Note d’information sur la jurisprudence de la Cour No 142
Juin 2011
S.P. c. Belgique (déc.) - 12572/08
Décision 14.6.2011 [Section II]
Article 5
Article 5-1-f
Expulsion
Maintien en centre fermé du requérant temporairement non expulsable en raison d’une mesure provisoire de la Cour: irrecevable
En fait – Le requérant, ressortissant sri-lankais, arriva en Belgique en octobre 2003. Toutes ses demandes d’asile, sa demande de régularisation de séjour pour raisons exceptionnelles et sa demande de suspension en extrême urgence de l’ordre de quitter le territoire furent rejetées, et ses recours n’aboutirent pas. Le 12 février 2008, le requérant fut placé en centre fermé. Le 13 mars 2008, la Cour demanda, en vertu de l’article 39 de son règlement, la suspension de la procédure d’expulsion vers le Sri Lanka. La mesure fut appliquée le jour même jusqu’au 27 mars 2008 dans un premier temps et fut, à cette date, prolongée « jusqu’à nouvel ordre ». Le requérant fut libéré le 8 avril 2008 et reçut ordre de quitter le territoire belge avant le 13 avril 2008.
En droit – Article 5 § 1 f) : la loi sur les étrangers autorisait l’Office des étrangers à maintenir le requérant en centre fermé par période de deux mois et celui-ci a été libéré avant l’expiration du délai initial de détention prévu par la loi. Le fait que l’application d’une mesure provisoire empêchait temporairement la poursuite de la procédure d’expulsion à l’encontre du requérant ne rend pas illégale sa détention, dans la mesure où les autorités belges envisageaient toujours son expulsion et où la procédure, suspendue, était toujours « en cours » (voir à ce sujet l’arrêt Gebremedhin [Gaberamadhien] c. France, no 25389/05, 26 avril 2007, Note d’information no 96). Si le prolongement déraisonnable de la détention aurait pu avoir une incidence sur sa « légalité » au sens de l’article 5, le requérant a été libéré onze jours après la prolongation jusqu’à nouvel ordre de la mesure provisoire. Cette période n’a pas excédé le délai raisonnable nécessaire aux fins de l’objectif poursuivi.
Conclusion : irrecevable (défaut manifeste de fondement).
Par ailleurs, les griefs du requérant sous l’angle des articles 3 et 13 de la Convention ont également été déclarés irrecevables pour défaut manifeste de fondement.
© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme
Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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