SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête No 18292/91
présentée par S. P.
contre l'Italie
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 7 avril 1994 en
présence de
MM. A. WEITZEL, Président
C.L. ROZAKIS
F. ERMACORA
E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
Mme J. LIDDY
MM. M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
E. KONSTANTINOV
Mme M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits
de l'Homme et des libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 7 février 1991 par le requérant
contre l'Italie et enregistrée le 3 juin 1991 sous le No de
dossier 18292/91;
Vu la décision de la Commission du 2 décembre 1991 de porter
la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur
le 1er juillet 1992 ainsi que les observations en réponse
présentées par le requérant le 29 septembre 1992 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur
de la Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un citoyen italien né en 1948 et résidant
à Rome.
Dans sa requête, invoquant l'article 6 par. 1 de la
Convention, il se plaint de la durée d'une procédure engagée
devant le juge d'instance de Rome.
L'objet de l'action intentée par le requérant est le
paiement de sommes dues pour l'exécution d'un contrat
d'expertise.
Le déroulement sommaire de la procédure a été le suivant :
Le 27 août 1988, le requérant demanda au président du
tribunal de Rome d'enjoindre à la société I. de lui payer
certaines sommes dues pour l'exécution d'un contrat d'expertise.
Le président du tribunal fit droit à sa demande par une décision
datée du 29 août 1988 et notifiée à la société I. le 9 septembre
1988.
La société I. forma opposition le 29 septembre 1988. Les
premières audiences fixées successivement aux 13 juin, 14
juillet, 22 septembre 1989, 4 avril, 21 novembre 1990, 24 avril
et 11 novembre 1991 ne purent avoir lieu en raison de la mutation
des juges chargés de cette affaire. La première audience se tint
le 23 septembre 1991 et fut remise à la demande des parties. Le
30 septembre 1991, les parties parvinrent à un accord amiable,
notamment eu égard à la longueur de la procédure, et le juge
rédigea le procès-verbal de cet arrangement mettant ainsi fin au
différend existant entre les parties.
EN DROIT
Le grief du requérant porte sur la durée de la procédure
litigieuse. Cette procédure a débuté le 29 septembre 1988 et
s'est terminée le 30 septembre 1991.
Selon le requérant, la durée de la procédure, qui est
d'environ trois ans, ne répond pas à l'exigence du "délai
raisonnable" (article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention). Le
Gouvernement s'oppose à cette thèse.
La Commission estime que la durée globale de la procédure
ne se révèle pas suffisamment importante pour que l'on puisse
conclure à une apparence de violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention.
Il s'ensuit que le grief tiré de l'article 6 par. 1 (art. 6-1), invoqué
par le requérant, est manifestement mal fondé et doit être rejeté conformément
à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention
Par ces motifs, la Commission, à la majorité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
Le Secrétaire Le Président
de la Première Chambre de la Première Chambre
(M.F. BUQUICCHIO) (A. WEITZEL)
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