QUATRIÈME SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête n° 43658/98
présentée par João Carlos SOUSA MIRANDA
contre le Portugal
La Cour européenne des Droits de l’Homme (quatrième section), siégeant le 26 octobre 2000 en une chambre composée de
M.G. Ress, président,
M.A. Pastor Ridruejo,
M.I. Cabral Barreto,
M.V. Butkevych,
MmeN. Vajić,
M.J. Hedigan,
MmeS. Botoucharova, juges,
et deM.V. Berger, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 10 septembre 1998 et enregistrée le 30 septembre 1998,
Vu l’article 5 § 2 du Protocole n° 11 à la Convention, qui a transféré à la Cour la compétence pour examiner la requête,
Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant portugais, né en 1969 et résidant à Vila Nova de Famalicão (Portugal). Il est représenté devant la Cour par Me P. Malheiro, avocat au barreau de Vila Nova de Famalicão.
Les faits, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
Le 29 septembre 1993, le requérant introduisit devant le tribunal de Rio Maior une demande en réparation des préjudices subis suite à un accident de la circulation contre la compagnie d’assurances « L. & G., A.S.L. » et le Fonds de garantie automobile (Fundo de Garantia Automóvel).
Par un jugement du 23 avril 1999, le tribunal condamna le Fonds au paiement de la somme de 18 921 022 escudos portugais (PTE), ainsi qu’au paiement d’une indemnité supplémentaire à déterminer lors de la procédure ultérieure d’exécution.
Tant le Fonds que le requérant formèrent appel contre ce jugement devant la cour d’appel (Tribunal da Relação) de Lisbonne. Celle-ci annula partiellement la décision entreprise par un arrêt du 17 février 2000 et décida que le Fonds n’était redevable que de la somme de 12 000 000 PTE.
Le requérant se pourvut en cassation devant la Cour suprême (Supremo Tribunal de Justiça), mais celle-ci rejeta le recours par un arrêt du 10 juillet 2000.
EN DROIT
Le grief du requérant porte sur la durée de la procédure, qui a débuté le 29 septembre 1993 et s’est terminée le 10 juillet 2000 par l’arrêt de la Cour suprême. Elle a donc duré six ans et neuf mois environ.
Selon le requérant, la durée de la procédure ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention. Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
La Cour estime qu’à la lumière des critères dégagés par la jurisprudence des organes de la Convention en matière de « délai raisonnable » (complexité de l’affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes), et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l’objet d’un examen au fond.
Par ces motifs, la Cour, [à l’unanimité,] [à la majorité,]
DÉCLARE LA REQUÊTE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
Vincent BergerGeorg RessGreffier Président
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