COMMISSION EUROPÉENNE DES DROITS DE L'HOMME
PREMIÈRE CHAMBRE
Requête no 34864/97
S.I.P.I. S.n.c.
contre
Italie
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 21 janvier 1998)
I.INTRODUCTION
1.Le présent rapport concerne la requête numéro 34864/97 introduite le 24 avril 1996 contre l'Italie et enregistrée le 11 février 1997. La requérante est une société en nom collectif italienne ayant son siège social à Cenate Sotto (Bergame). Elle est représentée devant la Commission par Maîtres Renato Vico et Franco Uggetti, avocats à Bergame.
Le gouvernement défendeur est représenté par son Agent, M. Umberto Leanza, Chef du service du Contentieux diplomatique au Ministère des Affaires étrangères.
2.Cette requête, qui porte sur la durée d'une procédure civile, a été communiquée le 4 mars 1997 au Gouvernement. A la suite d'un échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le 28 octobre 1997. Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé au présent rapport.
3.Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a adopté le 21 janvier 1998 le présent rapport conformément à l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :
MM.N. BRATZA, Président en exercice
E. BUSUTTIL
A. WEITZEL
C.L. ROZAKIS
MmeJ. LIDDY
MM.L. LOUCAIDES
B. MARXER
B. CONFORTI
I. BÉKÉS
G. RESS
A. PERENI_
C. BÎRSAN
K. HERNDL
M. VILA AMIGÓ
Mme M. HION
M.R. NICOLINI
4.Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une violation de la Convention.
5.Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la Convention.
II.ETABLISSEMENT DES FAITS
6.Le 24 novembre 1989, la requérante fut assignée par la société V. devant le tribunal de Bergame afin d'obtenir la résiliation d'un bail relatif à un immeuble appartenant à la demanderesse et la réparation des dommages subis.
7.La mise en état de l'affaire commença le 18 janvier 1990 et l'affaire fut ajournée au 20 septembre 1990. Cette audience fut reportée d'office en raison de la mutation du juge de la mise en état. Les audiences des 13 juin 1991 et 11 juin 1992 furent renvoyées pour permettre à l'une des parties d'examiner des documents versés au dossier par l'autre partie. Le 30 septembre 1993, le juge de la mise en état ajourna l'audience au 14 décembre 1994 afin d'entendre les parties. Le jour venu, le juge admit l'audition de témoins et remit l'affaire au 13 mars 1996. Cette audience fut renvoyée d'office au 17 septembre 1997 en raison de la mutation du juge.
8.A cette date, des témoins furent entendus et le juge ajourna l'affaire au 20 novembre 1997. Le jour venu, le juge fixa l'audience pour la précisation des conclusions au 29 janvier 1998.
III.AVIS DE LA COMMISSION
9.La requérante se plaint de la violation du principe du délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 de la Convention.
10.Cette procédure tend à faire décider d'une contestation sur des "droits et obligations de caractère civil" et se situe donc dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 de la Convention.
11.La procédure litigieuse, qui a débuté le 24 novembre 1989 et qui est à ce jour encore pendante, a déjà duré plus de huit ans et un mois.
12.Conformément à la jurisprudence de la Cour et de la Commission en la matière et sur la base des informations fournies par les deux parties, la Commission a relevé des retards imputables aux juridictions nationales l'amenant à considérer que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du "délai raisonnable".
CONCLUSION
13.La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 de la Convention.
M.F. BUQUICCHIO N. BRATZA
SecrétairePrésident en exercice
de la Première Chambrede la Première Chambre
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