Publié le 14 novembre 2022
DEUXIÈME SECTION
Requête no 25261/20
Feyyaz SOYSAL
contre la Türkiye
introduite le 5 juin 2020
communiquée le 24 octobre 2022
OBJET DE L’AFFAIRE
La requête concerne les allégations de mauvais traitements subis par le requérant lors de la garde à vue du 11 au 15 août 2016, pour sa prétendue participation au coup d’état manqué du 15 juillet 2016 ainsi que sa prétendue appartenance à l’organisation appelée FETÖ/PDY (organisation désignée par les autorités turques sous l’appellation « Organisation terroriste Fetullahiste / Structure d’État parallèle »).
Le requérant – militaire membre du service de la santé des armées – soutient avoir subis des mauvais traitements lors de son interrogatoire pendant sa garde à vue. À cet égard, il soutient en particulier avoir subis des électrochocs, avoir été frappé à coup de pieds et de poings par les forces de l’ordre. Lors de cet interrogatoire il allègue avoir eu un capuchon sur la tête.
Le requérant allègue une violation des volets substantielle et procédurale de l’article 3 de la Convention.
QUESTIONS AUX PARTIES
1. Le requérant a-t-il été soumis, en violation de l’article 3 de la Convention, à des peines ou traitements inhumains ou dégradants durant sa garde à vue du 11 au 15 août 2016 ?
2. L’examen médical du requérant au début et à la fin de la garde à vue s’est-il déroulé conformément à la nouvelle circulaire no 2005/143 du 22 septembre 2005 du ministère de la Santé (Mehmet Ali Okur c. Turquie, no 31869/06, §§ 36-38 et 59, 17 janvier 2012) ?
3. Eu égard à la protection procédurale contre des peines ou traitements inhumains ou dégradants (Labita c. Italie [GC], no 26772/95, § 131, CEDH 2000-IV, et Bouyid c. Belgique [GC], no 23380/09, §§ 114-123, CEDH 2015), l’enquête menée en l’espèce par les autorités internes a-t-elle satisfait aux exigences de l’article 3 de la Convention ?