QUATRIÈME SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête no 48553/99
présentée par SOVTRANSAVTO HOLDING
contre l’Ukraine
La Cour européenne des Droits de l’Homme (quatrième section), siégeant le 27 septembre 2001 en une chambre composée de
MM.G. Ress, président,
I. Cabral Barreto,
V. Butkevych,
MmeN. Vajić,
MM.J. Hedigan,
M. Pellonpää,
MmeS. Botoucharova, juges,
et de M. V. Berger, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 11 mai 1999 et enregistrée le 4 juin 1999,
Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par la requérante,
Vu les observations présentées oralement par les parties à l’audience du 27 septembre 2001,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
La requérante, Sovtransavto Holding, est une société anonyme russe de transports internationaux créée en 1993, ayant son siège à Moscou. Elle est représentée devant la Cour par Me Michel de Guillenchmidt, avocat au barreau de Paris. A l’audience du 27 septembre 2001, la requérante était représentée en outre par Mes Karl Eckstein et Yevgeny Kubko, conseils, assistés de M. Yuriy Martinyuk, conseiller.
Le gouvernement défendeur est représenté par Mme Valeria Lutkovska, agente du Gouvernement. A l’audience du 27 septembre 2001, le gouvernement défendeur était représenté en outre par M. Mark Orzikh, conseil, Mlle Iryna Lobasuk et Mme Zoryana Bortnovska, conseillères.
A. Les circonstances de l’espèce
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
Dans la période de 1993 à 1997, la requérante était titulaire de 49 % des actions de Sovtransavto-Lougansk, société anonyme ukrainienne de type ouvert.
Le 3 janvier 1996, l’assemblée des actionnaires de Sovtransavto-Lougansk adopta une décision de modification des actes statutaires (statuts et autres documents) de cette société, et la transforma en société anonyme de type fermé. Le 23 janvier 1996, le conseil exécutif (виконавчий комітет) de Lougansk, organe municipal investi de ce pouvoir par la loi, homologua la décision.
Les 26 décembre 1996, 11 août 1997 et 20 octobre 1997, le directeur général de Sovtransavto-Lougansk décida d’augmenter, chaque fois d’un tiers, le capital de la société et de modifier les actes statutaires de celle-ci en conséquence. Ces décisions furent homologuées par le conseil exécutif de Lougansk les 30 décembre 1996, 12 août 1997 et 18 novembre 1997 respectivement.
A la suite de ces augmentations de capital, la direction de Sovtransavto-Lougansk obtint le droit de gérer seule la société et d’en contrôler les biens. La part de capital détenue par la requérante passa de 49 % à 20,7 %.
Selon la requérante, entre 1997 et 1999, une partie des biens de Sovtransavto-Lougansk fut vendue à des entreprises différentes créées par le directeur général de cette société.
Le 25 juin 1997, la requérante saisit le tribunal d’arbitrage de la région de Lougansk (le tribunal de première instance, en l’espèce) d’une plainte (affaire no 70/10-98) dirigée contre Sovtransavto-Lougansk et le conseil exécutif de Lougansk. Elle visait à faire reconnaître le caractère illégal des actes modifiant le statut de ladite société et de la décision d’homologation adoptée par le conseil exécutif le 23 janvier 1996. La requérante soutenait que, contrairement à ce qu’exigeait la législation en vigueur et le statut de Sovtransavto-Lougansk, l’assemblée des actionnaires du 3 janvier 1996 avait été organisée sans la participation ni l’accord des représentants de Sovtransavto Holding. Les procès-verbaux n’avaient au demeurant pas été signés par tous les actionnaires. Le 4 août 1997, le tribunal d’arbitrage rejeta la demande.
Le 9 septembre 1997, la requérante saisit le président du tribunal d’arbitrage de la région de Lougansk d’un recours en « ordre de contrôle » (заява про перевірку рішення у порядку нагляду) dirigé contre le jugement du 4 août 1997. Par un jugement du 14 octobre 1997, l’adjoint du président du tribunal écarta le recours.
Le 21 novembre 1997, la requérante saisit le collège de la Cour suprême d’arbitrage de l’Ukraine d’un recours « en ordre de contrôle » (заява про перевірку рішення у порядку нагляду) dirigé contre les décisions en question. Par un arrêt du 6 mars 1998, le collège de la Cour suprême d’arbitrage annula les jugements des 4 août et 14 octobre 1997 au motif que les juridictions en question n’avaient pas suffisamment pris en compte les faits de la cause et les arguments de la requérante. Il renvoya l’affaire pour réexamen au tribunal d’arbitrage de la région de Kiev (le tribunal de première instance, en l’espèce), en l’invitant à accorder une attention particulière à la nécessité d’un examen approfondi des faits de la cause et des documents produits par les parties.
Le 16 janvier 1998, la direction de Sovtransavto-Lougansk envoya au président de l’Ukraine une lettre dans laquelle elle lui demandait de « placer l’affaire sous son contrôle personnel » afin de « faire sauvegarder les intérêts de l’Ukraine ». Par une lettre du 3 février 1998, le président de l’Ukraine exhorta le président de la Cour suprême d’arbitrage à « défendre les intérêts des nationaux de l’Ukraine ».
Le 1er février 1998, l’assemblée des actionnaires de Sovtransavto-Lougansk adopta une version révisée des actes statutaires de la société. Le 17 février 1998, le conseil exécutif de Lougansk homologua la décision.
Par un télégramme chiffré du 6 mars 1998, le chef de l’administration de la région de Lougansk informa le président de l’Ukraine de ce que, malgré sa résolution du 28 janvier 1998 tendant à la défense des intérêts nationaux, la Cour suprême d’arbitrage avait annulé les jugements des 4 août et 14 octobre 1997 et renvoyé l’affaire pour un nouvel examen, ce qui, selon lui, constituait une menace pour le bon fonctionnement de Sovtransavto-Lougansk et affectait les intérêts de l’Ukraine en faveur de la Russie. Il demanda au président de l’Ukraine d’intervenir immédiatement dans l’affaire en cause en vue de défendre les intérêts de l’entreprise ukrainienne et ceux des nationaux de l’Ukraine.
Du 10 au 31 mars 1998, la Commission ukrainienne des opérations de bourse (Державна Комісія з цінних паперів та фондового ринку), organe public chargé de contrôler l’activité des sociétés anonymes, se pencha sur les activités de Sovtransavto-Lougansk. Le 29 avril 1998, elle constata la non-conformité avec la législation en vigueur de la réunion de l’assemblée des actionnaires du 3 janvier 1996 et des décisions adoptées à la suite de celle-ci par la direction de la société.
Le 19 mai 1998, M. T. (membre du parlement de l’Ukraine) exhorta le président de l’Ukraine à «défendre les intérêts des nationaux de l’Ukraine ». Par une résolution du même jour, le président de l’Ukraine attira encore une fois l’attention du président de la Cour suprême d’arbitrage sur la nécessité de préserver les intérêts de l’Etat.
Le 20 mai 1998, au cours des débats, M. Kravtchouk (l’arbitre désigné par le tribunal d’arbitrage de la région de Kiev) refusa publiquement de mener le procès à cause des fortes pressions exercées par les parties défenderesses (Sovtransavto-Lougansk et le conseil exécutif de Lougansk). Le 21 mai 1998, un autre arbitre fut désigné.
Le 28 mai 1998, le président de la Cour suprême d’arbitrage envoya au président du tribunal d’arbitrage de la région de Kiev une copie de la résolution du président de l’Ukraine du 19 mai 1998, afin que cette résolution soit prise en compte lors de l’examen de l’affaire de la requérante.
Le 3 juin 1998, la requérante saisit le tribunal d’arbitrage de la région de Kiev d’une demande additionnelle dirigée contre Sovtransavto-Lougansk et contre le conseil exécutif de Lougansk (affaire no 13/10-98). Elle visait à faire reconnaître l’illégalité, premièrement, des décisions d’augmentation du capital et de modification des actes statutaires adoptées par le directeur général de Sovtransavto-Lougansk les 26 décembre 1996, 11 août et 20 octobre 1997, deuxièmement, des décisions d’homologation adoptées par le conseil exécutif les 30 décembre 1996, 12 août et 18 novembre 1997, et, troisièmement, de l’homologation par le conseil exécutif, le 17 février 1998, de la décision de modification des actes statutaires adoptée par l’assemblée des actionnaires de Sovtransavto-Lougansk le 1er février 1998.
Le 9 juin 1998, le tribunal d’arbitrage de la région de Kiev suspendit l’examen de l’affaire no 13/10-98 jusqu’au moment où le jugement sur l’affaire no 70/10-98 serait rendu.
Par une lettre du 17 juin 1998, l’adjoint du président de la Cour suprême d’arbitrage demanda au président du tribunal d’arbitrage de la région de Kiev de « placer l’affaire en question sous son contrôle personnel ».
Le 23 juin 1998, le tribunal d’arbitrage de la région de Kiev examina l’affaire no 70/10-98 et, après avoir constaté par une formule générale que ni la modification des actes statutaires de Sovtransavto-Lougansk adoptée le 3 janvier 1996 ni la décision d’homologation du 23 janvier 1996 n’étaient illégales, rejeta la demande de la requérante.
Le 23 juin 1998, le tribunal examina l’affaire no 13/10-98 et, après avoir constaté par une formule générale la légalité des décisions critiquées par la requérante, débouta la requérante de sa demande.
Le 2 juillet 1998, la requérante saisit le président du tribunal d’arbitrage de la région de Kiev de recours « en ordre de contrôle » dirigés contre les jugements du 23 juin 1998 relatifs aux affaires no 13/10-98 et no 70/10-98. Elle soutenait notamment que les parties défenderesses avaient violé la loi no 1576-XII du 19 septembre 1991, la loi no 533-XII du 7 décembre 1990 et l’ordonnance Gouvernementale no 276 du 29 avril 1994 régissant l’activité des sociétés anonymes et la procédure d’homologation des décisions de ces sociétés. Elle se plaignait également de l’absence de publicité de la procédure devant le tribunal de première instance.
Par deux jugements du 12 octobre 1998, l’adjoint du président du tribunal rejeta les recours, après avoir confirmé les conclusions du tribunal de première instance.
Le 24 novembre 1998, la requérante saisit le collège de la Cour suprême d’arbitrage de l’Ukraine de recours « en ordre de contrôle » dirigés contre les jugements la concernant. Par deux arrêts du 12 janvier 1999, le collège de la Cour suprême d’arbitrage écarta les recours relatifs aux affaires no 13/10-98 et no 70/10-98, après avoir recopié les formules générales du tribunal de première instance.
En février 1999, la requérante demanda au parquet général de l’Ukraine d’intervenir dans la procédure d’arbitrage relative aux affaires no 13/10-98 et no 70/10-98 en vue de garantir la légalité de cette procédure. Elle demanda également au président de la Cour suprême d’arbitrage de l’Ukraine d’introduire un protest tendant à la révision de tous les jugements concernant ses affaires.
Par une lettre du 26 février 1999, le chef du département de la procédure d’arbitrage du parquet général de l’Ukraine rejeta la demande de la requérante après avoir constaté que dans les affaires en question la participation d’un représentant de l’Etat n’était pas nécessaire.
Le 8 juin 1999, l’assemblée des actionnaires de Sovtransavto-Lougansk, organisée, d’après la requérante, sans sa participation, décida de mettre la société en liquidation.
En avril 2000, le président de la Cour suprême d’arbitrage introduisit un recours « en ordre de contrôle » devant le collège de la Cour suprême d’arbitrage tendant à l’annulation de tous les jugements relatifs aux affaires no 13/10-98 et no 70/10-98. Par un arrêt du 21 avril 2000, le collège de la Cour suprême d’arbitrage annula les jugements des 23 juin, 12 octobre 1998 et 12 janvier 1999, et renvoya les affaires no 13/10-98 et no 70/10-98 au tribunal d’arbitrage de la région de Kiev pour un nouvel examen. Dans son arrêt, il constata que les jugements des juridictions d’arbitrage avaient été rendus sans un examen conforme et approfondi des faits et des arguments des parties, les conclusions de ces juridictions ayant été contradictoires et prématurées, dans la mesure où elles n’avaient pris en compte ni les conclusions de la commission ukrainienne des opérations de bourse reflétant plusieurs faits imputables à la direction de Sovtransavto-Lougansk et contraires à des dispositions de la législation en vigueur, ni les exigences de la législation applicable relatives à l’homologation des documents statutaires des sociétés anonymes ; par ailleurs, il constata que l’analyse de la conformité des actes statutaires de Sovtransavto-Lougansk avec la législation en vigueur n’avait pas été faite.
Par une lettre du 12 mai 2000, le président du tribunal d’arbitrage de la région de Kiev attira l’attention du président de la Cour suprême d’arbitrage sur le fait que « par un arrêt du 21 avril 2000, la Cour suprême d’arbitrage a[vait] annulé les jugements des juridictions d’arbitrage relatifs aux affaires no 13/10-98 et no 70/10-98 qui [avaient] été rendus il y a deux ans » et que « le tribunal d’arbitrage de la région de Kiev [s’était] déjà prononcé sur le sujet en question ». Il souligna que « certains événements concernant l’affaire en cause rend[ai]ent douteuse la garantie d’impartialité des juges du tribunal lors de l’examen de cette affaire par ces derniers, ceci pouvant entraîner des conséquences négatives prévisibles ». Il demanda au président de la Cour suprême d’arbitrage de renvoyer les affaires no 13/10-98 et no 70/10-98 à un autre tribunal en vue de « garantir l’objectivité et l’impartialité de la procédure ».
Par une lettre du 25 mai 2000, le président de la Cour suprême d’arbitrage rejeta la demande du président du tribunal d’arbitrage de la région de Kiev concernant le renvoi des affaires no 13/10-98 et no 70/10-98 à une autre juridiction après avoir constaté la conformité de l’arrêt du 21 avril 2000 avec la législation en vigueur.
Le 7 août 2000, le tribunal d’arbitrage de la région de Kiev procéda à l’examen des affaires no 13/10-98 et no 70/10-98. Après avoir examiné les documents présentés par la requérante et constaté le fait de la liquidation de Sovtransavto-Lougansk, il ordonna au conseil exécutif de Lougansk de lui fournir les documents concernant la liquidation de Sovtransavto-Lougansk et les originaux des documents relatifs à l’homologation de la société anonyme Trans King créée sur la base de la propriété de Sovtransavto-Lougansk. Il fixa au 7 septembre 2000 une nouvelle audience.
Le 7 septembre 2000, le tribunal d’arbitrage de la région de Kiev, après avoir constaté la nécessité de la participation du procureur dans le procès, fixa au 18 octobre 2000 une autre audience.
Le 25 octobre 2000, le tribunal d’arbitrage de la région de Kiev, après avoir constaté la nécessité de l’examen additionnel par le parquet général de l’Ukraine des documents relatifs aux affaires no 13/10-98 et no 70/10-98, suspendit l’audience.
Par un jugement du 23 avril 2001, le tribunal d’arbitrage de la région de Kiev fit droit à une partie des exigences de la requérante, dans la mesure où il ordonna à la société Trans King, successeur de la société Sovtransavto-Lougansk, de restituer à la requérante une partie de la propriété lui appartenant à l’époque, mais rejeta la demande formulée par la requérante à l’encontre du conseil exécutif de Lougansk. Notamment, le tribunal reconnut l’illégalité des actes du directeur général de Sovtransavto-Lougansk des 26 décembre 1996, 11 août 1997 et 20 octobre 1997 relatifs aux augmentations du capital de la société et aux modifications des actes statutaires de celle-ci. Il constata également que suite à l’adoption de ces actes, les droits de la requérante de gérer la société Sovtransavto-Lougansk et d’en contrôler les biens avaient été violés et que la compensation reçue par la requérante suite à la liquidation de Sovtransavto-Lougansk n’était pas proportionnelle à la part de capital détenue par la requérante au moment de l’homologation des statuts de cette société en janvier 1996.
Par un arrêté du 7 mai 2001, le service des huissiers de justice de Lougansk suspendit l’exécution du jugement du 23 avril 2001, en raison de l’introduction par la société défenderesse d’un recours « en ordre de contrôle », auprès du président du tribunal d’arbitrage de la région de Kiev en vue de la révision du jugement rendu. A ce jour, la procédure interne est toujours pendante.
B. Le droit interne pertinent
1. Loi no 1142-XII du 4 juin 1991 (relative au système des tribunaux d’arbitrage) (telle qu’elle était en vigueur au moment de l’introduction de la requête)
Article 1
« Justice en matière de relations économiques »
« Conformément à la Constitution de l’Ukraine, il appartient aux juridictions d’arbitrage de rendre la justice en matière de relations économiques.
Le tribunal d’arbitrage est un organe indépendant exerçant sa juridiction dans tous les litiges de caractère économique entre les personnes morales, les organes publics ou autres, ainsi que dans les litiges relatifs à la faillite. »
2. Code de procédure civile du 1er janvier 1964
(tel qu’il était en vigueur au moment de l’introduction de la requête)
Article 327
« Des jugements, des arrêts et des arrêtés du tribunal devenus définitifs peuvent être révisés dans le cadre d’une procédure en ordre de contrôle sur (« protest ») des autorités figurant dans l’article 328 de ce code ».
Article 328
« Les autorités citées ci-après ont le droit d’introduire un protest en ordre de contrôle en vue de faire réviser des jugements, des arrêts, des arrêtés du tribunal devenus définitifs :
1) le président de la Cour suprême de l’Ukraine, le procureur général de l’Ukraine ainsi que leurs adjoints (...) ;
2) le président de la Cour suprême de Crimée, les présidents des cours de région, ceux des tribunaux de Kiev et de Sébastopol ainsi que leurs adjoints, le procureur de Crimée, les procureurs de région, le procureur de Kiev, le procureur de Sébastopol ainsi que leurs adjoints (...) ;
3) les présidents des tribunaux militaires de région, les présidents des cours des forces militaires et maritimes, les procureurs militaires ainsi que leurs adjoints (...). »
Article 329
« Les autorités indiquées à l’article 328 de ce code (...) ont le droit de demander aux tribunaux concernés de leur soumettre une affaire civile afin de décider s’il y a ou non des motifs pour l’introduction d’un protest en ordre de contrôle.
(...)
En l’absence de raisons pour l’introduction d’un protest, l’autorité concernée informe la personne qui a demandé la révision, de sa décision avec un résumé des motifs, l’affaire étant renvoyée au tribunal concerné. »
3. Code de procédure pénale du 28 décembre 1960
(tel qu’il était en vigueur au moment de l’introduction de la requête)
Article 384
« La révision, dans le cadre d’une procédure en ordre de contrôle d’un verdict, d’un arrêt et d’un arrêté du tribunal étant devenu définitif, n’est possible que sur un protest du procureur, du président du tribunal ainsi de leurs adjoints, conformément à la législation de l’Ukraine.
Peuvent introduire un protest :
1) le président de la Cour suprême de l’Ukraine, le procureur général de l’Ukraine ainsi que leurs adjoints (...) ;
2) le président de la Cour suprême de Crimée, les présidents des cours de région, les présidents des tribunaux de Kiev et de Sébastopol ainsi que leurs adjoints, le procureur de Crimée, les procureurs de région, le procureur de Kiev et le procureur de Sébastopol ainsi que leurs adjoints (...).
les présidents des tribunaux militaires de région, les présidents des cours des forces militaires et maritimes, les procureurs militaires, ainsi que leurs adjoints (...). »
Article 386
« Les autorités indiquées dans l’article 384 de ce code ont droit de demander à un tribunal concerné de leur soumettre des affaires afin de décider s’il existe ou non des motifs pour introduire un protest en ordre de contrôle.
(...)
Dans le cas où l’autorité (...) n’aperçoit pas de raisons pour introduire un protest, elle informe la personne (...) qui a demandé la révision, de sa décision avec un résumé des motifs, l’affaire étant renvoyée au tribunal concerné. »
4. Code de procédure d’arbitrage du 6 novembre 1991
(tel qu’il était en vigueur au moment de l’introduction de la requête)
Article 91
« La légalité et le bien-fondé d’un jugement, d’un arrêt, d’un arrêté du tribunal d’arbitrage (...) peuvent être révisés dans le cadre d’une procédure en ordre de contrôle sur demande d’une partie, sur un protest du procureur ou de son adjoint, conformément audit code et aux autres lois de l’Ukraine.
La demande d’une partie, tendant à la révision dans le cadre d’une procédure en ordre de contrôle d’un jugement, d’un arrêt, d’un arrêté, est examinée par le président de la Cour suprême d’arbitrage de Crimée ou son adjoint, par le président de la cour d’arbitrage de région, par le président du tribunal d’arbitrage de Kiev et par le président du tribunal d’arbitrage de Sébastopol ou leurs adjoints, ainsi que par le collège de la Cour suprême d’arbitrage de l’Ukraine.
Les personnes ayant le droit d’introduire un protest sont :
- le procureur général de l’Ukraine ou ses adjoints (...) ;
- le procureur de Crimée, le procureur de région, le procureur de Kiev et le procureur de Sébastopol ainsi que leurs adjoints (...). »
Article 100
« (...)
L’introduction d’une demande tendant à la révision dans le cadre d’une procédure en ordre de contrôle d’un jugement, d’un arrêt, d’un arrêté et l’introduction d’un protest par le procureur ou son adjoint ne suspend pas d’exécution de la décision en question. (...) »
Article 102
« La demande d’une partie, tendant à la révision dans le cadre d’une procédure en ordre de contrôle d’un jugement, d’un arrêt, d’un arrêté (...), peut être déposée au plus tard deux mois après la date du jugement, de l’arrêt, de l’arrêté. »
Article 104
« La révision, dans le cadre d’une procédure en ordre de contrôle d’un jugement, d’un arrêt, d’un arrêté, peut s’effectuer avec la participation des parties. (...)
La révision, dans le cadre d’une procédure en ordre de contrôle d’un jugement, d’un arrêt, d’un arrêté, s’effectue au plus tard deux mois après l’introduction d’une demande ou d’un protest. (...)
(...)
Le jugement, l’arrêt, l’arrêté du tribunal d’arbitrage peut être révisé dans le cadre d’une procédure en ordre de contrôle au plus tard un an après la date où il a été rendu. »
Article 106
« Suite à la révision dans le cadre d’une procédure en ordre de contrôle d’un jugement, d’un arrêt, d’un arrêté, le tribunal d’arbitrage a le droit de :
- laisser en l’état le jugement, l’arrêt, l’arrêté ;
- changer le jugement, l’arrêt, l’arrêté ;
- casser le jugement, l’arrêt, l’arrêté et adopter une nouvelle décision, ajourner l’affaire pour nouvel examen, clore l’affaire ou bien laisser la demande sans examen.
Le jugement, l’arrêt, l’arrêté du tribunal d’arbitrage est examiné dans sa totalité, indépendamment des motifs de la demande ou du protest.
Le tribunal d’arbitrage effectuant la révision dans le cadre d’une procédure en ordre de contrôle d’un jugement, d’un arrêt, d’un arrêté a tous les droits d’un tribunal d’arbitrage examinant un litige de caractère économique.
La révision dans le cadre d’une procédure en ordre de contrôle d’un jugement, d’un arrêt, d’un arrêté par la Cour suprême d’arbitrage est définitive (...) ».
Article 108
« Suite à la révision dans le cadre d’une procédure en ordre de contrôle d’un jugement ou d’un arrêt de la Cour suprême d’arbitrage de Crimée, de la cour d’arbitrage de région, du tribunal d’arbitrage de Kiev et du tribunal d’arbitrage de Sébastopol, le tribunal d’arbitrage concerné rend, au nom de l’Ukraine, un arrêté motivé.
L’arrêté est signé par le président de la Cour suprême d’arbitrage de Crimée ou son adjoint, par le président de la cour d’arbitrage de région ou son adjoint, le président du tribunal d’arbitrage de Kiev ou son adjoint et le président du tribunal d’arbitrage de Sébastopol ou son adjoint.
Suite à la révision dans le cadre d’une procédure en ordre de contrôle d’un jugement, d’un arrêt, d’un arrêté, le collège de la Cour suprême d’arbitrage de l’Ukraine rend, au nom de l’Ukraine, un arrêté motivé qui est signé par tous les juges du collège. »
Article 115
« Le jugement, l’arrêt, l’arrêté du tribunal d’arbitrage entre en vigueur le jour où il est rendu et devient obligatoire pour l’exécution par toute entreprise, organisation, autorité publique. »
5. Constitution de l’Ukraine du 28 juin 1996
Article 56
« Chacun a le droit à une compensation par un organe public ou municipal des dommages-intérêts subis par des décisions et des actes illégaux ou par l’inactivité abusive des organes publics, municipaux ou des fonctionnaires lors de l’exercice de leurs fonctions officielles. »
Article 144
« Les organes municipaux exercent leurs pouvoirs dans le cadre d’une compétence établie par la législation, les décisions des organes municipaux étant obligatoires sur le territoire concerné.
L’exécution des décisions des organes municipaux est suspendue, conformément à la loi, au cas où leur compatibilité avec la constitution ou avec la législation en vigueur est contestée devant le tribunal. »
GRIEFS
Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, la requérante considère qu’elle n’a pu faire entendre sa cause de manière équitable par un tribunal indépendant et impartial en raison de pressions politiques importantes et du contrôle exercé en permanence sur ce procès par les organes du pouvoir exécutif de l’Etat, y compris le président de l’Ukraine. Elle soutient que les juridictions d’arbitrage n’ont pas examiné d’une manière adéquate et conforme à la loi les documents et les arguments présentés par elle. Ni les observations formulées dans sa demande, longue de vingt pages, sur ce qui lui paraissait être des violations importantes de la législation en vigueur, ni les instructions données par la Cour suprême d’arbitrage de l’Ukraine dans son arrêt du 6 mars 1998 n’auraient été prises en compte par les juridictions d’arbitrage inférieures. La requérante se plaint en outre de ce que le tribunal d’arbitrage de la région de Kiev a rendu son jugement du 23 juin 1998 sur l’affaire no 13/10-98 sans l’inviter à présenter ses arguments, et de ce que la Cour suprême d’arbitrage de l’Ukraine a examiné les affaires no 13/10-98 et no 70/10-98 sans sa participation et à huis clos. Elle se plaint enfin, sous l’angle de l’article 6 § 1 de la Convention, de la durée de la procédure litigieuse qui a débuté en juin 1997 et n’est toujours pas achevée.
S’appuyant sur l’article 1 du Protocole no 1, la requérante soutient en outre qu’en raison du manquement à la législation en vigueur des organes compétents et de l’absence du contrôle public prescrit par la loi sur les activités de la société Sovtransavto-Lougansk, cette dernière a pu prendre des décisions illégales qui ont entraîné ultérieurement la dévalorisation de ses actions et sa perte de contrôle de l’activité et des biens de la société Sovtransavto-Lougansk. Elle considère donc que son droit au respect de ses biens a été affecté.
Invoquant l’article 14 de la Convention, la requérante se prétend enfin victime d’une discrimination de la part des autorités ukrainiennes, qui ont cherché à « défendre les intérêts des nationaux de l’Ukraine » en protégeant les droits de la société ukrainienne au détriment de ceux de la société russe.
EN DROIT
I.Sur les exceptions préliminaires du Gouvernement
1.Sur la compétence ratione temporis de la Cour
Le Gouvernement soutient d’emblée que la Cour n’est pas compétente pour examiner les griefs de la requérante relatifs aux faits ayant eu lieu avant la date d’entrée en vigueur de la Convention au regard de l’Ukraine - le 11 septembre 1997 -, cette partie de la requête étant donc incompatible ratione temporis avec les dispositions de la Convention.
Pour sa part, la requérante affirme que la dévalorisation de ses actions constitue un processus étalé dans le temps. Bien que les deux premières étapes de ce processus aient eu lieu avant le 11 septembre 1997, la troisième étape a commencé le 18 novembre 1997. A partir de cette date, sa part de capital a été au total ramenée de 49 % à 20,7 %, de sorte qu’elle a perdu le contrôle sur l’activité de Sovtransavto-Lougansk. Il s’agit donc d’une « situation continue », dont le résultat a été la liquidation de la société ukrainienne en juin 1999. La requérante soutient également qu’en ce qui concerne ses griefs fondés sur l’article 6 de la Convention, toutes les procédures ont été recommencées à la suite de l’arrêt rendu par la Cour suprême d’arbitrage le 6 mars 1998, c’est-à-dire après la date d’entrée en vigueur de la Convention au regard de l’Ukraine.
La Cour note que la Convention ne régit que les faits postérieurs à la date de son entrée en vigueur pour l’Ukraine et de la prise d’effet de la déclaration ukrainienne d’acceptation du droit de recours individuel (le 11 septembre 1997), et qu’une partie des faits de la requête a eu lieu avant cette date.
En ce qui concerne les griefs de la requérante fondés sur l’article 6 de la Convention, elle constate toutefois que toutes les décisions judiciaires concernant la requérante rendues avant le 11 septembre 1997 ont été annulées par l’arrêt de la Cour suprême d’arbitrage du 6 mars 1998, l’affaire de la requérante ayant été renvoyée en première instance pour réexamen. La Cour est donc compétente ratione temporis pour examiner les griefs de la requérante tirés de l’article 6 quant à ces nouvelles procédures.
Quant aux griefs de la requérante fondés sur l’article 1 du Protocole no 1, la Cour n’est compétente ratione temporis pour en connaître qu’à partir de la troisième étape du processus de dévalorisation des actions de la requérante (18 novembre 1997), dont a résulté la liquidation de la société ukrainienne.
Par ailleurs, la Cour juge nécessaire de joindre à l’examen au fond la question de savoir si et dans quelle mesure elle peut tenir compte des événements antérieurs au 11 septembre 1997 comme contexte des questions dont elle se trouve saisie.
2.Sur la compétence ratione materiae de la Cour
Selon le Gouvernement, les griefs de la requérante faisant l’objet de la procédure d’arbitrage concernent le droit des sociétés et ne portent pas sur des contestations sur des droits et obligations de caractère civil au sens de l’article 6 § 1 de la Convention. En ce qui concerne le droit de la requérante à la jouissance de ses biens, le Gouvernement soutient qu’en tant que détentrice des actions de Sovtransavto-Lougansk, la requérante n’a jamais été propriétaire des biens de cette société. Le nombre des actions possédées par la requérante a toujours été constant, le droit à la possession, au contrôle et à la jouissance de ses actions n’a pas été affecté. En outre, à la suite de la liquidation de Sovtransavto-Lougansk, la requérante a obtenu une compensation. De ce fait, le Gouvernement estime que la requérante ne peut être considérée comme victime au sens de l’article 34 de la Convention, l’article 1 du Protocole no 1 ne pouvant s’appliquer en l’espèce, compte tenu du fait que la requérante n’a jamais perdu sa propriété.
La requérante conteste la thèse du Gouvernement. Se référant à l’affaire Bramelid et Malmstrom c. Suède, elle soutient qu’elle a saisi les juridictions ukrainiennes dans le seul but de faire valoir son droit à la jouissance (possession et contrôle) de ses biens (les actions). Elle estime donc que la procédure qu’elle a engagée devant les juridictions internes portait sur des contestations sur les droits et obligations de caractère civil au sens de l’article 6 de la Convention. En ce qui concerne ses griefs fondés sur l’article 1 du Protocole no 1, la requérante observe qu’au regard du droit ukrainien, « une action » représente une catégorie juridique correspondant au terme classique d’ « action » existant dans les autres systèmes juridiques. A part le droit à l’obtention d’un certain profit de l’activité de la société anonyme, le détenteur des actions possède le droit de vote dans cette société ainsi que le droit d’influer sur les décisions de la société concernant l’augmentation des fonds statutaires, les modifications des actes statutaires ou la répartition des biens. La requérante affirme qu’à la suite de l’homologation des décisions de Sovtransavto-Lougansk relatives à l’augmentation des fonds statutaires de la société, elle a perdu le contrôle sur l’activité et les biens de cette société, la compensation reçue suite à la liquidation de Sovtransavto-Lougansk ne pouvant être considérée comme « équitable et adéquate » au sens de la Convention.
La Cour observe que conformément à sa jurisprudence constante, « une action de société est une chose complexe. Elle certifie que son détenteur possède une part du capital social et les droits correspondants. Il ne s’agit pas seulement d’une créance indirecte sur les actifs sociaux, mais d’autres droits également, particulièrement des droits de vote et le droit d’influer sur la société, peuvent accompagner l’action. » (no 11189/84, société S. et T. c. Suède, déc. du 11 décembre 1986, Décisions et rapports (D.R.) 50, p. 158). La Cour rappelle également qu’une action de société anonyme ayant une valeur économique peut être considérée comme un bien (no 8588/79 et 8589/79, Bramelid et Malmstrom c. Suède, déc. du 12 octobre 1982, D.R. 29, p. 71).
La Cour observe qu’en l’espèce, la société requérante possédait au départ 49 % des actions de Sovtransavto-Lougansk, ce qui lui permettait, conformément au droit ukrainien et au statut de Sovtransavto-Lougansk, de participer directement à l’activité de la société et au vote à l’assemblée des actionnaires. La requérante pouvait, le cas échéant, bloquer toute décision de la société anonyme en matière de modifications de ses actes statutaires ou d’augmentation de ses fonds statutaires. A cet égard, elle relève que la dévalorisation des actions de la requérante a entraîné la perte de son influence sur l’activité de Sovtransavto-Lougansk. La Cour estime donc que les actions que détenait la requérante avaient indubitablement une valeur économique et peuvent être considérées comme des « biens » au sens de l’article 1 du Protocole no 1.
Partant, la Cour constate que la procédure d’arbitrage dans laquelle la requérante revendiquait son droit au respect de ses actions (biens), portait sur des « droits et obligations de caractère civil » au sens de l’article 6 § 1 de la Convention. Elle conclut donc qu’il y a lieu de rejeter l’exception préliminaire du Gouvernement en ce qui concerne la compétence ratione materiae de la Cour.
3.Sur la qualité de « victime » d’une violation des dispositions de la Convention
Pour autant que le Gouvernement conteste la qualité de « victime » d’une violation des dispositions de la Convention, la Cour rappelle que par « victime », l’article 34 de la Convention désigne la personne directement concernée par l’acte ou l’omission litigieuse, l’existence d’un manquement aux exigences de la Convention se concevant même en l’absence de préjudice. Partant, une décision ou une mesure favorable au requérant ne suffit en principe à lui retirer la qualité de « victime » que si les autorités nationales ont reconnu, explicitement ou en substance, puis réparé la violation de la Convention (Brumarescu c. Roumanie, [GC], no 28342/95, 28.10.99, § 50).
En l’espèce, la Cour observe qu’à l’heure actuelle aucune décision définitive n’a reconnu ni réparé l’éventuelle violation par l’Etat des droits de la requérante garantis par la Convention.
En effet, en ce qui concerne le grief relatif au droit de propriété de la requérante, la procédure litigieuse est toujours pendante devant les juridictions nationales. La Cour note que par son jugement du 23 avril 2001, le tribunal d’arbitrage de la région de Kiev a reconnu le fait que la compensation reçue par la requérante suite à la liquidation de Sovtransavto-Lougansk n’était pas proportionnelle à la part de capital qu’elle détenait au moment de l’homologation des statuts de cette société en janvier 1996 et a ordonné à Trans King, successeur de Sovtransavto-Lougansk, de restituer à la requérante une partie de la propriété lui appartenant à l’époque. Toutefois, l’exécution du jugement en question est à l’heure actuelle suspendue en raison de l’introduction par la société défenderesse d’un recours « en ordre de contrôle », auprès du président du tribunal d’arbitrage de la région de Kiev en vue de la révision du jugement rendu. De surcroît, les recours introduits par la requérante au départ de la procédure litigieuse n’ont pas abouti, à savoir le litige à l’encontre de Sovtransavto-Lougansk ayant été clos en raison de la liquidation de cette dernière, la demande dirigée contre le conseil exécutif de Lougansk ayant été rejetée. Dès lors, la procédure de restitution par Trans King d’une partie de la propriété appartenant à la requérante à l’époque ne peut en aucun cas effacer entièrement les conséquences des actes prétendument illégaux de Sovtransavto-Lougansk et du conseil exécutif de Lougansk, l’éventuelle restitution d’une partie des biens reposant sur une autre base légale que celle qui se trouve à l’origine du litige porté devant la Cour.
En outre, la Cour observe que les griefs de la requérante ne se limitent pas à l’ingérence dans son droit de propriété, mais sont tirés également d’une prétendue violation des articles 6 § 1 et 14 de la Convention. Aucune décision n’a reconnu ni réparé l’éventuelle violation par l’Etat des droits de la requérante garantis par les articles 6 § 1 et 14 de la Convention. Il est vrai que la procédure litigieuse est toujours pendante devant les juridictions ukrainiennes du fait de sa réouverture à la suite d’un protest du président de la Cour suprême d’arbitrage, ce qui devrait par conséquent conduire à la conclusion que la requérante ne peut se prétendre victime d’une prétendue violation de ses droits garantis par la Convention. Toutefois, l’une des questions qui se posent et qui doivent être tranchées au fond est la question de savoir si et dans quelle mesure la procédure de protest du président de la Cour suprême d’arbitrage, telle qu’elle était prévue par la loi ukrainienne à l’époque des faits, est compatible avec le principe de la prééminence du droit et celui de la sécurité des rapports juridiques garantis par l’article 6 § 1 de la Convention (arrêt Brumarescu c. Roumanie précité, § 61).
La Cour constate donc que dans ces circonstances, la requérante peut, comme elle le soutient, se prétendre victime d’une violation des articles 6 § 1 et 14 de la Convention et de l’article 1 du Protocole no 1. Partant, il y a lieu de rejeter l’exception préliminaire du Gouvernement en ce qui concerne la qualité de « victime » d’une violation des dispositions de la Convention.
4.Sur l’observation du délai de six mois
Le Gouvernement soutient que la requérante n’a pas respecté le délai de six mois compte tenu du fait que la requête a été introduite devant la Cour le 11 mai 1999, tandis que les « décisions internes définitives », au sens de l’article 35 § 1 de la Convention, ont été rendues les 4 août 1997 et 23 juin 1998, par le tribunal d’arbitrage de la région de Lougansk et celui de la région de Kiev, respectivement. Selon le Gouvernement, des recours « en ordre de contrôle » introduits ultérieurement par la requérante devant les présidents des tribunaux d’arbitrage régionaux en question et le collège de la Cour suprême d’arbitrage de l’Ukraine ne constituaient pas des « recours effectifs » au sens de l’article 35 de la Convention, du fait qu’ils ne suspendaient pas l’exécution des jugements rendus par les tribunaux régionaux et n’étaient donc pas « ordinaires », au sens dudit article de la Convention.
En réplique, la requérante fait valoir que ne peut être considéré comme un « recours effectif », au sens de l’article 35 de la Convention, qu’un recours qui est accessible à l’intéressé et dont le déclenchement dépend entièrement de l’initiative de ce dernier. Elle se réfère à la décision du 4 mai 1999 relative à la requête Kucherenko c. Ukraine, dans laquelle la Cour a constaté l’inefficacité d’un recours « en ordre de contrôle » dans la procédure pénale. La requérante fait valoir que cette décision n’est pas transposable au cas présent car un recours « en ordre de contrôle » dans la procédure pénale n’est pas identique à celui dans la procédure d’arbitrage. Elle soutient que dans la procédure d’arbitrage, la saisine du président du tribunal de première instance et la saisine ultérieure du collège de la Cour suprême d’arbitrage sont des saisines au fond, ce qui signifie que ces autorités n’ont aucun pouvoir d’appréciation quant à l’opportunité de juger et ont l’obligation d’instruire l’affaire et de statuer. Par conséquent, la requérante fait valoir que les recours « en ordre de contrôle » qu’elle a introduits devant les présidents des tribunaux de la région de Lougansk et de la région de Kiev, ainsi que devant le collège de la Cour suprême d’arbitrage étaient entièrement accessibles, ouverts et donc « effectifs », au sens de l’article 35 § 1 de la Convention. Selon la requérante, la « décision interne définitive » est donc, dans le cas d’espèce, un arrêt du collège de la Cour suprême d’arbitrage du 12 janvier 1999.
La Cour rappelle que «ne peut être considéré comme un recours efficace un recours extraordinaire dont l’exercice dépend du pouvoir discrétionnaire d’une autorité» (no 14545/89, déc. du 9 octobre 1990, D.R. 66, p. 239) et que «pour être efficace un recours doit notamment être accessible, c’est-à-dire que l’intéressé doit être en mesure de déclencher lui-même la procédure de recours» (no 12604/86, déc. du 10 juillet 1991, D.R. 70, p. 125). En outre, un recours « en ordre de contrôle » dans la procédure pénale ukrainienne ne constitue pas un « recours effectif », au sens de l’article 35 § 1 de la Convention, pour autant que son exercice dépend du pouvoir discrétionnaire d’une autorité (Kucherenko c. Ukraine (déc.), no 41974/98, 4.5.1999).
La Cour observe que, conformément au droit ukrainien, le déroulement de la procédure d’arbitrage postérieure au jugement du tribunal d’arbitrage de première instance s’effectue dans le cadre d’une procédure « en ordre de contrôle ». Elle considère toutefois que, nonobstant l’apparente similitude du recours « en ordre de contrôle » dans la procédure pénale et celle d’arbitrage, l’exercice de ce recours dans la procédure d’arbitrage, au stade de l’examen de l’affaire par le président du tribunal d’arbitrage de première instance et par le collège de la Cour suprême d’arbitrage de l’Ukraine, est distinct de son exercice dans la procédure pénale. En effet, dans la procédure pénale, un recours « en ordre de contrôle » tendant à la révision d’une décision judiciaire devenue définitive ne peut être engagé qu’à l’initiative du procureur ou du président du tribunal ou de leurs adjoints, la partie intéressée pouvant demander à ces autorités l’ouverture de la procédure « en ordre de contrôle » mais n’étant pas autorisée à déclencher elle-même ladite procédure. En revanche, dans la procédure d’arbitrage utilisée dans la présente affaire, un recours « en ordre de contrôle » tendant à la révision d’une décision judiciaire devenue définitive peut être engagé, d’une part, à l’initiative d’une partie au procès et, d’autre part, à l’initiative du procureur ou de ses adjoints. Selon le droit ukrainien, à partir de la date où le jugement du tribunal d’arbitrage de première instance devient définitif, toute partie au procès peut déposer une demande tendant à la révision dans le cadre d’une procédure « en ordre de contrôle » du jugement rendu, d’abord auprès du président du même tribunal puis auprès du collège de la Cour suprême d’arbitrage de l’Ukraine. Ceci étant, la partie intéressée est autorisée à déclencher elle-même ladite procédure.
La Cour note que le Gouvernement ne conteste pas la thèse selon laquelle la requérante était en mesure de déclencher elle-même la procédure du recours « en ordre de contrôle » au stade de l’examen de l’affaire par le président du tribunal d’arbitrage de première instance et par le collège de la Cour suprême d’arbitrage de l’Ukraine. Vu l’existence dans le droit ukrainien d’une nette distinction entre l’exercice d’un recours « en ordre de contrôle » dans la procédure pénale et l’exercice d’un tel recours dans la procédure d’arbitrage, la Cour est d’avis que les recours « en ordre de contrôle » introduits par la requérante devant le président du tribunal d’arbitrage de première instance et devant le collège de la Cour suprême d’arbitrage sont des recours dont l’épuisement était nécessaire, au sens de l’article 35 § 1 de la Convention. Par conséquent, la Cour constate qu’en l’espèce, la « décision interne définitive », au sens de l’article 35 § 1 de la Convention, a été rendue le 12 janvier 1999, par le collège de la Cour suprême d’arbitrage de l’Ukraine. Il y a lieu donc de rejeter l’exception préliminaire du Gouvernement en ce qui concerne le délai de six mois.
5.Sur l’épuisement des voies de recours internes
Le Gouvernement soutient que la requérante n’a pas épuisé les voies de recours internes car elle n’a introduit aucune demande devant un tribunal compétent en vue de faire valoir ses droits de propriété garantis par l’article 1 du Protocole no 1, ou bien de contester l’impartialité et l’indépendance des tribunaux ukrainiens. En outre, le Gouvernement fait valoir que la requête est prématurée étant donné que la procédure litigieuse interne n’est pas encore achevée, l’affaire de la requérante étant toujours pendante devant les juridictions nationales.
La requérante conteste la thèse du Gouvernement et fait valoir que conformément à la législation en vigueur, elle ne disposait que d’une seule possibilité pour faire valoir ses droits en tant qu’actionnaire : d’abord faire constater l’illégalité des actes d’homologation des décisions de Sovtransavto-Lougansk pour ensuite saisir le conseil exécutif d’une demande relative à des dommages-intérêts, aucune autre voie ne s’ouvrant en droit ukrainien. Par ailleurs, la requérante fait valoir que le droit ukrainien ne prévoit aucune voie judiciaire permettant de connaître des aspects de manque d’impartialité et d’indépendance des tribunaux, le pouvoir de statuer sur cette question appartenant au président de la juridiction concernée qui décide sur le point de savoir s’il existe des doutes quant à l’impartialité de tel ou tel membre d’une juridiction d’arbitrage.
La requérante observe également que la procédure litigieuse interne a été rouverte sur l’initiative du président de la Cour suprême d’arbitrage et non pas sur l’initiative de l’une des parties. Elle soutient que ce recours constitue « un recours extraordinaire » au sens de la Convention dans la mesure où son exercice dépend du pouvoir discrétionnaire du président de la juridiction. Elle note que conformément à la législation en vigueur, une demande de ce genre ne peut être introduite que pendant un an à compter de la décision définitive. Dans l’affaire en question, la décision définitive a été prise le 12 janvier 1999 tandis que la demande du président de la Cour suprême d’arbitrage a été introduite en avril 2000, ce qui dépasse le délai établi. Cela signifie qu’à tout moment la nouvelle procédure peut être close pour ce motif formel. La requérante estime donc que la réouverture de la procédure n’est qu’une tactique du Gouvernement tendant à faire traîner la procédure devant la Cour, la procédure rouverte ne pouvant pas aboutir.
La Cour rappelle sa jurisprudence selon laquelle la règle de l’épuisement des voies de recours internes énoncée à l’article 35 § 1 de la Convention impose aux personnes désireuses d’intenter contre l’Etat une action devant un organe judiciaire ou arbitral international l’obligation d’utiliser auparavant les recours qu’offre le système juridique de leur pays. Lesdits recours doivent exister à un degré suffisant de certitude, en pratique comme en théorie, sans quoi leur manquent l’effectivité et l’accessibilité voulues (Ilhan c. Turquie, [GC], no 22277/93, 27.6.2000, § 58). Il incombe en outre à l’Etat défendeur de démontrer que ces exigences se trouvent réunies (Dalia c. France, no 26102/95, §38, Recueil 1998-I). Cela signifie qu’il appartient à l’Etat d’indiquer avec une clarté suffisante quels recours utiles l’intéressé n’a pas introduits (Gautrin et autres c. France, nos 21257/93, 21258/93, 21259/93 et 21260/93, §51, Recueil 1998-III). En outre, il appartient à la Cour d’examiner si, compte tenu de l’ensemble de circonstances de la cause, le requérant a fait tout ce que l’on pouvait raisonnablement attendre de lui pour épuiser les voies de recours internes (Aksoy c. Turquie, no 21987/93, §§ 53-54, Recueil 1996-VI).
La Cour observe que dans la présente affaire, la requérante a contesté la légalité des actes d’homologation du conseil exécutif et des décisions de Sovtransavto-Lougansk ainsi que la dévalorisation des actions qu’elle détenait. Selon le droit ukrainien, la requérante n’avait pas de possibilité d’entamer parallèlement une autre procédure concernant les mêmes faits et avec la participation des mêmes parties. Elle note en outre que le droit ukrainien ne prévoit aucune voie judiciaire pour contester l’impartialité et l’indépendance des tribunaux nationaux. Par ailleurs, elle observe que le Gouvernement ne lui a fourni aucune indication de nature à étayer sa thèse concernant l’adéquation et l’effectivité des recours que la requérante n’a pas épuisés.
La Cour doit rechercher également si et dans quelle mesure la réouverture de la procédure interne sur l’initiative d’une autorité peut entraîner l’irrecevabilité de la requête comme étant prématurée. A cet égard, la Cour observe qu’au moment où la requérante a introduit sa requête, la procédure d’arbitrage était arrivée à son terme, la décision définitive, au sens de l’article 35 § 1 de la Convention, ayant été rendue le 12 janvier 1999 par la Cour suprême d’arbitrage. Aucune autre voie ordinaire n’était ouverte à la requérante en droit ukrainien pour faire contester les décisions judiciaires la concernant. Après le 12 janvier 1999, la requérante a déposé quelques demandes « en ordre de contrôle » auprès du parquet général de l’Ukraine et du président de la Cour suprême d’arbitrage afin que ces autorités introduisent un protest tendant à la révision des décisions judiciaires rendues. Toutefois, aucun protest n’a été introduit par les autorités concernées dans le délai prévu par la législation en vigueur, à savoir un an. Par conséquent, la Cour estime que la requérante a fait tout ce que l’on pouvait raisonnablement attendre d’elle pour épuiser les voies de recours internes et qu’au moment de l’introduction de la requête elle satisfaisait donc aux exigences de l’article 35 § 1 de la Convention.
La Cour constate qu’un an et deux mois après que la décision interne définitive a été rendue, le président de la Cour suprême d’arbitrage, dans le cadre de ses pouvoirs discrétionnaires, a tout de même introduit un protest relatif aux décisions judiciaires concernant la requérante et qu’à la suite de ce protest la procédure litigieuse a été rouverte. Elle estime cependant qu’il serait excessif d’exiger de la requérante qu’elle suive, pour la troisième fois, la nouvelle procédure d’arbitrage dont l’issue n’est pas certaine et dont la durée n’est pas non plus prévisible.
La Cour constate donc qu’il y a lieu de rejeter l’exception préliminaire du Gouvernement tirée du non-épuisement des voies de recours internes. Par ailleurs, elle juge nécessaire de joindre à l’examen au fond la question de la compatibilité d’un protest avec les principes de l’article 6 § 1 de la Convention, à la lumière de l’arrêt Brumarescu c. Roumanie.
II.Sur le bien-fondé des griefs
1.Sur l’article 6 § 1 de la Convention
Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, la requérante se plaint de ce que sa cause n’a pas été examinée équitablement et dans un délai raisonnable par un tribunal impartial et indépendant. Elle se plaint également de l’absence d’audience publique lors de l’examen de son affaire.
La Cour note que ce grief comporte trois branches : la première a trait au manque d’impartialité et d’indépendance des tribunaux ; la deuxième concerne l’absence d’audience publique devant le tribunal d’arbitrage de la région de Kiev et de la Cour suprême d’arbitrage ; la troisième porte sur le caractère raisonnable de la durée de la procédure litigieuse interne.
a)Le Gouvernement soutient que le droit ukrainien offre toute une série des garanties d’impartialité et d’indépendance des tribunaux et de leurs membres en ce qui concerne leur mode de désignation et le financement de leur activité. Il ajoute que le droit national prévoit également des garanties pour les tribunaux contre toute pression extérieure.
Le Gouvernement estime que les renseignements fournis par la requérante ne sont pas suffisants pour conclure à l’existence de doutes concernant l’impartialité et l’indépendance des juridictions saisies. Notamment, il affirme qu’au sens de la législation en vigueur, le président de l’Ukraine est obligé de réagir à tout appel des nationaux ukrainiens et de prendre une décision suite à cet appel conformément à la loi. En outre, les résolutions du président de l’Ukraine visaient dans le cas d’espèce à garantir le principe de la prééminence du droit, le fait que l’arbitre du tribunal d’arbitrage de la région de Kiev ait refusé d’examiner l’affaire n’étant qu’un élément confirmant le respect du principe d’indépendance du tribunal.
La requérante, pour sa part, ne conteste pas l’existence dans le droit ukrainien de règles tendant à garantir l’indépendance et l’impartialité des tribunaux. Elle soutient cependant que le respect de ces règles dans la pratique judiciaire n’est pas toujours assuré. Elle se réfère notamment aux faits généralement connus de dépendance financière des tribunaux à l’égard des budgets des collectivités locales, ce qui a été constaté par l’Office des comptes de l’Ukraine (Рахункова Палата України) dans son rapport annuel pour 1999, et qui constitue « une façon d’influer sur les tribunaux et fait peser une menace sur le principe d’indépendance de la magistrature garanti par la Constitution ».
En ce qui concerne les résolutions du président de l’Ukraine, la requérante observe que, premièrement, elles n’étaient pas adressées uniquement aux auteurs des appels, mais aussi à des hauts fonctionnaires ou magistrats n’ayant aucun rapport avec les auteurs des appels, parmi lesquels figurait le président de la Cour suprême d’arbitrage. Deuxièmement, elles visaient non seulement « à garantir le principe de la prééminence du droit » mais aussi « à défendre les intérêts des nationaux de l’Ukraine ». La requérante attire l’attention de la Cour sur le télégramme daté du 6 mars 1998 par lequel le chef de l’administration de la région de Lougansk a informé le président de l’Ukraine de ce que malgré sa résolution du 28 janvier 1998 tendant à la défense des intérêts nationaux, la Cour suprême d’arbitrage avait cassé les jugements des 4 août et 14 octobre 1997 et avait renvoyé l’affaire pour un nouvel examen. Cela constituait, selon lui, une menace pour le bon fonctionnement de Sovtransavto-Lougansk et affectait les intérêts de l’Ukraine en faveur de la Russie. Le chef de l’administration a demandé au président de l’Ukraine d’intervenir immédiatement dans l’affaire en cause en vue de défendre les intérêts de l’entreprise ukrainienne et ceux des nationaux ukrainiens. En outre, par une lettre du 12 mai 2000, le président du tribunal d’arbitrage de la région de Kiev a exprimé des doutes quant à la possibilité de garantir l’impartialité absolue des juges de son tribunal lors de l’examen par ces derniers de l’affaire de la requérante, ceci pouvant entraîner des conséquences négatives.
La requérante soutient que le refus de l’arbitre d’examiner l’affaire a eu lieu le 20 mai 1998, un jour après que la nouvelle résolution du président de l’Ukraine (le 19 mai 1998) tendant à « défendre les intérêts nationaux de l’Ukraine » eut été envoyée au président de la Cour suprême d’arbitrage. Il en a résulté que le 23 juin 1998, le nouvel arbitre a statué sur les deux affaires en même temps sans inviter les parties à présenter leurs arguments et sans trop expliquer les motifs de sa décision, le nouveau jugement étant nettement plus favorable aux « intérêts nationaux de l’Ukraine ».
b)Le Gouvernement soutient que, selon la jurisprudence de la Cour, les garanties de l’article 6 de la Convention sont applicables aux procédures de caractère civil d’une manière moins stricte qu’à celles de caractère pénal, et que la publicité d’une procédure au niveau d’appel peut être limitée par des circonstances particulières de l’affaire. Il considère qu’en l’espèce, il existait « des circonstances particulières » permettant de limiter la publicité de la procédure. De toute façon, la requérante a pu présenter, par écrit, à la Cour suprême d’arbitrage tous les arguments qu’elle jugeait utiles et cette juridiction a donné une réponse à tous ses arguments, le tribunal d’arbitrage de première instance ayant tenu une audience publique. Il estime donc que le procès a été équitable au sens de l’article 6 de la Convention.
La requérante observe, pour sa part, que le 9 juin 1998, l’examen de l’affaire no 13/10-98 a été suspendu jusqu’au moment où un nouveau jugement relatif à l’affaire no 70/10-98 a été rendu, et que conformément au droit ukrainien le tribunal aurait d’abord dû statuer sur la réouverture de la procédure sur l’affaire no 13/10-98 et décider ensuite sur le fond de cette affaire. Cependant, le 23 juin 1998, le tribunal s’est prononcé sur le fond de l’affaire no 13/10-98 sans rouvrir formellement la procédure et sans inviter les parties à présenter leurs arguments. La requérante estime donc que le droit à l’audience publique n’a pas été respecté.
c)Se référant à l’arrêt de la Cour du 25 mars 1999 dans l’affaire Papachelas c. Grèce, le Gouvernement observe que la question du caractère raisonnable de la durée de la procédure litigieuse doit être examinée en tenant compte de la complexité de l’affaire, du comportement de la requérante et de celui des autorités publiques. Il soutient que l’affaire de la requérante était très complexe d’un point de vue juridique, ce qui nécessitait un examen approfondi par les juridictions nationales de tous les faits de la cause et de tous les arguments des parties, ainsi qu’une interprétation des dispositions de la législation en vigueur. Il fait valoir qu’à chaque stade du litige, c’est la requérante, et non pas une autorité publique, qui a déclenché une procédure du recours, ce qui rendait la procédure litigieuse plus longue. Par conséquent, le Gouvernement soutient que la durée de la procédure s’explique par la complexité de l’affaire et par le comportement de la requérante qui a demandé par plusieurs reprises la révision des jugements devenus définitifs. Par ailleurs, il estime qu’en l’espèce la durée de la procédure interne ne peut être considérée comme déraisonnable, au sens de l’article 6 § 1 de la Convention.
La requérante conteste la thèse du Gouvernement. Elle soutient que depuis juin 1997, son affaire est toujours pendante devant les juridictions ukrainiennes qui, suite à leur application inadéquate et contradictoire du droit ukrainien, ont été obligées de réexaminer plusieurs fois cette affaire, conformément aux instructions de la Cour suprême d’arbitrage. En outre, elle observe que pour la dernière fois la procédure litigieuse a été rouverte à l’initiative d’une autorité publique qui a attendu un an et deux mois - au-delà du délai autorisé - pour introduire un protest tendant à l’annulation des jugements rendus auparavant. La requérante fait valoir qu’à l’heure actuelle elle se trouve dans une situation incertaine où la décision judiciaire définitive n’est toujours pas rendue et où les perspectives de l’achèvement de la procédure litigieuse interne sont vagues.
d) La Cour estime, au vu des circonstances de la cause, que les griefs de la requérante tirés de l’article 6 § 1 de la Convention posent de sérieuses questions de droit et de fait, et qu’ils nécessitent un examen au fond.
2.Sur l’article 1 du Protocole no 1
La requérante se plaint de ce qu’à la suite de l’homologation par les pouvoirs publics des décisions illégales de la société anonyme Sovtransavto-Lougansk, elle a perdu le contrôle de l’activité et des biens de cette société. Elle estime que les décisions d’homologation des pouvoirs publics ont porté atteinte au droit au respect de ses biens garanti par l’article 1 du Protocole no 1.
Le Gouvernement se réfère à la législation ukrainienne selon laquelle le propriétaire d’une société est responsable de la conformité à la loi des actes statutaires présentés à l’organe d’enregistrement d’Etat. Il soutient que le conseil exécutif de Lougansk en tant qu’organe public habilité à effectuer l’homologation des actes statutaires et des décisions de Sovtransavto-Lougansk, ne peut pas être tenu pour responsable du contenu de ces documents.
Le Gouvernement affirme qu’entre 1996 et 1998, différents organes publics ont effectué plusieurs fois le contrôle de l’activité de Sovtransavto-Lougansk, aucune violation « grave » de la législation nationale n’ayant été constatée. De toute façon, même si une violation grave de la législation avait été constatée, la société Sovtransavto-Lougansk aurait dû en porter toute la responsabilité. Le rôle de l’Etat consistait dans l’exercice de l’homologation des décisions de Sovtransavto-Lougansk des 18 novembre 1997 et 17 février 1998, la compatibilité des actes d’homologation et celle des décisions de Sovtransavto-Lougansk avec la loi ayant été confirmée par les juridictions d’arbitrage. Par ailleurs, il n’existe, selon le Gouvernement, aucun rapport direct entre les actes d’homologation du conseil exécutif et la perte du contrôle de la requérante sur ses biens. Le droit garanti par l’article 1 du Protocole no 1 n’a donc pas été affecté par l’Etat.
Le Gouvernement se réfère à l’affaire Bramelid et Malmstrom c. Suède, où la Commission a constaté que « la vente forcée des actions ayant une valeur économique ne constitue pas une violation de l’article 1 du Protocole no 1 ».
La requérante, pour sa part, soutient que les pouvoirs du conseil exécutif en matière d’homologation des décisions des sociétés anonymes sont délégués par l’Etat et strictement réglementés par la législation nationale. Au sens du droit ukrainien, le conseil exécutif exerce ses fonctions sur la base du principe de primauté du droit et conformément à une procédure établie par la loi. Le conseil exécutif n’est donc pas irresponsable dans l’exercice de ses pouvoirs, sa responsabilité étant prévue par la Constitution (article 76) et la législation.
En outre, la requérante affirme que la responsabilité du conseil exécutif est fondée sur la clause selon laquelle celui-ci doit rejeter la demande d’homologation formulée par une société, s’agissant de décisions dont le contenu et la forme sont contraires à la loi. Le refus du conseil exécutif d’homologuer une décision de la société ne constitue qu’un aspect de la responsabilité de cette société. Cependant, la responsabilité en question n’exclut pas celle du conseil exécutif qui doit respecter lui aussi une certaine procédure précédant l’homologation. La loi établit notamment une liste exhaustive de documents devant être présentés au conseil exécutif pour qu’une décision de modification des actes statutaires ou d’augmentation du capital puisse être homologuée et devenir ainsi valide. Doit ainsi être produit devant le conseil exécutif le procès-verbal de l’assemblée des actionnaires où se trouve consignée l’adoption de la décision en question. Ce document doit être signé par tous les actionnaires. Dans le cas d’espèce, les signatures des particuliers actionnaires auraient dû en outre être légalisées par un notaire. Cependant, le conseil exécutif a homologué toutes les décisions d’augmentation du capital et de modification des actes statutaires de la société ukrainienne sans exiger les procès-verbaux concernés. Dans ces conditions, le conseil exécutif aurait dû rejeter la demande d’homologation de ces décisions. Le non-exercice du contrôle public prévu par la loi sur les activités d’une société anonyme engage la responsabilité du conseil exécutif. Or, si le conseil exécutif n’exerçait qu’une fonction de « tampon », ses pouvoirs de contrôle n’auraient aucun sens. De surcroît, au sens du droit ukrainien, le conseil exécutif en tant que « entité publique responsable pour ses actes » peut être attaqué par la voie judiciaire pour son activité ou inactivité, la réparation des dommages subis à cause de l’action ou de l’inaction abusive du conseil exécutif étant garanti par la loi ainsi que par la Constitution (article 56).
La requérante affirme que par ses actes d’homologation illégaux, le conseil exécutif a rendu valides les décisions de Sovtransavto-Lougansk. Elle soutient en outre que parmi tous les organes publics effectuant le contrôle sur l’activité des sociétés anonymes, le plus important est la Commission ukrainienne des opérations de bourse qui s’est penchée sur les activités de Sovtransavto-Lougansk en mars 1998 et a constaté plusieurs violations de la législation en vigueur par la société. Cependant, les conclusions de cette commission, selon lesquelles la requérante devait intervenir dans la procédure, n’ont pas été prises en compte par les juridictions d’arbitrage.
En ce qui concerne la référence faite par le Gouvernement à l’affaire Bramelid et Malmstrom c. Suède, la requérante observe que dans son affaire il ne s’agit pas d’ « une vente forcée d’actions », son droit au respect de ses biens ayant été affecté suite à la privation de son contrôle sur l’activité et les biens de Sovtransavto-Lougansk.
La Cour considère, à la lumière des arguments des parties, que les griefs de la requérante fondés sur l’article 1 du Protocole no 1 soulèvent de sérieuses questions de droit et de fait, et qu’ils nécessitent un examen au fond.
3.Sur l’article 14 de la Convention
La requérante estime avoir fait l’objet d’un comportement discriminatoire de la part des autorités ukrainiennes, qui tendaient à « défendre les intérêts des nationaux de l’Ukraine » en protégeant les droits de la société ukrainienne au détriment de ceux de la société russe. Elle invoque à cet égard l’article 14 de la Convention.
Le Gouvernement affirme que la requérante a saisi le tribunal en vue d’attaquer les actes des autorités publiques, le comportement des juridictions nationales par rapport à la requérante n’ayant pas été discriminatoire. Par ailleurs, les renseignements fournis par la requérante ne sont pas suffisants pour confirmer ses griefs fondés sur l’article 14 de la Convention.
La requérante, pour sa part, soutient que toutes les résolutions du président de l’Ukraine visaient à « défendre les intérêts des nationaux de l’Ukraine », c’est-à-dire les intérêts de Sovtransavto-Lougansk, société ukrainienne, au détriment de ceux de la requérante, société russe.
La Cour considère que le grief de la requérante tiré de l’article 14 de la Convention soulève de sérieuses questions de droit et de fait, et qu’il nécessite un examen au fond en combinaison avec les griefs de la requérante fondés sur l’article 6 § 1 de la Convention et l’article 1 du Protocole no 1.
La Cour estime, à la lumière des arguments des parties, que l’affaire soulève des questions de droit et de fait complexes sous l’angle de la Convention, et qu’il convient, pour en décider, d’examiner le bien-fondé de l’ensemble de la requête, y compris la question de la compétence ratione temporis de la Cour. Elle conclut dès lors que la requête n’est pas manifestement mal fondée au sens de l’article 35 § 3 de la Convention, aucun autre motif d’irrecevabilité n’ayant été établi.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Déclare la requête recevable, tous moyens de fond réservés.
Vincent BergerGeorg Ress
GreffierPrésident
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