SUR LA RECEVABILITÉ
de la requete N° 21237/93
présenté par le SP (Parti socialiste)
Dogu PERiNÇEK et ilhan KIRIT
contre la Turquie
La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en
chambre du conseil le 6 décembre 1994 en présence de
MM. C.A. NØRGAARD, Président
S. TRECHSEL
F. ERMACORA
G. JÖRUNDSSON
A.S. GÖZÜBÜYÜK
H.G. SCHERMERS
H. DANELIUS
Mme G.H. THUNE
MM. L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
G.B. REFFI
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
J. MUCHA
D. SVÁBY
G. RESS
M. H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 31 décembre 1992 par le SP (Parti
socialiste), Dogu Perinçek et ilhan Kirit contre la Turquie et
enregistrée le 25 janvier 1993 sous le N° de dossier 21237/93 ;
Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le
14 septembre 1993 ;
Vu les observations en réponse présentées par les requérants le
5 janvier 1994 ;
Vu les conclusions développées par les parties à l'audience du
6 décembre 1994 ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le premier requérant, parti socialiste (SP), est un parti
politique fondé le 1er février 1988 et dissous par un arrêt de la Cour
constitutionnelle rendu le 10 juillet 1992.
Le deuxième requérant, M. ilhan KIRIT, né en 1953, est
réalisateur et réside à Istanbul. Il était président du SP.
Le troisième requérant, M. Dogu PERiNÇEK, né en 1942, est
écrivain et réside actuellement à istanbul. Il était ex-président du
SP.
Devant la Commission, les requérants sont représentés par
Maîtres Ali Kaman et Mehmet Cengiz, avocats au barreau d'Ankara.
Les faits, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent
se résumer comme suit.
1. Circonstances particulières de l'affaire
Le 1er février 1988, le SP fut fondé et la déclaration concernant
sa formation fut déposée auprès du ministère de l'Intérieur.
Une action en dissolution du SP, intentée le 15 février 1988 par
le procureur général devant la Cour constitutionnelle, fut rejetée par
un arrêt de cette dernière du 8 décembre 1988.
Le SP ayant obtenu le droit de participer aux élections générales
du 20 octobre 1991 organisa plusieurs réunions pour expliquer son
programme aux électeurs en utilisant les moyens de propagande dont
disposaient les partis politiques.
Le 11 novembre 1991, le procureur général de la République (le
procureur près la Cour de cassation) intenta devant la Cour
constitutionnelle une action en dissolution du SP. Dans son
réquisitoire, le procureur général reprocha au SP d'avoir porté
atteinte à l'intégrité de l'Etat. Le procureur estima que les
affirmations du SP contenues dans ses publications et dans ses affiches
ainsi que les déclarations de son président lors de diverses réunions
et d'interventions télévisées avaient violé la Constitution et la loi
No 2820 sur les partis politiques.
Le 28 novembre 1992, le président de la Cour constitutionnelle
transmit le réquisitoire du procureur général au président du SP et
invita ce dernier à soumettre ses observations en défense.
Le 29 janvier 1992, les 308 avocats du SP présentèrent leurs
observations écrites préliminaires et demandèrent la tenue d'une
audience. Dans leurs observations écrites, les avocats du SP
alléguèrent que la dissolution du parti demandée par le procureur
général enfreindrait les dispositions des textes internationaux, tels
que la Convention européenne des Droits de l'Homme, la Convention des
Droits de l'Homme des Nations Unies, l'Acte final de Helsinki et la
Charte de Paris pour une nouvelle Europe. Ils soutinrent que la loi sur
les partis politiques contenait des dispositions contraires aux droits
fondamentaux garantis par la Constitution.
Le 30 mars 1992, les 272 avocats du SP présentèrent leurs
observations écrites. Ils réitérèrent leur demande tendant à la tenue
d'une audience. Par ailleurs ils sollicitèrent, pour le cas où cette
demande serait rejetée, la possibilité de présenter oralement leurs
observations complémentaires.
La Cour constitutionnelle ayant accepté cette dernière demande,
le président du SP présenta oralement ses observations à la Cour en
date du 12 mai 1992.
Le 10 juillet 1992, la Cour constitutionnelle décida de dissoudre
le SP. Cette décision fut communiquée au procureur général et au
cabinet du Premier Ministre, mais les requérants n'en furent pas
informés.
Le 11 juillet 1992, les journaux publièrent l'information selon
laquelle la Cour constitutionnelle avait décidé la dissolution du SP.
Suite à sa dissolution, les biens du SP furent liquidés par le
ministère des Finances et des Douanes et furent transmis au Trésor
public.
L'arrêt du 10 juillet 1992 rendu par la Cour constitutionnelle
fut publié au Journal Officiel du 25 octobre 1992.
Dans cet arrêt, la Cour constitutionnelle rappela d'emblée qu'une
première action en dissolution du SP avait été rejetée auparavant, soit
le 8 décembre 1988. La Cour considéra cependant que de nouveaux faits
avaient surgi et de nouveaux éléments de preuve avaient été obtenus.
Elle observa en outre que la présente action avait été intentée en
raison des activités du SP, bien que celui-ci se fût présenté, lors de
sa formation, comme un parti politique respectueux de la Constitution.
La Cour rappela également que les actions pénales intentées contre les
dirigeants du SP avaient abouti à la relaxe de ces derniers, les
dispositions pénales réprimant la propagande de discrimination entre
les races et les classes sociales ayant été entre-temps abrogées. La
relaxe des dirigeants du SP n'empêchait pas, selon la Cour, le contrôle
de constitutionnalité des activités de ce parti.
La Cour constitutionnelle rappela ensuite les grands principes
de la Constitution relatifs à cette affaire et selon lesquels les
personnes qui vivent sur le territoire turc, quelle que soit leur
origine ethnique, forment une unité à travers leur culture commune.
L'ensemble de ces personnes qui forme la République de Turquie se nomme
la "nation turque". Les groupes ethniques constituant la "nation" ne
se divisent pas en majorité ou minorité. La Cour rappela que, selon la
Constitution, aucune distinction d'ordre politique ou juridique, qui
serait fondée sur l'origine ethnique ou raciale, n'était autorisée
entre les citoyens turcs : tous les ressortissants peuvent bénéficier
sans distinction de tous les droits civils, politiques et économiques.
En ce qui concerne particulièrement les citoyens turcs d'origine
kurde, la Cour constitutionnelle indiqua que ceux-ci jouissaient des
mêmes droits que les autres citoyens turcs dans toutes les régions de
la Turquie. Elle ajouta qu'il n'en résultait pas que l'identité kurde
était reniée par la Constitution : les ressortissants d'origine kurde
ne sont pas empêchés d'exprimer leur identité kurde et la langue kurde
peut être utilisée dans tous les lieux privés, dans les locaux de
travail, dans la presse écrite et dans les oeuvres artistiques et
littéraires.
La Cour constitutionnelle rappela le principe selon lequel toute
personne est tenue de respecter les dispositions de la Constitution
même si elle ne les approuve pas. La Constitution n'interdit pas qu'il
soit fait état de différences, mais prohibe la propagande fondée sur
la distinction raciale et destinée à mettre fin à l'ordre
constitutionnel. La Cour rappela que, selon le traité de Lausanne, une
langue ou une origine ethnique distinctes ne suffisent pas, à elles
seules, à accorder à un groupe la qualité de minorité.
Pour ce qui est des activités du SP, la Cour constitutionnelle
constata que ce parti n'expliquait pas clairement en quoi les droits
démocratiques des citoyens d'origine kurde n'étaient pas respectés,
mais procédait à des déclarations vagues et ambiguës. Elle rappela que
le terme de "départements kurdes" utilisé dans les publications de SP
ne correspondait pas à la réalité étant donné que la délimitation des
départements n'est en aucun cas basée sur des considérations d'ordre
ethnique. La Cour observa qu'une grande partie de la population
d'origine kurde vivait sur l'ensemble du territoire turc, et non
seulement dans les "départements kurdes". Par ailleurs, la Cour rappela
que le SP avait fait valoir, lors de l'audition devant la Cour, qu'il
existait 43 langues vivantes en Turquie. Or le fait de mettre l'accent
sur la distinction entre la race turque et la race kurde et de demander
le partage du territoire entre les deux constitue, selon la Cour, une
contradiction de la part du SP. Elle observa en outre que certains
tracts du SP portaient le titre de "Serhildar Çagrilari" (en kurde :
"Appel à se relever") et constituaient clairement un appel à
l'insurrection.
La Cour constitutionnelle conclut que les activités du SP
entraient, entre autres, dans le cadre des restrictions énoncées au
paragraphe 2 de l'article 11 de la Convention ainsi que dans le cadre
des dispositions de son article 17. Elle rappela dans ce contexte que
la Charte de Paris pour une nouvelle Europe condamnait le racisme, la
haine d'origine ethnique et le terrorisme. Par ailleurs, l'Acte final
de Helsinki garantit le respect des principes de l'inviolabilité des
frontières et de l'intégrité du territoire. La Cour constitutionnelle
ordonna dès lors la dissolution du SP au motif que ses activités
avaient porté atteinte à l'intégrité territoriale de l'Etat et à
l'unité de la nation.
2. Droit interne pertinent
Constitution turque
Article 14 :
Nul droit et nulle liberté mentionnés par la Constitution ne
peuvent être exercés dans le but de détruire l'intégrité
indivisible de l'Etat avec son territoire et son peuple, de
mettre en péril l'existence de l'Etat turc et de la République,
de supprimer les droits et libertés fondamentaux, de confier la
direction de l'Etat à un seul individu ou groupe, d'assurer
l'hégémonie d'une classe sociale sur d'autres, d'établir entre
les individus une discrimination fondée sur la langue, la race,
la religion ou la secte, ou d'instituer par tout autre moyen un
régime fondé sur de telles conceptions.
Article 68 :
Les citoyens ont le droit de créer des partis politiques et,
conformément aux règlements en vigueur, d'y adhérer et de s'en
retirer.
...
Les partis politiques sont un élément indispensable de la vie
politique d'une démocratie.
Les partis politiques sont fondés sans autorisation préalable et
exercent leurs activités dans le respect des dispositions de la
Constitution et des lois. Les statuts et programmes des partis
politiques ne peuvent être contraires à l'intégrité indivisible
de l'Etat avec son territoire et son peuple, aux droits de
l'homme, à la souveraineté nationale et aux principes de la
République démocratique et laïque.
Il ne peut être créé de parti politique ayant pour objet de
préconiser et d'instaurer la suprématie d'une classe ou d'une
catégorie ou toute forme de dictature.
Article 69 :
Les partis politiques ne peuvent pas se livrer à des activités
étrangères à leurs statuts et à leurs programmes. Ils sont
également soumis aux restrictions prévues à l'article 14 de la
Constitution sous peine d'être définitivement dissous.
...
Le fonctionnement et les décisions internes des parti politiques
ne doivent pas être contraires aux principes de la démocratie.
...
C'est au procureur général de la République qu'il appartient de
contrôler en priorité la conformité aux dispositions
constitutionnelles et législatives des statuts et programmes des
partis politiques nouvellement fondés et de la situation
juridique de leurs fondateurs. Il contrôle aussi leurs activités.
La Cour constitutionnelle est l'autorité compétente pour
prononcer la dissolution des partis politiques à la requête du
procureur général de la République.
Les fondateurs et les dirigeants à tous les échelons de partis
politiques définitivement dissous ne peuvent être fondateurs,
dirigeants ou commissaires aux comptes d'un nouveau parti
politique, et il ne peut être créé de parti politique dont la
majorité des membres serait constituée par des adhérents d'un
parti politique dissous.
La loi n° 2820 sur les partis politiques
Article 78 :
Les partis politiques ... ne peuvent avoir pour but ou mener des
activités dans le but :
- de modifier les dispositions légales concernant
l'intégrité indivisible de l'Etat avec son territoire et
son peuple, sa langue officielle ...
- de mettre en péril l'existence de l'Etat turc et de la
République, de supprimer les droits et libertés
fondamentaux, d'établir entre les individus une distinction
fondée sur la langue, la race, la couleur, la religion ou
la secte, ou d'instituer par tout autre moyen un régime
fondé sur de telles conceptions.
Les partis politiques ne peuvent pas inciter les tiers à agir en
fonction de ces buts.
Article 80 :
Les partis politiques ne peuvent avoir pour but de modifier le
principe d'Etat unitaire sur lequel se fonde la République turque
et ne peuvent proposer une telle modification.
Article 81 :
Les partis politiques
a) ne peuvent arguer l'existence sur le territoire turc de
minorités nationales ou de minorités fondées sur la
distinction de religion ou de secte, de race ou de langue,
b) ne peuvent avoir pour but de détruire l'intégrité
nationale en essayant de créer des minorités sur le
territoire de la République turque en protégeant,
développant et propageant une langue ou une culture autre
que la langue ou culture turque ...
Article 90 (premier article du chapitre 4) :
Le statut, le programme et les activités des partis politiques
ne peuvent être en contradiction avec les dispositions de la
Constitution et de la présente loi.
Article 96 par. 3 :
Il ne peut être créé de parti politique dont la dénomination
porte le terme de "communiste", "anarchiste", "fasciste",
"théocratique", "national socialisme" ou le nom d'une religion,
d'une langue, d'une race, d'une secte ou d'une région.
Article 101 :
La dissolution d'un parti politique est prononcée par la Cour
constitutionnelle dans les cas suivants :
a) Lorsque le programme et le statut du parti ... sont en
contradiction avec les dispositions du chapitre 4 de cette
loi ;
b) Lorsque le grand congrès du parti ou son conseil
d'administration ou son comité central, ... prennent des
décisions, font des communications ... ou le président du
parti ou son secrétaire général font des déclarations
écrites ou orales ... en contradiction avec les mêmes
dispositions...
Article 107 :
Les biens appartenant aux partis politiques dont la dissolution
est prononcée par la Cour constitutionnelle sont transférés au
Trésor public.
GRIEFS
1. Les requérants se plaignent en premier lieu de ce que la Cour
constitutionnelle n'a pas entendu leur cause dans le cadre d'une
audience publique. Ils allèguent à cet égard la violation de l'article
6 par. 1 de la Convention.
2. Ils allèguent ensuite la violation de l'article 6 par. 2 de la
Convention en ce que la Cour constitutionnelle a décidé de dissoudre
le SP pour ses activités contraires à la Constitution, alors que les
dispositions du statut du SP concernant l'égalité de différentes
ethnies et races au sein de la République de Turquie avaient été
déclarées conformes à la Constitution par la Cour dans son arrêt du 8
décembre 1988. Ils soutiennent à cet égard que ni le statut du SP ni
les activités de ses membres n'enfreignaient les dispositions du Code
pénal turc.
3. Les requérants se plaignent également d'une atteinte à leur
liberté de pensée et d'expression en raison de la dissolution du SP,
en violation des articles 9 et 10 de la Convention. Ils soutiennent que
ces libertés concernent notamment la possibilité de propager leurs
opinions dans le cadre d'une organisation politique.
Ils prétendent que la dissolution d'un parti politique ne peut
être considérée comme une mesure nécessaire dans une société
démocratique pour la protection des intérêts légitimes énoncés au
paragraphe 2 de l'article 10 de la Convention.
4. Les requérants allèguent en outre la violation de l'article 11
de la Convention, considérant que le SP était un parti politique
pacifiste et démocratique, que l'arrêt de la Cour constitutionnelle mis
en cause portait atteinte à la liberté d'association et que les
restrictions énoncées au paragraphe 2 de l'article 11 de la Convention
ne sauraient en aucun cas justifier pareille atteinte.
5. Ils allèguent également la violation de l'article 14 de la
Convention combiné avec les articles mentionnés ci-dessus en ce que la
dissolution du SP constitue à son égard une discrimination en raison
de ses opinions politiques concernant le problème kurde.
6. Les requérants se plaignent par ailleurs d'une violation de
l'article 18 de la Convention dans la mesure où les restrictions
énoncées au paragraphe 2 des articles 9, 10 et 11 de la Convention,
n'ont pas été appliquées dans le but pour lequel elles ont été prévues,
mais interprétées et appliquées de manière à ralentir le processus de
démocratisation en Turquie.
7. Ils se plaignent encore de ce que, suite à la dissolution du SP,
ses biens mobiliers et immobiliers ont été transférés au Trésor public,
en application de l'article 107 de la Loi n° 2820 sur les partis
politiques. Ils invoquent à cet égard l'article 1 du Protocole N° 1.
8. Les requérants se plaignent enfin d'une atteinte aux dispositions
de l'article 3 du Protocole N° 1, qui garantissent la libre expression
de l'opinion du peuple sur le choix du corps législatif dans la mesure
où le SP était un parti politique qui s'est présenté aux élections
générales de 1991 et où sa dissolution a empêché les requérants et les
électeurs de faire usage de leur droit à des élections libres.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La présente requête a été introduite le 31 décembre 1992 et
enregistrée le 25 janvier 1993.
Le 3 mai 1993, la Commission a décidé de porter la requête à la
connaissance du Gouvernement défendeur et de l'inviter à présenter ses
observations écrites sur la recevabilité et le bien-fondé de celle-ci.
Le Gouvernement a présenté ses observations écrites le
14 septembre 1993. Celles en réponse du requérant ont été présentées
le 5 janvier 1994.
Le 6 juillet 1994, la Commission a décidé de tenir une audience
sur la recevabilité et le bien-fondé des requêtes.
L'audience a eu lieu le 6 décembre 1994. Les parties y étaient
représentées comme suit :
Pour le Gouvernement
Bakir Çaglar Agent
Münci Özmen Conseiller
Deniz Akçay Conseiller
Mehmet Turhan Expert
idil Boivin Expert
Pour les requérants
Ali Kalan Avocat
Mehmet Cengiz Avocat
Dogu Perinçek Requérant
ilhan Kirit Requérant
EN DROIT
Les requérants se plaignent de la dissolution par la Cour
constitutionnelle turque du parti socialiste (SP). Ils soutiennent en
particulier que cette dissolution constitue une ingérence dans leur
liberté de pensée et d'expression ainsi que dans leur liberté
d'association, en violation des articles 9, 10 et 11 (art. 9, 10, 11)
de la Convention.
Invoquant l'article 14 (art. 14) de la Convention, ils font aussi
état d'une discrimination à l'égard du SP en raison des opinions
politiques qu'il représente.
Les requérants soutiennent encore que la Cour constitutionnelle,
en se fondant sur les restrictions énoncées au paragraphe 2 des
dispositions précitées de la Convention pour justifier la dissolution
du SP, est allée au-delà de ses compétences au regard de l'article 18
(art. 18) de la Convention.
Selon les requérants, cette dissolution a également enfreint le
droit des électeurs potentiels de faire usage de leur droit à des
élections libres, en violation de l'article 3 du Protocole N° 1
(P1-3).
Enfin, ils prétendent que la confiscation des biens du SP à la
suite de sa dissolution méconnait les dispositions de l'article 1 du
Protocole N° 1 (P1-1).
Le Gouvernement défendeur soulève, à titre préliminaire, la
question de l'applicabilité de l'article 11 (art. 11) de la Convention
aux partis politiques. Selon lui, la mention explicite des syndicats
dans le premier paragraphe de cette disposition montre que les auteurs
de la Convention n'avaient pas la volonté expresse d'étendre les
dispositions de cet article à toutes les formations politiques.
Par ailleurs et pour expliquer que la dissolution du parti
socialiste était justifiée au sens des restrictions apportées par le
paragraphe 2 des articles 9, 10 et 11 (art. 9-2, 10-2, 11-2) de la
Convention, le Gouvernement fait observer en premier lieu que les
raisons pour lesquelles un parti politique peut être dissous par la
Cour constitutionnelle sont clairement prévues par la loi n° 2820 sur
les partis politiques.
Il soutient en outre que la Cour constitutionnelle turque, à
l'instar de la Cour constitutionnelle fédérale de justice allemande ou
du Conseil constitutionnel français a, dans une série d'arrêts
concernant les partis politiques, développé la théorie de l'ordre
constitutionnel, aux termes de laquelle les principes caractérisant le
régime constitutionnel de l'Etat, y compris celui concernant
l'indivisibilité de la nation, constituent des valeurs absolues que les
partis politiques sont tenus de respecter.
Le Gouvernement fait valoir que le SP, en invoquant "le droit à
l'auto-détermination du peuple kurde", essayait d'établir, au sein de
la nation turque, une discrimination fondée sur l'appartenance
ethnique. Cette approche, qui propose de créer une minorité basée sur
l'origine ethnique au sein de la nation, est incompatible avec
l'intégrité nationale. Or cette dernière notion se fonde sur l'égalité
des droits des citoyens sans aucune distinction. Le Gouvernement expose
en outre que les termes utilisés dans les déclarations publiques faites
par les dirigeants du SP, sont de nature à inciter une partie de la
population au soulèvement et à la violence dans le but de fonder un
autre Etat sur le territoire de la Turquie. Le Gouvernement estime que,
dans ces circonstances, la dissolution du SP était "nécessaire dans une
société démocratique" et répondait à un besoin social impérieux, à
savoir la sauvegarde de l'ordre public et des droits de l'autrui.
A l'appui de son argumentation, le Gouvernement se réfère à la
décision du Conseil constitutionnel français déclarant
inconstitutionnelles les dispositions de la loi sur le statut de la
Corse qui opérait une distinction entre "peuple corse" et "peuple
français". Le Gouvernement tire argument également de la décision de
la Commission dans l'affaire Kühnen c/Allemagne (No 12194/86, déc.
12.5.88, D.R. 56 p. 205), déclarant légitime la condamnation d'un
journaliste pour avoir soutenu le retour du national socialisme.
Le Gouvernement conclut que la dissolution du SP se justifiait
au regard du paragraphe 2 des articles 10 et 11 (art. 10-2, 11-2) de
la Convention.
Il expose encore que les restrictions apportées par la
Constitution turque à certaines libertés, notamment de pensée,
d'expression et d'association, peuvent se justifier au regard de
l'article 17 (art. 17) de la Convention.
Quant à l'article 3 du Protocole No 1 (P1-3), le Gouvernement
expose que cette disposition est également soumise à des restrictions
implicites. Il rappelle à cet égard que la représentation distincte des
minorités au sein du corps législatif n'est pas garantie par la
Convention. Pour le Gouvernement, la Cour constitutionnelle, en
sanctionnant un parti politique qui professait une distinction basée
sur l'appartenance ethnique, avait en réalité pour but de sauvegarder,
de manière efficace, le régime pluraliste moderne qui empêche toute
discrimination entre les différentes catégories de citoyens.
Pour ce qui est de la confiscation des biens du SP au regard de
l'article 1 du Protocole No 1 (P1-1), le Gouvernement soutient que
cette mesure, qui entre davantage dans le cadre de la réglementation
de l'usage des biens, était la conséquence directe de la dissolution
du parti socialiste et avait pour but d'empêcher celui-ci de continuer
à exercer ses activités dans la clandestinité.
Le Gouvernement en conclut que la requête est, quant à ces divers
aspects, manifestement mal fondée.
Les requérants combattent cette argumentation.
En particulier, quant à leur liberté de pensée et d'expression
ainsi qu'à leur liberté d'association au sens des articles 9, 10 et 11
(art. 9, 10, 11) de la Convention, ils combattent les motifs avancés
par la Cour constitutionnelle turque dans sa décision de dissolution
du SP et repris par le Gouvernement dans ses conclusions. Ils
soutiennent à cet égard que le SP n'était pas un "parti nationaliste
turc" ou un "parti nationaliste kurde", mais un parti qui s'adressait
à tous les travailleurs. Les responsables du SP, dans leurs discours
politiques, se sont bornés à mettre l'accent sur l'existence d'un
problème "kurde" en Turquie, pays qui a été effectivement, tout au long
de son histoire, un lieu de passage pour divers peuples.
Les requérants exposent encore que dans le but de proposer une
solution démocratique et pacifique à ce problème, les responsables du
SP ont d'une part, reconnu que la population d'origine kurde avait
droit à l'auto-détermination, et d'autre part, que l'unité de la
République de Turquie devait être préservée : ils ont dès lors estimé
qu'une telle solution résidait dans la création d'un Etat fédéral à
même d'assurer que les populations turque et kurde puissent vivre en
bonne intelligence sur le territoire de la République et de par leur
propre volonté. Selon les requérants, cela correspondait également au
point de vue exposé dans l'un des premiers textes constitutionnels (le
Protocole d'Amasya), préparé lors de la fondation de la République
turque et qualifiant l'Assemblée nationale turque d'"Assemblée des
turcs et des kurdes".
Les requérants rappellent aussi que le pluralisme dans une
société démocratique exige la libre expression de toutes les opinions,
même si celles-ci ne correspondent pas à celles exprimées par le
Gouvernement. Selon les requérants, la dissolution d'un parti politique
a comme conséquence d'empêcher une partie de la population de
participer au débat politique et ainsi de détruire la paix sociale.
Les requérants font observer que le SP a toujours condamné toute
violence perpétrée dans un but politique, tel que la Cour
constitutionnelle l'a constaté dans son arrêt du 8 décembre 1988.
Les requérants en concluent que la dissolution du SP n'était pas
justifiée au regard du paragraphe 2 des articles 9, 10 et 11
(art. 9-2, 10-2, 11-2) de la Convention.
Les requérants prétendent encore que la dissolution du SP
constitue à son égard un traitement discriminatoire, en violation de
l'article 14 (art. 14) de la Constitution, étant donné que tous les
autres hommes politiques, y compris le Président de la République,
peuvent se prononcer sur le problème kurde sans subir pareille
sanction.
Les requérants maintiennent leur point de vue au regard des
articles 1 et 3 du Protocole No 1 (P1-1, P1-3).
La Commission a procédé à un examen préliminaire de l'ensemble
de ces griefs et de l'argumentation des parties. Elle estime que la
requête pose à cet égard des questions de droit et de fait complexes
qui ne sauraient être résolues à ce stade de l'examen de la requête,
mais nécessitent un examen au fond. Cette partie de la requête ne
saurait, dès lors, être déclarée manifestement mal fondée au sens de
l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention. La Commission
constate par ailleurs que cette partie de la requête ne se heurte à
aucun autre motif d'irrecevabilité.
2. Les requérants, invoquant l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention, se plaignent de n'avoir pas bénéficié d'une audience
publique dans la procédure devant la Cour constitutionnelle.
La partie pertinente de cette disposition de la Convention est
ainsi libellée :
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue ...
publiquement ... par un tribunal ... qui décidera, soit des
contestations sur ses droits et obligations de caractère civil,
soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée
contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais
l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et
au public pendant la totalité ou une partie du procès dans
l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité
nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des
mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès
l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le
tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité
serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice."
Le Gouvernement excipe d'emblée de la non-applicabilité de
l'article 6 (art. 6) à la procédure devant la Cour constitutionnelle.
Il fait notamment valoir que la procédure devant cette juridiction
portait exclusivement sur la question de la compatibilité des actes du
SP avec les dispositions de la Constitution et ne concernait nullement
les droits de caractère civil des requérants. Il se réfère à cet égard,
entre autres, à la décision de la Commission dans la requête X
c/Allemagne (No 8410/78, déc. 13.12.79, D.R. 18 p. 216). Il soutient
encore que l'arrêt de la Cour européenne des Droits de l'Homme dans
l'affaire Ruiz-Mateos (arrêt du 23 juin 1993, série A n° 262), pour
autant qu'il concerne l'applicabilité de l'article 6 par. 1
(art. 6-1) de la Convention, ne saurait constituer en l'espèce un
exemple, étant donné que cet arrêt portait sur une particularité du
système espagnol.
Quant au fond et à titre subsidiaire, le Gouvernement fait valoir
que la procédure devant la Cour constitutionnelle présente de grandes
similitudes avec celle de la Cour européenne des Droits de l'Homme,
cette dernière pouvant tenir, conformément à l'article 18 de son
Règlement intérieur, des audiences à huis clos. Il expose à cet égard
que l'application du principe de la publicité du jugement au sens de
l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention dépend des
particularités de la procédure en cause et doit s'apprécier en fonction
de l'ensemble de celle-ci. Le Gouvernement fait observer que le SP a
exposé oralement ses moyens de défense lors de l'audience du
12 mai 1992, ce qui garantissait de manière effective le droit à un
procès équitable des requérants.
Les requérants combattent cette thèse. Ils soutiennent que
l'audience du 12 mai 1992 n'était pas publique et que lors de cette
séance tenue à huis clos devant la Cour constitutionnelle, les
représentants du SP se sont bornés à présenter oralement leurs
observations et à répondre aux questions des juges.
La Commission a procédé à un examen préliminaire de l'ensemble
de ces griefs et de l'argumentation des parties. Elle estime que la
requête pose à cet égard des questions de droit et de fait complexes
qui ne sauraient être résolues à ce stade de l'examen de la requête,
mais nécessitent un examen au fond. Cette partie de la requête ne
saurait, dès lors, être déclarée manifestement mal fondée au sens de
l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention. La Commission
constate par ailleurs que cette partie de la requête ne se heurte à
aucun autre motif d'irrecevabilité.
3. Les requérants se plaignent en outre d'une atteinte au principe
de la présomption d'innocence garanti par l'article 6 par. 2
(art. 6-2) de la Convention dans la mesure où la Cour constitutionnelle
a décidé de dissoudre le SP, alors que ni son statut ni les opinions
défendues par ses membres n'enfreignaient les dispositions du Code
pénal turc.
Aux termes du l'article 6 par. 2 (art. 6-2) :
"Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente
jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie."
La Commission estime que cette disposition n'est pas applicable
en l'espèce. En effet, les mesures prises à l'encontre des requérants
ne relevaient pas de la matière pénale, ceux-ci n'ayant pas fait
l'objet d'une accusation en matière pénale au sens de l'article 6 par.
1 (art. 6-1) de la Convention (cf. par exemple, Cour eur. D.H., arrêt
Minelli du 25 mars 1983, série A n° 62, p. 15, par. 27).
Il s'ensuit que ce grief est incompatible avec les dispositions
de la Convention et doit être rejeté en application de l'article 27
par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à la majorité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE pour autant qu'elle a trait au
principe de la présomption d'innocence ;
DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, pour le surplus, tous moyens de
fond réservés.
Le Secrétaire Le Président
de la Commission de la Commission
(H.C. KRÜGER) (C.A. NØRGAARD)
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