SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 25381/94
présentée par Jaime Nunes SOUSA MARTINS
et 5 autres
contre le Portugal
La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 28 juin 1995 en présence
de
M. H. DANELIUS, Président
Mme G.H. THUNE
MM. G. JÖRUNDSSON
S. TRECHSEL
J.-C. SOYER
H.G. SCHERMERS
F. MARTINEZ
L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
Mme M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 27 mai 1994 par Jaime Nunes SOUSA
MARTINS et 5 autres contre le Portugal et enregistrée le 6 octobre 1994
sous le N° de dossier 25381/94 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Les requérants, dont les noms figurent en annexe, sont tous des
ressortissants portugais. Ils sont représentés devant la Commission
par le premier requérant, greffier de tribunal retraité.
Les faits, tels qu'ils ont été exposés par les requérants,
peuvent se résumer comme suit.
Circonstances particulières de l'affaire
Les requérants demeuraient au Mozambique. Suite aux événements
liés à l'indépendance de ce pays, survenue le 25 juin 1975, ils ont dû
quitter le Mozambique y laissant la plupart de leurs biens, qui ont
fait l'objet de nationalisation et/ou de dépossession par les autorités
du Mozambique et/ou par des simples particuliers.
Dans les années subséquentes, les requérants formulèrent nombre
de demandes auprès des autorités portugaises dans le but de recevoir
une indemnisation en raison de la perte de leurs biens.
Le Gouvernement portugais poursuit depuis 1975 des négociations
diplomatiques avec le Gouvernement du Mozambique visant à trouver une
solution adéquate au dédommagement des personnes se trouvant dans cette
situation.
Droit et pratique internes pertinents
Le 7 septembre 1974, le Gouvernement portugais conclut avec le
mouvement indépendantiste du Mozambique FRELIMO (Front de libération
du Mozambique) le dénommé accord de Lusaka.
Par cet accord, le Gouvernement portugais reconnut le droit du
peuple du Mozambique à l'indépendance et ménagea une période de
transition jusqu'à la date de l'indépendance.
Aucune disposition de cet accord ne portait sur les biens des
ressortissants portugais domiciliés au Mozambique.
GRIEFS
1. Les requérants se plaignent de l'absence de toute indemnisation
à ce jour suite à la privation de leurs biens, alors que près de vingt
ans se sont écoulés depuis l'indépendance du Mozambique. Ils
reprochent aux autorités portugaises de n'avoir pas pris les mesures
nécessaires en vue de leur dédommagement et invoquent l'article 1 du
Protocole N° 1.
2. Les requérants exposent qu'ils attendent la solution à leur
problème depuis une période qui aurait déjà dépassé le délai
raisonnable, au mépris de l'article 6 par. 1 de la Convention.
EN DROIT
1. Les requérants se plaignent de l'absence d'indemnisation eu égard
à la privation de biens dont ils ont fait l'objet et estiment que
l'inaction des autorités portugaises à cet égard constitue une
violation de l'article 1 du Protocole N° 1 (P1-1), qui dispose :
«Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses
biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause
d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et
les principes généraux du droit international.
Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que
possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent
nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à
l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou
d'autres contributions ou des amendes.»
A cet égard, la Commission doit examiner si, ainsi que le
prétendent les requérants, qui s'estiment par ailleurs confrontés à une
situation continue, le Gouvernement portugais peut être tenu pour
responsable au titre des engagements qu'il a pris lorsqu'il a ratifié
le Protocole N° 1 (P1), de l'absence d'indemnisation suite à la
privation de propriété des requérants, au point de faire naître en leur
chef un droit à indemnisation entrant dans le champ d'application de
l'article 1 du Protocole N° 1 (P1-1)à la Convention.
La Commission rappelle à cet égard que dans l'affaire Beaumartin
la Cour européenne a estimé (Cour eur. D.H., arrêt du 24 novembre 1994,
série A n° 296-B, par. 28) que l'existence d'un accord entre le
Gouvernement marocain et le Gouvernement français moyennant lequel le
premier s'est engagé à verser au second une indemnité globale, à charge
pour ce dernier d'en assurer la répartition entre les bénéficiaires,
dans le but de dédommager les rapatriés français, avait fait naître
dans le chef du requérant un droit à indemnisation protégé par la
Convention.
Or la Commission constate que pareil accord n'a jamais été conclu
entre les Gouvernements du Portugal et du Mozambique.
En l'espèce, la situation litigieuse se rapproche davantage de
celle qui était en cause dans l'affaire S.C. c/France (N° 20944/92,
déc. 20.2.95, D.R. 80-A p. 78) dans laquelle la Commission a conclu que
le requérant ne pouvait se prévaloir des dispositions de l'article 1
du Protocole N° 1 (P1-1) car, malgré l'existence d'un accord de
principe entre la France et l'Algérie, aucune somme d'argent n'avait
été versée par ce Gouvernement au Gouvernement français.
La Commission estime qu'en l'absence de tout acte du Gouvernement
portugais susceptible de faire naître dans le chef des requérants un
droit à indemnisation, acte dont l'accord de Lusaka ne remplit
manifestement pas les conditions, ceux-ci ne sont pas titulaires d'un
bien au sens de l'article 1 du Protocole N° 1 (P1-1), de sorte que
cette disposition ne trouve pas à s'appliquer au cas d'espèce.
Il s'ensuit que cette partie de la requête est incompatible
ratione materiae avec les dispositions de la Convention et doit dès
lors être rejetée, conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de
la Convention.
2. Les requérants exposent qu'ils attendent la solution à leur
problème depuis une période qui aurait déjà dépassé le délai
raisonnable, au mépris de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention.
La Commission constate toutefois qu'aucune procédure,
administrative ou judiciaire, n'est à cet égard pendante, les
requérants ne pouvant dès lors se prévaloir des garanties visées à
cette disposition de la Convention.
L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention ne trouve donc pas
à s'appliquer à la situation mentionnée, de sorte que cette partie de
la requête est incompatible ratione materiae avec les dispositions de
la Convention et doit être rejetée, conformément à son article 27
par. 2 (art. 27-2).
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
Le Secrétaire de la Le Président de la
Deuxième Chambre Deuxième Chambre
(M.-T. SCHOEPFER) (H. DANELIUS)
ANNEXE
LISTE DES REQUERANTS
Jaime Nunes SOUSA MARTINS, né en 1918, résidant à Setúbal
Fernando BAPTISTA CORREIA, né en 1938, résidant à Setúbal
Edmundo MENDONÇA PEREIRA, né en 1932, résidant à Setúbal
Ana Elisa ALMEIDA FIGUEIREDO DE MATOS, née en 1920, résidant à
Setúbal
Eurico GOMES DOS SANTOS, né en 1911, résidant à Setúbal
Adelino JESUS DA FONSECA, né en 1917, résidant à Setúbal
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