COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
PREMIERE CHAMBRE
Requête N° 26414/95
S. P. et S. V.
contre
Italie
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 23 janvier 1996)
I. INTRODUCTION
1. Le présent rapport concerne la requête No 26414/95 introduite le
6 décembre 1993 contre l'Italie et enregistrée le 6 février 1995. Les
requérants sont des ressortissants italiens nés respectivement en 1953
et 1954 et résident à Rome.
Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent,
M. Umberto Leanza, Chef du service du Contentieux diplomatique au
Ministère des Affaires étrangères.
2. Cette requête, qui porte sur la durée d'une procédure civile, a
été communiquée le 28 février 1995 au Gouvernement. A la suite d'un
échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le
24 octobre 1995. Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé
au présent rapport.
3. Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir
un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la
Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a
adopté le 23 janvier 1996 le présent rapport conformément à
l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres
suivants :
M. C.L. ROZAKIS, Président
Mme J. LIDDY
MM. E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
M.P. PELLONPÄÄ
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
E. KONSTANTINOV
G. RESS
A. PERENIC
C. BÎRSAN
K. HERNDL
4. Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point
de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une
violation de la Convention.
5. Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres
du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la
Convention.
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
6. Le 27 mai 1988, les requérants assignèrent MM. D. et F. et les
compagnies d'assurances L. et F. devant le tribunal de Rome afin
d'obtenir réparation des dommages subis lors d'un accident de la route.
7. La mise en état de l'affaire commença le 30 septembre 1988.
Deux audiences plus tard, le 11 juillet 1989, le juge de la mise en
état fixa l'audition du deuxième requérant au 13 février 1990. Renvoyée
d'office, cette audience ne se tint que le 12 mars 1991. L'instruction
se termina, deux audiences plus tard, le 2 octobre 1992 par la
présentation des conclusions. L'audience de plaidoirie devant la
chambre compétente fut fixée au 10 novembre 1994.
8. A cette date, le tribunal prononça l'interruption de la procédure
en raison de la liquidation de la compagnie d'assurance F. La procédure
fut reprise le 20 décembre 1994 et la nouvelle audience de plaidoirie
fut fixée au 19 octobre 1995. Cette audience fut renvoyée d'office au
26 octobre 1995, puis au 4 avril 1996.
III. AVIS DE LA COMMISSION
9. Les requérants se plaignent de la violation du principe du délai
raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
10. Cette procédure tend à faire décider d'une contestation sur des
"droits et obligations de caractère civil" et se situe donc dans le
champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
11. La procédure litigieuse, qui a débuté le 27 mai 1988 et est à ce
jour encore pendante, a déjà duré plus de sept ans et sept mois.
12. Conformément à la jurisprudence de la Cour et de la Commission
en la matière et sur la base des informations fournies par les deux
parties, la Commission a relevé des retards imputables aux juridictions
nationales l'amenant à considérer que la durée de la procédure
litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du "délai
raisonnable".
CONCLUSION
13. La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce,
violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
Le Secrétaire Le Président
de la Première Chambre de la Première Chambre
(M.F. BUQUICCHIO) (C.L. ROZAKIS)
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