Communiquée le 3 juin 2014
PREMIÈRE SECTION
Requête no 16393/14
Dimitris SIOUTIS
contre la Grèce
introduite le 14 février 2014
EXPOSÉ DES FAITS
Le requérant, M. Dimitris Sioutis, est un ressortissant grec né en 1958 et résidant à Glyfada.
A. Les circonstances de l’espèce
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.
Le 30 août 2013, le requérant soumit une demande à la présidente du tribunal de grande instance d’Athènes afin de se procurer copie de la décision no 1830/2013 dudit tribunal. Il faisait référence à un article publié sur un site Internet d’information sur l’actualité, qui mentionnait la décision précitée. Une copie de l’article était jointe à la demande, d’où il ressortait que l’affaire en cause concernait la condamnation de A.V., entrepreneur connu, de verser à N.S., homme politique, une somme de 150 000 euros pour diffamation calomnieuse. Dans sa demande, le requérant faisait aussi référence à la jurisprudence pertinente de la Cour pour établir son droit d’obtenir copie de la décision no 1830/2013.
Le 3 septembre 2013 la demande du requérant fut rejetée en vertu de l’article 22 § 2 du code de l’organisation judiciaire. Par une note manuscrite sur le document de la demande, le juge P.K. constata l’absence d’intérêt légitime du requérant pour se procurer copie de la décision en cause.
Il ressort de la requête que le requérant demanda de nouveau à la présidente du tribunal de grande instance copie de la décision no 1830/2013 en lui soumettant aussi de la jurisprudence de la Cour relative aux articles 6 § 1 et 10 de la Convention et l’accès aux documents de justice. Ses démarches n’aboutirent pas.
B. Le droit interne pertinent
L’article 22 § 2 du code de l’organisation judiciaire dispose que les parties dans une procédure peuvent obtenir copie ou extrait des décisions ou documents relatifs à toute procédure judiciaire, mis à part la procédure pénale. Les tiers peuvent en obtenir copie uniquement lorsqu’ils apportent la preuve de leur intérêt légitime, ce qui est laissée à la discrétion du juge-directeur du tribunal.
GRIEF
Invoquant l’article 10 de la Convention, le requérant se plaint du refus que l’autorité judiciaire compétente a opposé à sa demande tendant à obtenir copie de la décision no 1830/2013 du tribunal de grande instance d’Athènes. Il allègue une atteinte à l’article 10 de la Convention et en particulier à son droit à recevoir des informations d’intérêt général.
QUESTION AUX PARTIES
Le rejet de la demande du requérant par l’instance judiciaire compétente dc se procurer copie de la décision no 1830/2013 du tribunal de grande instance d’Athènes « faute d’intérêt légitime » a-t-elle été conforme à l’article 10 de la Convention, disposition consacrant entre autres le droit du public à recevoir des informations d’intérêt général (voir, parmi d’autres, Társaság a Szabadságjogokért c. Hongrie, no 37374/05, § 27, 14 avril 2009) ?
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