TROISIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 46269/08
SOIUZ AGROS-INTEX SRL contre la Moldova
et 2 autres requêtes
(voir annexe)
La Cour européenne des droits de l’homme (troisième section), siégeant le 10 mai 2012 en un comité composé de :
Ján Šikuta, président,
Ineta Ziemele,
Nona Tsotsoria, juges,
et de Marialena Tsirli, greffière adjointe de section,
Vu les requêtes susmentionnées introduites entre les 10 septembre 2008 et 3 août 2010,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
1. La liste des parties requérantes figure en annexe. Le gouvernement moldave (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent, M. V. Grosu.
2. Invoquant divers articles de la Convention, les requérants se plaignent de la durée excessive des procédures civiles ou de la non-exécution des arrêts définitifs.
3. Le 1er juillet 2011, une nouvelle loi (la loi no 87) entra en vigueur, mettant en place un recours contre l’Etat en vue d’obtenir réparation pour la durée excessive des procédures ou pour la non-exécution dans un délai raisonnable des décisions de justice.
4. Par des lettres recommandées avec accusé de réception du 29 septembre 2011, la Cour a informé les requérants de la mise en place du nouveau remède et leur a demandé d’indiquer s’ils entendaient l’utiliser dans le délai de six mois prévu par la loi no 87. La Cour a attiré l’attention des requérants sur le fait qu’en application de l’article 35 § 1, elle ne pouvait être saisie qu’après l’épuisement des voies de recours internes et que l’omission d’observer cette règle constituait un motif d’irrecevabilité des requêtes. Sur le fondement de l’article 37 § 1 de la Convention, la Cour a en outre mis en garde les requérants sur le fait que l’absence de réponse de leur part pourrait l’amener à considérer qu’ils n’entendaient plus maintenir leurs requêtes et qu’elle pourrait en conséquence rayer les affaires du rôle.
5. Les lettres sont bien parvenues aux requérants qui n’y ont pas répondu.
EN DROIT
6. Compte tenu de la similitude des présentes affaires quant aux faits et au problème de fond qu’elles posent, la Cour estime nécessaire de les joindre et décide de les examiner conjointement.
7. La Cour constate ensuite que les requérants n’ont pas répondu à ses lettres du 29 septembre 2011. Eu égard au contenu de ces lettres, elle conclut que les parties requérantes n’entendent plus maintenir leurs requêtes au sens de l’article 37 § 1 a) de la Convention (voir Şişcanu c. Moldova (déc.), no 17988/09, 14 février 2012).
8. Par ailleurs, conformément à l’article 37 § 1 in fine, la Cour estime qu’aucune circonstance particulière touchant au respect des droits garantis par la Convention ou ses Protocoles n’exige la poursuite de l’examen des requêtes.
Il y a donc lieu de rayer les affaires du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de joindre les requêtes ;
Décide de rayer les requêtes du rôle.
Marialena TsirliJán Šikuta
Greffière adjointePrésident
ANNEXE
Détails concernant la requête
Détails concernant le(la) requérant(e)
Décision définitive
Griefs communiqués
Griefs non communiqués
1.
no 46269/08 introduite le 10.09.2008 et communiquée le 13.01.2011
Soiuz Agro-Intex SRL, société privée de droit moldave ayant son siège à Chişinău ; représentée par Me I. Mihalachi, avocat à Chişinău.
Cour suprême de justice, 11.12.2008
Article 6
(durée excessive d’une procédure civile)
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2.
no 59942/08 introduite le 21.11.2008 et communiquée le 8.07.2009
M. Pavel Anţalovschi, ressortissant moldave né en 1956 et résidant à Bălţi ; représenté par Me G. Postolachi, avocat à Chişinău
Cour suprême de justice, 21.05.2008
Article 6
(durée excessive d’une procédure civile)
Articles 5 (défaillance de l’employeur d’assurer la sécurité au travail) et 6 (manque de motivation des arrêts et d’impartialité des juges, absence d’égalité des armes)
3.
no 46255/10 introduite le 3.08.2010 et communiquée le 14.03.2011
M. Nicolai Balan, ressortissant moldave né en 1934 et résidant à Chişinău ; représenté par Me V. Guzun, avocat à Chişinău
Cour d’appel de la République, 12.02.1998
Articles 6 et 13 de la Convention et article 1 du Protocole no 1 (non-exécution d’un arrêt définitif)
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