DEUXIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 2900/05
présentée par Sami SOYBAŞ et
İ.O.D. Yapı MalzemElerİ San. Tİc. A.Ş.
contre la Turquie
La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant le 2 décembre 2008 en une chambre composée de :
Françoise Tulkens, présidente,
Ireneu Cabral Barreto,
Vladimiro Zagrebelsky,
Danutė Jočienė,
Dragoljub Popović,
András Sajó,
Işıl Karakaş, juges,
et de Françoise Elens-Passos, greffière adjointe de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 13 décembre 2004,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Le premier requérant, M. Sami Soybaş, est un ressortissant turc, né en 1942 et résidant à Istanbul. Il est le représentant légal de la deuxième requérante, İ.O.D. Yapı Malzemeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş., société anonyme de droit turc. M. Soybaş et İ.O.D. Yapı Malzemeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. (ci-après « les requérants ») étaient représentés devant la Cour par Me K. Berzeg, avocat à Ankara. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») était représenté par son agent.
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
Leur terrain ayant été exproprié par l’Etat en 1982, les requérants entamèrent plusieurs procédures devant les juridictions nationales afin de contester, d’une part, l’utilité publique de l’expropriation en cause et, d’autre part, le montant de l’indemnité fixé par la commission d’experts de l’administration expropriante. Déboutés de certaines de leurs actions, ils engagèrent une action en augmentation de l’indemnité d’expropriation et obtinrent gain de cause, en 2004, au terme de plus de vingt années de procédure judiciaire. Cependant, en raison des effets de l’inflation, ils virent leur indemnité se réduire presque à néant.
Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, les requérants contestaient l’indépendance et l’impartialité des juridictions nationales ainsi que la durée des procédures suivies devant celles-ci. Invoquant par ailleurs l’article 1 du Protocole no 1, ils soutenaient que l’octroi d’une indemnité complémentaire d’expropriation non raisonnablement en rapport avec la valeur de leur bien avait emporté la violation de leur droit au respect de leur bien. Les requérants se plaignaient en outre de l’insuffisance du taux d’intérêt moratoire appliqué à leur créance par rapport au taux de l’inflation très élevé en Turquie à l’époque pertinente.
EN DROIT
La Cour relève qu’il n’y a pas lieu d’examiner plus avant le recours introduit par les requérants pour les motifs suivants.
Par un courrier du 13 octobre 2008, le représentant des requérants a informé le greffe que ses clients ne souhaitaient plus maintenir leur requête devant la Cour au motif qu’ils sont parvenus à un accord à l’amiable avec le Gouvernement.
A la lumière de ce qui précède, la Cour conclut que les requérants n’entendent plus maintenir leur requête au sens de l’article 37 § 1 a) de la Convention.
Par ailleurs, conformément à l’article 37 § 1 in fine, la Cour estime qu’aucune circonstance particulière touchant au respect des droits garantis par la Convention ou ses Protocoles n’exige la poursuite de l’examen de la requête. Il y a donc lieu de rayer l’affaire du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle.
Françoise Elens-PassosFrançoise Tulkens
Greffière adjointePrésidente
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