COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
REQUETE No 14940/89
S. P.
contre
Portugal
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 1er décembre 1992)
TABLE DES MATIERES
Page
I. INTRODUCTION
(par. 1-18) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
A. La requête
(par. 2-5). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
B. La procédure
(par. 6-13) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
C. Le présent rapport
(par. 14-18). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
(par. 19-29). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
III. AVIS DE LA COMMISSION
(par. 30-48). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
A. Grief déclaré recevable
(par. 30) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
B. Point en litige
(par. 31) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
C. Sur l'applicabilité de l'article 6 par. 1 de la
Convention et sur la détermination de la période à
prendre en considération
(par. 32-41). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
D. Sur l'observation de l'article 6 par. 1 de la
Convention
(par. 42-47). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
CONCLUSION
(par. 48) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Concurring opinion of Mr. H.G. SCHERMERS. . . . . . . . . . .10
Opinion dissidente de M. F. MARTINEZ. . . . . . . . . . . . .12
ANNEXE I : Historique de la procédure. . . . . . . . . . . . . . .13
ANNEXE II : Décision sur la recevabilité de la requête. . . . . . .14
I. INTRODUCTION
1. On trouvera ci-après un résumé des faits de la cause, tels qu'ils
ont été exposés par les parties à la Commission européenne des Droits
de l'Homme, ainsi qu'une description de la procédure.
A. La requête
2. Le requérant, de nationalité portugaise, né en 1917, est employé
de banque à la retraite et réside à Évora (Portugal). Devant la
Commission, il est représenté par Me Amado Rodrigues, avocat à
Lisbonne.
3. Le Gouvernement du Portugal était représenté par son Agent,
M. Ireneu Cabral Barreto, Procureur général adjoint, jusqu'au
22 mai 1992 et M. António Henriques Gaspar, Procureur général adjoint,
à partir de cette date.
4. La requête concerne la durée d'une procédure civile engagée le
20 décembre 1977 ayant pour objet la réparation du dommage résultant
d'un accident de la circulation. Cette procédure s'est terminée le
5 février 1987 et le 28 octobre 1987 le requérant a introduit une
procédure d'exécution qui s'est terminée le 19 décembre 1989.
5. Devant la Commission, le requérant s'est plaint de la durée
excessive de la procédure (article 6 par. 1 de la Convention).
B. La procédure
6. La requête a été introduite le 16 janvier 1989 et enregistrée le
26 avril 1989.
7. Le 7 juin 1990, la Commission a procédé à un premier examen de
la requête. Elle a décidé de donner connaissance de la requête au
Gouvernement du Portugal, en application de l'article 48 par. 2 b) de
son Règlement intérieur, et d'inviter les parties à présenter par écrit
leurs observations sur la recevabilité et le bien-fondé.
8. Le Gouvernement du Portugal a présenté ses observations sur la
recevabilité et le bien-fondé de la requête le 20 septembre 1990. Les
observations en réponse du requérant ont été présentées en date du
2 novembre 1990.
9. Le 26 février 1991, la requête a été renvoyée à la Deuxième
Chambre.
10. Le 28 mai 1991, la Commission a décidé de ne pas accorder
l'assistance judiciaire au requérant.
11. Le 13 mai 1992, la Deuxième Chambre a décidé de se dessaisir de
l'affaire en faveur de la Commission plénière.
12. Le 19 mai 1992, la Commission a déclaré la requête recevable.
Elle a invité en outre les parties à produire des observations
complémentaires sur le bien-fondé de la requête. Le Gouvernement a
présenté ses observations complémentaires le 7 juillet 1992 et le
requérant le 3 juillet 1992.
13. Après avoir déclaré la requête recevable, la Commission, en
application de l'article 28 par. 1 litt. b) de la Convention, s'est
mise à la disposition des parties en vue de parvenir à un règlement
amiable de l'affaire. Des consultations suivies ont eu lieu avec les
parties entre le 26 mai 1992 et le 20 août 1992. Vu l'attitude adoptée
par les parties, la Commission constate qu'il n'existe aucune base
permettant d'obtenir un tel règlement.
C. Le présent rapport
14. Le présent rapport a été établi par la Commission, conformément
à l'article 31 de la Convention, après délibérations et votes en
présence des membres suivants :
MM. C.A. NØRGAARD, Président
J.A. FROWEIN
S. TRECHSEL
E. BUSUTTIL
G. JÖRUNDSSON
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
J.C. SOYER
H.G. SCHERMERS
H. DANELIUS
Mme G.H. THUNE
Sir Basil HALL
MM. F. MARTINEZ
C.L. ROZAKIS
Mme J. LIDDY
MM. L. LOUCAIDES
J.C. GEUS
M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
15. Le texte du présent rapport a été adopté par la Commission le
1er décembre 1992 et sera transmis au Comité des Ministres du Conseil
de l'Europe, en application de l'article 31 par. 2 de la Convention.
16. Ce rapport a pour objet, conformément à l'article 31 de la
Convention :
1. d'établir les faits, et
2. de formuler un avis sur le point de savoir si les faits
constatés révèlent de la part du Gouvernement défendeur une
violation des obligations qui lui incombent aux termes de
la Convention.
17. Sont joints au présent rapport un tableau retraçant l'historique
de la procédure devant la Commission (Annexe I) et le texte de la
décision de la Commission sur la recevabilité de la requête
(Annexe II).
18. Le texte intégral de l'argumentation écrite et orale des parties
ainsi que les pièces soumises à la Commission sont conservés dans les
archives de la Commission.
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
A. Circonstances particulières de l'affaire
19. Le 12 novembre 1975, alors qu'il se trouvait au volant de sa
voiture accompagné de M. Martins Moreira, le requérant a été victime
d'un accident de la route, près d'Evora.
Informé de l'accident par la police locale, le parquet près du
tribunal d'Evora engagea des poursuites pénales contre les deux
conducteurs, pour dommages corporels involontaires. Les poursuites ont
été classées en 1976 à la suite d'un décret-loi d'amnistie.
A la suite de l'accident le requérant dut être hospitalisé
jusqu'au 31 mai 1976 et subit plusieurs interventions chirurgicales.
Le requérant a une jambe plus courte que l'autre et est handicapé à
58%. Depuis l'accident il n'a plus travaillé.
20. Le 20 décembre 1977, le requérant et M. Martins Moreira
introduisirent devant le tribunal de première instance d'Evora une
action civile en dommages-intérêts contre F.T., conducteur de l'autre
véhicule, A.R., propriétaire de ce dernier, la société commerciale
"A. G. LDA", pour le compte de laquelle le trajet s'effectuait, et la
compagnie d'assurance I. Il demanda la condamnation solidaire des
parties défenderesses à lui payer 536.345 escudos.
Le 1er octobre 1982, le tribunal de première instance d'Evora
déclara partiellement fondée l'action introduite par le requérant et
par M. Martins Moreira et condamna solidairement les parties
défenderesses à verser au requérant, à titre de dommages-intérêts, le
montant de 540.000 escudos ainsi que 732.000 escudos à
M. Martins Moreira, la compagnie d'assurance I. ne devant toutefois
verser que 200.000 escudos du montant global (limite maximale de
l'assurance). La question de l'indemnisation pour les frais encourus
par le requérant à cause des déplacements qu'il avait dû faire pour
recevoir des soins à la suite de l'accident, ne se trouvant pas en
l'état, elle fut réservée pour la procédure ultérieure d'exécution
("liquidação em execução de sentença").
21. Le 13 octobre 1982, le requérant et M. Martins Moreira
interjetèrent appel (apelação) contre ce jugement, pour autant qu'il
fixait le montant de l'indemnité, devant la Cour d'appel d'Evora.
Le 19 octobre 1982, la société défenderesse "A.G. LDA" interjeta
également appel contre ce jugement.
Le 30 mai 1985, la Cour d'appel d'Evora donna partiellement
raison à M. Martins Moreira mais débouta le requérant.
22. Le 13 juin 1985, la société défenderesse "A.G. LDA" introduisit
un recours contre cet arrêt devant la Cour suprême et le
11 juillet 1985 le requérant et M. Martins Moreira introduisirent à
leur tour un recours subordonné (subordinado).
Le 5 février 1987, la Cour suprême rendit son arrêt et accueillit
partiellement le recours des demandeurs en leur accordant une indemnité
supplémentaire, résultant de leur invalidité permanente, à déterminer
lors de la procédure ultérieure d'exécution.
23. Le 28 octobre 1987, le requérant et M. Martins Moreira
introduisirent une procédure d'exécution contre les défendeurs. Ils
prièrent le tribunal d'Evora d'assurer le versement de la fraction déjà
chiffrée de l'indemnité et énumérèrent les biens saisissables de la
société "A.G. LDA".
Le 18 novembre 1987, le juge ordonna la saisie des biens énumérés
et décida d'envoyer une commission rogatoire au tribunal de Lisbonne
à cette fin.
Le 18 janvier 1988, le tribunal de Lisbonne constata que la
société "A.G. LDA" faisait l'objet d'une procédure de faillite et que
de ce fait la saisie des biens était impossible.
24. Le 23 décembre 1988, le requérant énuméra les biens saisissables
appartenant à A.R. Certains de ces biens se trouvant à Arranhó le
requérant demanda par ailleurs qu'une commission rogatoire soit
adressée au tribunal compétent.
Le 4 janvier 1989, le juge ordonna la saisie des biens énumérés
se trouvant dans le ressort d'Evora et l'envoi d'une commission
rogatoire au tribunal de Vila Franca de Xira pour la saisie des biens
s'y trouvant.
Les 8 et 17 mars 1989, le tribunal d'Evora effectua la saisie des
biens de M. A.R., dont un immeuble, situés dans ce ressort.
25. Le 30 mars 1989, faisant valoir qu'ils étaient mariés sous le
régime de la communauté réduite aux acquêts, la femme de M. A.R.
s'adressa au juge pour lui demander d'effectuer la séparation de son
patrimoine de celui de son mari. Elle demanda la suspension de
l'instance jusqu'à ce que le partage des biens du couple soit
effectué (1).
26. Le partage des biens s'est poursuivi jusqu'au 19 décembre 1989,
date à laquelle la procédure prit fin au moyen d'un règlement amiable
établi entre le requérant et M. Martins Moreira d'une part et le
défendeur M. A.R. d'autre part, aux termes duquel M. A.R. versa aux
demandeurs la somme de 8 500 000 escudos à titre de dédommagement
total.
B. Législation et pratique interne pertinentes
27. En droit portugais, la procédure d'exécution peut porter sur un
titre exécutif autre qu'un jugement ou sur un jugement. En principe,
elle ne vise qu'à obtenir du tribunal des mesures coercitives,
consistant à saisir les biens du débiteur et à rendre au créancier soit
ces biens soit le produit de leur vente forcée. A cet effet, la
juridiction saisie n'a pas à rendre une quelconque décision au fond,
puisque l'action exécutive se fonde sur un titre exécutif qui établit
l'existence du droit même que le tribunal est appelé à matérialiser.
---------
(1) Aux termes de l'article 85 du Code de procédure civile, lorsque
la saisie est effectuée sur des biens faisant partie du
patrimoine commun d'un couple, le conjoint qui n'est pas le
débiteur peut demander le partage des biens. Dans ce cas,
l'exécution est suspendue jusqu'au partage. Si par contre le
conjoint ne se prévaut pas de cette faculté, l'exécution se
poursuit normalement.
28. Le titre exécutif n'établit toutefois que la réalité d'un droit
de créance au moment où le titre est délivré. Si le débiteur ne
conteste pas la créance, elle est définitivement établie. Toutefois,
au cours de la procédure d'exécution, une contestation sur l'existence
et la validité du titre exécutif et du droit qu'il matérialise peut
surgir : le débiteur présumé peut s'opposer à l'exécution au moyen
d'une procédure incidente (embargos) (art. 812 du Code de procédure
civile).
29. Par ailleurs, la procédure d'exécution, quand elle porte sur un
jugement, se déroule sous le même numéro de dossier que l'action civile
précédente, à laquelle elle est annexée.
III. AVIS DE LA COMMISSION
A. Grief déclaré recevable
30. La Commission a déclaré recevable le grief portant sur la durée
excessive de la procédure civile et de la procédure d'exécution
ultérieure.
B. Point en litige
31. Le seul point en litige dans la présente affaire est le
suivant :
La durée de la procédure litigieuse a-t-elle excédé le délai
raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention ?
C. Sur l'applicabilité de l'article 6 par. 1 (art. 6-1)
de la Convention et sur la détermination de la période à prendre
en considération
32. Aux termes de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention,
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue ... dans un
délai raisonnable, par un tribunal ... qui décidera ... des
contestations sur ses droits et obligations de caractère civil ...".
33. La Commission rappelle que la procédure civile en l'espèce couvre
aussi la procédure ultérieure d'exécution (voir Cour Eur. D.H., arrêt
Martins Moreira du 26.10.88, série A n° 143, p. 16, par. 44). Partant,
l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention est applicable en
l'espèce.
34. La Commission note que la procédure civile a été introduite le
20 décembre 1977 devant le tribunal d'Evora. Cette procédure s'est
terminée par l'arrêt de la Cour suprême du 5 février 1987. La
procédure d'exécution du jugement dans la procédure principale a été
introduite le 28 octobre 1987 devant le même tribunal et s'est terminée
le 19 décembre 1989.
La question se pose de savoir quelle doit être la date à prendre
en considération pour la Commission comme celle du point de départ du
délai visé à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
Ainsi, si la procédure civile devait être prise en considération,
la date pertinente serait le 9 novembre 1978, date de la prise d'effet
de la déclaration du Portugal reconnaissant le droit de recours
individuel (voir Cour Eur. D.H., arrêt Martins Moreira précité, p. 16,
par. 43). Si, par contre, il y avait lieu de tenir compte uniquement
de la procédure d'exécution, le point de départ serait le
28 octobre 1987, date à laquelle cette procédure a été introduite.
Dans les deux hypothèses, la fin de la période pertinente se situe au
19 décembre 1989.
35. Selon le requérant, sa prétention ne peut aboutir qu'avec le
paiement de l'indemnité demandée et celle-ci ne peut être obtenue que
dans le cadre de la procédure d'exécution, qui n'est qu'une "phase" de
l'instance.
36. Le Gouvernement, quant à lui, souligne l'autonomie de la
procédure d'exécution par rapport à une procédure civile. Ainsi, pour
le Gouvernement, la procédure civile qui s'est terminée le
5 février 1987 n'a rien à voir, du point de vue matériel ou procédural,
avec la procédure d'exécution introduite le 28 octobre 1987. De
surcroît, à la date à laquelle le requérant a introduit la requête
devant la Commission, le délai visé par l'article 26 de la Convention
avait déjà été dépassé en ce qui concerne une éventuelle violation de
l'article 6 par. 1 (art. 6-1) en raison de la durée de la procédure
civile. Cela étant, aux yeux du Gouvernement, la date à considérer
comme celle du début de la période pertinente ne peut être autre que
le 28 octobre 1987, date de l'introduction de la procédure d'exécution.
37. S'agissant de la procédure d'exécution portant sur un jugement,
la Cour, dans deux affaires portugaises, dont une ayant pour objet la
même procédure que celle qui fait l'objet de la présente requête, a
considéré que le délai à prendre en considération pour déterminer la
durée de la procédure ne se terminait pas avec le jugement au fond mais
qu'il couvrait également la procédure d'exécution ultérieure,
considérée comme une seconde phase de l'instance (Cour Eur. D.H.,
arrêts Martins Moreira précité, p. 16, par. 44 et Guincho du
10 juillet 1984, série A n° 81, p. 13, par. 29).
38. Néanmoins, on peut se demander s'il y a lieu en l'espèce de tenir
compte de la procédure principale, étant donné que, pendant les six
mois suivant la fin de cette procédure, le requérant n'a ni introduit
une procédure d'exécution ni saisi la Commission d'une requête
concernant la durée de la procédure principale (cf. article 26 de la
Convention).
39. A cet égard, la Commission constate cependant que la procédure
d'exécution portugaise, telle qu'elle a été appliquée en l'espèce, ne
se limite pas à exécuter une créance déjà établie mais comporte des
éléments importants de détermination de la créance elle-même. En ce
qui concerne la créance du requérant dans la présente affaire, la
Commission note notamment que la Cour suprême a accordé au requérant,
en raison de son invalidité, une indemnité qui serait supérieure à
540.000 escudos mais dont le montant n'a pas été précisé, ce montant
restant à déterminer pendant la procédure d'exécution.
40. Dans ces circonstances, la Commission estime qu'il faut regarder
la procédure d'exécution comme une partie intégrante de la procédure
entière visant à déterminer les droits de caractère civil du requérant.
41. Par conséquent, la période à prendre en considération a commencé
le 9 novembre 1978 (cf. par. 34 supra) et s'est terminée le
19 décembre 1989. La durée de la procédure a donc été de onze ans et
un mois.
D. Sur l'observation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1)
de la Convention
42. La Commission rappelle que le caractère raisonnable de la durée
d'une procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause
et à l'aide des critères suivants : la complexité de l'affaire, le
comportement des parties et le comportement des autorités saisies de
l'affaire (voir Cour Eur. D.H., arrêt Vernillo du 20 février 1991,
série A n° 198, p. 18, par. 30).
43. Selon le requérant, la durée en cause ne saurait passer pour
"raisonnable" au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention. Le Gouvernement se limite à souligner que la procédure
d'exécution n'a pas dépassé le "délai raisonnable".
44. La Commission rappelle que la procédure litigieuse est la même
qui a fait l'objet de la requête N° 11371/85, introduite par
M. Martins Moreira, co-demandeur du requérant. La Cour a constaté dans
son arrêt à cet égard une violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1)
de la Convention. Elle avait fait valoir notamment ce qui suit :
"La Cour estime (...) que l'affaire ne revêtait pas en soi un
caractère complexe.
(...)
Le comportement du requérant paraît (...) naturel et
compréhensible (...).
(...)
Requérant et Commission énumèrent plusieurs retards imputables
aux autorités judiciaires portugaises et en particulier au
tribunal de première instance d'Evora. (...). La situation ainsi
décrite (...) commandait des dispositions de nature à la
redresser (...). Il n'apparaît pas que les autorités compétentes
en aient pris d'efficaces.
(...) De leur côté, les procédures devant la cour d'appel et la
Cour suprême comportèrent des retards, notamment pendant la phase
consacrée à l'examen du dossier par les magistrats (...)." (arrêt
Martins Moreira précité, par. 48, 49, 52, 53, 54).
45. Ces considérations gardent toute leur pertinence dans le cadre
de la présente requête, puisque les actes de procédure concernant
M. Martins Moreira correspondent à ceux qui concernent le requérant.
46. Pour ce qui est de la période postérieure à l'arrêt de la Cour
suprême du 5 février 1987, la Commission ne saurait imputer au
Gouvernement le retard vérifié entre cette date et le 28 octobre 1987,
date de l'introduction de la procédure d'exécution. C'est là un retard
de la responsabilité du requérant.
Il en reste tout de même des périodes importantes d'inactivité
pour lesquelles le Gouvernement défendeur n'a fourni aucune explication
pertinente.
47. Compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la
Commission considère que la durée de la procédure litigieuse est
excessive et ne répond pas à la condition du "délai raisonnable".
Conclusion
48. La Commission conclut par dix-huit voix contre une qu'il y a eu
en l'espèce violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention.
Le Secrétaire Le Président
de la Commission de la Commission
(H.C. KRÜGER) (C.A. NØRGAARD)
CONCURRING OPINION OF Mr. H.G. SCHERMERS
Notwithstanding the reasoning of the Court in the Martins Moreira
Case I find it difficult to accept that proceedings concerning the
execution of a court judgment are part of the proceedings as a whole
in the case. My objection is based on three grounds.
(1) Proceedings concerning the execution of a judgment are new
proceedings. They do not necessarily follow after every court
judgment.
Under articles 1 and 6 of the Convention the High Contracting
Parties have undertaken to secure that everyone is entitled to a fair
and public hearing within a reasonable time. This undertaking means
that not only must courts take their decisions reasonably fast but also
that Governments have to organise the judicial system in such a way as
to enable courts to act reasonably quickly. The legal proceedings as
prescribed by the national legislation should not be unnecessarily
complicated nor unnecessarily detailed. Too many remedies may infringe
Article 6. So may an insufficient staffing of the courts.
Both the government in supervising the judicial system and the
courts in handling their cases must look at the time necessary for
deciding individual cases. It is impossible for them to take also into
account that some cases may be followed by further disputes, e.g. about
the execution of the judgment.
(2) The time necessary for reaching a judgment is a measurable unit.
It starts when the proceedings commence and it ends when the final
judgment is notified to the litigants. Apart from declaratory
judgments the execution of a judgment also requires time. Sometimes
the execution of judgments (e.g. the decision that a monthly alimony
must be paid) can be spread over years. Of course it is possible to
add the time for execution to all judgments but - apart from the fact
that it means a cumulation of two different things - it leads to
practical problems. In many cases the time needed for execution cannot
be attributed to the courts or to the Court system. Often the
execution is carried out by the parties themselves.
Complaints on the length of procedure must be brought before the
Commission within six months after the final court decision. This
means that the Commission normally cannot take account of the time
needed for the execution. To be fair to all applicants the rules for
admissibility should have been changed after the Martins Moreira
judgment in the sense that all applications for length of procedure
should be admitted if brought within six months after the execution of
the judgment. For pratical reasons this was unacceptable. In many
cases it would enable applicants to circumvent the six months time
limit.
The present application would have been inadmissible under the
last part of Article 26 (brought after six months) had it been
introduced before the execution started. I find it difficult to
accept, and unfair towards other applicants, that the applicant can
revive the admissibility by adding the execution proceedings.
(3) Of course, a court judgment has little value as long as it cannot
be executed. For considering the length of procedure the execution is
relevant. But that does not necessarily mean that the judgment and its
execution have to be seen as one and the same procedure. It is equally
possible to rule that there are two procedures which both must be
decided within a reasonable time. Naturally, the reasonable time in
each of these two procedures must be shorter than the reasonable time
in the combined procedures while the net result in time must be the
same. For execution proceedings the reasonable time should be short,
the courts already having considered the case on its merits. In my
opinion execution proceedings of more than two years are too long,
especially when one takes into account that the judgment itself had
already taken more than nine years. Therefore, I agree with the
majority that Article 6 of the Convention has been violated in the
present case but solely on the ground that the execution of the
judgment has taken too long. The complaint concerning the judgment
itself should have been declared inadmissible as being out of time.
OPINION DISSIDENTE DE M. F. MARTINEZ
Je ne puis me rallier à l'opinion de la majorité pour les motifs
suivants.
Pendant les six mois suivant la date de la fin de la procédure
civile, le 5 février 1987, le requérant n'a ni introduit une procédure
d'exécution ni saisi la Commission d'une requête concernant la durée
de cette procédure.
En appliquant l'article 26 de la Convention à des procédures
civiles, la Commission a toujours pris comme point de départ du délai
de six mois la décision finale de la procédure au fond, sans tenir
compte de la possibilité que cette procédure principale pourrait être
suivie d'une procédure supplémentaire d'exécution. Il s'ensuit qu'en
l'espèce, à partir du 6 août 1987 une requête dans laquelle le
requérant se serait plaint de la durée excessive de la procédure civile
aurait été irrecevable pour non-respect du délai de six mois prévu par
l'article 26 de la Convention.
Ce n'est que le 16 janvier 1989, pendant le déroulement de la
procédure d'exécution, que le requérant a introduit la présente requête
devant la Commission tout en se plaignant de la durée des deux
procédures. A mon avis, il serait contraire au principe de la sécurité
juridique, inhérent à l'article 26 de la Convention, d'admettre que le
requérant pourrait ainsi faire revivre un grief relatif à la procédure
principale qui aurait déjà pendant un certain temps été irrecevable
pour non-respect du délai de six mois.
Il est vrai que la Cour a considéré, dans l'affaire Martins
Moreira, que la période à prendre en considération couvrait aussi bien
la procédure principale que la procédure ultérieure d'exécution.
Toutefois, l'affaire Martins Moreira se distingue de la présente
affaire en ce que M. Martins Moreira avait introduit sa requête pendant
le déroulement de la procédure principale et que le problème de
l'application de la règle de six mois ne s'est donc pas posé.
Au vu de ce qui précède, la période à prendre en considération
pour la détermination de la durée de la procédure commence le
28 octobre 1987, date à laquelle le requérant a introduit la procédure
d'exécution.
Or, je constate que, pour procéder à l'exécution, le tribunal
d'Evora a dû envoyer des commissions rogatoires à deux autres tribunaux
et que, d'une manière générale, l'exécution a été caractérisée par une
certaine complexité. Dans ces circonstances, les faits de la cause ne
justifient pas la conclusion que le délai raisonnable visé à
l'article 6 par. 1 de la Convention a été dépassé pendant la procédure
d'exécution.
Par conséquent, il n'y a pas eu en l'espèce violation de
l'article 6 par. 1 de la Convention.
ANNEXE I
HISTORIQUE DE LA PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
Date Acte
____________________________________________________________________
16 janvier 1989 Introduction de la requête
26 avril 1989 Enregistrement de la requête
Examen de la recevabilité
7 juin 1990 Examen de la recevabilité et décision d'inviter
le Gouvernement à présenter par écrit des
observations sur la recevabilité et le bien-
fondé de la requête
20 septembre 1990 Observations du Gouvernement
2 novembre 1990 Observations en réponse du requérant
20 février 1991 Décision de renvoyer la requête à la Deuxième
Chambre
13 mai 1992 Décision de la Deuxième Chambre de se dessaisir
de l'affaire en faveur de la Commission plénière
19 mai 1992 Délibérations et décision de la Commission de
déclarer la requête recevable. Décision
d'inviter les parties à soumettre des
observations complémentaires sur le bien-fondé
de la requête
Examen du bien-fondé
3 juillet 1992 Observations complémentaires du requérant
7 juillet 1992 Observations complémentaires du Gouvernement
17 octobre 1992 Examen de l'état de la procédure
1er décembre 1992 Délibérations de la Commission sur le bien-
fondé, vote final et adoption du Rapport
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