QUATRIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 52581/09
présentée par Adam SOZAŃSKI
contre la Pologne
La Cour européenne des droits de l’homme (quatrième section), siégeant le 7 Juin 2011 en une Chambre composée de :
Nicolas Bratza, président,
Lech Garlicki,
Ljiljana Mijović,
Sverre Erik Jebens,
Päivi Hirvelä,
Ledi Bianku,
Zdravka Kalaydjieva, juges,
et de Fatoş Aracı, greffière adjointe de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 18 septembre 2009,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
La requête a été introduite par M. Adam Sozański, un ressortissant polonais, né en 1951 et résidant à Żnin. Le gouvernement polonais (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent, M. J. Wołąsiewicz, du ministère des Affaires étrangères.
Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaignait de la durée d’une procédure civile, tendant à sa réintégration dans les fonctions, ayant impliqué deux instances juridictionnelles et s’étant étendue sur huit années. Suite à un recours du requérant contre la durée de la procédure, une juridiction interne a constaté le dépassement du délai raisonnable et lui a octroyé une indemnité d’un certain montant.
Le 6 septembre 2010, le président de la quatrième section a décidé de communiquer au Gouvernement le grief du requérant tiré de la durée de la procédure.
Le 27 janvier 2011, le Gouvernement a présenté ses observations sur la recevabilité et le fond de l’affaire.
Par un courrier du 19 février 2011, le requérant a informé le greffe qu’il souhaitait retirer sa requête compte tenu du fait qu’il n’était en mesure ni de désigner un représentant ni de prendre en charge les frais de traduction de sa correspondance avec la Cour.
Par une lettre du 2 mars 2011, le requérant a été informé par le greffe qu’en vertu d’une décision du président, il avait été autorisé à employer la langue polonaise dans sa correspondance avec la Cour et pouvait agir personnellement dans la procédure.
Par un courrier du 15 mars 2011, le requérant a confirmé sa déclaration antérieure de ne plus maintenir sa requête à la Cour.
EN DROIT
La Cour note qu’à deux reprises, le réquerant a déclaré ne plus vouloir maintenir sa requête. A la lumière de ce qui précède et en l’absence de circonstances particulières touchant au respect des droits garantis par la Convention ou ses Protocoles, la Cour considère qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête, au sens de l’article 37 § 1 a) de la Convention.
Il y a donc lieu de rayer l’affaire du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle.
Fatoş AracıNicolas Bratza
Greffière adjointePrésident
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