Note d’information sur la jurisprudence de la Cour No 166
Août-Septembre 2013
Söyler c. Turquie - 29411/07
Arrêt 17.9.2013 [Section II]
article 3 du Protocole n° 1
Vote
Privation automatique et indifférenciée du droit de vote pour toute personne reconnue coupable d’une infraction intentionnelle, indépendamment de la nature et de la gravité de l’infraction : violation
En fait – En droit turc, les personnes reconnues coupables d’une infraction intentionnelle ne peuvent pas voter pendant la durée de leur peine. L’impossibilité de voter se poursuit au-delà de la libération conditionnelle et perdure jusqu’à la fin de la durée de la peine originale prononcée au moment de la condamnation. De même, lorsqu’un individu est condamné à une peine de prison avec sursis et qu’il n’est donc en fait pas incarcéré, il est incapable de voter pendant toute la durée de la peine suspendue dès lors que celle-ci est supérieure à un an.
En 2007, le requérant fut condamné à une peine de prison de cinq ans pour escroquerie sur des chèques. Après avoir purgé deux ans de cette peine, il bénéficia d’une libération conditionnelle. Entre 2007 et 2012 deux scrutins législatifs furent organisés mais il ne put y participer.
En droit – Article 3 du Protocole no 1 : Les restrictions imposées en Turquie au droit de vote des personnes condamnées à une peine de prison sont d’une portée et d’un impact plus importants que celles que la Cour a examinées dans les affaires Hirst (no 2), Frodl et Scoppola (no 3), dirigées respectivement contre le Royaume-Uni, l’Autriche et l’Italie, car elles s’appliquent même à ceux qui ne purgent pas leur peine de prison. En Turquie, la privation du droit de vote est une conséquence automatique de la loi et n’est donc pas soumise au pouvoir d’appréciation ou de contrôle d’un juge. De plus, à la différence de la situation italienne examinée dans l’affaire Scoppola (no 3), la mesure de restriction du droit de vote en Turquie s’applique de manière indifférenciée, indépendamment de la nature et de la gravité de l’infraction, de la durée de la peine – sauf pour les peines avec sursis de moins d’un an – ou de la situation individuelle du condamné. La législation turque ne contient aucune disposition expresse catégorisant ou précisant les infractions passibles d’une privation du droit de vote. La Cour considère que la seule exigence de l’élément « intentionnel » de la commission de l’infraction n’est pas suffisante pour l’amener à conclure que le cadre juridique actuel protège suffisamment les droits en question, ne porte pas atteinte à leur essence même et ne les prive pas de leur effectivité. Elle relève que l’affaire du requérant elle-même illustre l’application indifférenciée de la restriction faite même aux personnes reconnues coupables d’infractions mineures. Enfin, elle ne décèle pas de lien rationnel entre la sanction d’une part et la conduite et la situation du requérant d’autre part. Elle conclut donc que l’application automatique et indifférenciée de cette mesure sévère portant atteinte à un droit protégé par la Convention d’importance fondamentale doit être considérée comme outrepassant toute marge d’appréciation acceptable.
Conclusion : violation (unanimité).
Article 41 : constat de violation suffisant en lui-même pour le préjudice moral.
(Voir Hirst c. Royaume-Uni (no 2) [GC], 74025/01, 6 octobre 2005, Note d’information 79 ; Frodl c. Autriche, 20201/04, 8 avril 2010, Note d’information 129 ; Scoppola c. Italie (no 3) [GC], 126/05, 22 mai 2012, Note d’information 152)
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Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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