DEUXIÈME SECTION
DÉCISION
Requêtes nos 18328/07, 35068/07, 2242/08, 4444/08 et 40336/08
présentées par Bilal Soytaş, Aziz Keskin, Abdurrahim Doksal, Suat Çetin et Ali Rıza Yönden contre la Turquie
La Cour européenne des droits de l'homme (deuxième section), siégeant le 15 juin 2010 en une chambre composée de :
Françoise Tulkens, présidente,
Ireneu Cabral Barreto,
Danutė Jočienė,
András Sajó,
Nona Tsotsoria,
Işıl Karakaş,
Kristina Pardalos, juges,
et de Stanley Naismith, greffier adjoint de section,
Vu les requêtes susmentionnées introduites respectivement les 16 avril, 6 août et 17 décembre 2007 ainsi que les 16 janvier et 11 août 2008,
Vu les déclarations formelles d'acceptation d'un règlement amiable des requêtes,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
PROCÉDURE
Les requêtes ont été introduites par MM. Bilal Soytaş, Aziz Keskin, Abdurrahim Doksal, Suat Çetin et Ali Rıza Yönden, des ressortissants turcs, nés respectivement en 1974, 1974, 1964, 1976 et 1972 et résidant à Diyarbakır. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») est représenté par son agent.
Invoquant les articles 5 § 3 et/ou 6 § 1 de la Convention, les requérants se plaignent de la durée de leur détention provisoire et/ou de celle des procédures pénales engagées à leur encontre.
La Cour a reçu des déclarations de règlement amiable signées par les parties, le 22 février 2010 de la part du Gouvernement et les 19 juin, 7, 10 et 20 juillet 2009 de la part des requérants. Par ces déclarations, le Gouvernement s'est engagé à verser à M. Bilal Soytaş la somme de 12 000 euros (EUR) (douze mille euros), à M. Aziz Keskin la somme de 10 000 EUR (dix mille euros), à M. Abdurrahim Doksal la somme de 5 000 EUR (cinq mille euros), à M. Suat Çetin la somme de 4 000 EUR (quatre mille euros) et à M. Ali Rıza Yönden la somme de 4 000 EUR (quatre mille euros) et les requérants ont renoncé à toute autre prétention à l'encontre de la Turquie à propos des faits à l'origine de leur requête. Les dites sommes, qui couvriront tout préjudice matériel et moral ainsi que les frais et dépens, seront converties en livres turques au taux applicable à la date du paiement, et exemptent de toute taxe éventuellement applicable. Elles seront payées dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de la Cour rendue conformément à l'article 37 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme. A défaut de règlement dans ledit délai, le Gouvernement s'engage à verser, à compter de l'expiration de celui-ci et jusqu'au règlement effectif des sommes en question, un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage. Ces versements vaudront règlement définitif des requêtes faisant l'objet de la présente décision.
EN DROIT
1. Compte tenu de la similitude des requêtes, la Cour estime opportun de les joindre et décide de les examiner conjointement.
2. La Cour prend acte du règlement amiable auquel sont parvenues les parties. Elle estime que celui-ci s'inspire du respect des droits de l'homme tels que les reconnaissent la Convention et ses protocoles et n'aperçoit par ailleurs aucun motif d'ordre public justifiant de poursuivre l'examen des requêtes (article 37 § 1 in fine de la Convention). Toutefois, eu égard au fait que M. Suat Çetin se trouve toujours en détention provisoire et que la procédure pénale engagée à son encontre est encore pendante devant les juridictions internes, d'après les pièces du dossier, la Cour considère que l'État défendeur devrait prendre toutes les mesures nécessaires pour que la procédure concernée soit achevée le plus rapidement possible, en prenant en considération les exigences d'une bonne administration de la justice, ou libérer M. Suat Çetin pendant la procédure en question (voir Yakışan c. Turquie, no 11339/03, § 49, 6 mars 2007 ; Katić c. Serbie (déc.), no 13920/04, 4 mars 2008 , et Batmaz c. Turquie (déc.), no 34997/06, 1er avril 2008).
En conséquence, il convient de rayer les requêtes du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité,
Décide de joindre les requêtes ;
Décide de les rayer du rôle.
Stanley NaismithFrançoise Tulkens
Greffier adjointPrésidente
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