SUR LA RECEVABILITE
de la requête No 15804/89
présentée par Vitaliano SPACCAFERRO
contre l'Italie
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 8 décembre 1992
en présence de
MM. J.A. FROWEIN, Président de la Première Chambre
F. ERMACORA
G. SPERDUTI
E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
Sir Basil HALL
M. C.L. ROZAKIS
Mme J. LIDDY
MM. M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
M. M. de SALVIA, Secrétaire de la Première Chambre a.i. ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 2 mars 1989 par Vitaliano SPACCAFERRO
contre l'Italie et enregistrée le 23 novembre 1989 sous le No de
dossier 15804/89 ;
Vu la décision de la Commission du 13 février 1990 de porter la
requête à la connaissance du Gouvernement défendeur ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le
6 octobre 1990, les observations en réponse présentées par le requérant
le 5 novembre 1990 et ses informations du 30 septembre 1992;
Vu la décision de la Commission du 1er février 1991 de renvoyer
la requête à une Chambre ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
15804/92 - 2 -
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant italien né en 1939 et résidant
à Catanzaro.
Dans sa requête, invoquant l'article 6 par. 1 de la Convention,
il se plaint de la procédure civile engagée devant le tribunal de
Catanzaro le 20 octobre 1984.
Devant la Commission, il a également évoqué une procédure
commencée en 1989. Toutefois, il a admis dans sa correspondance
ultérieure que cette procédure était différente de celle engagée en
1984 et n'a pas présenté de griefs spécifiques à cette seconde
procédure.
L'objet de l'action intentée par le requérant est une demande en
référé pour dommage redouté et en dénonciation de nouvel oeuvre devant
le juge d'instance de Catanzaro contre ses deux voisines.
Le déroulement de la procédure a été le suivant :
Le 20 octobre 1984, le requérant intenta une action en référé
pour dommage redouté et en dénonciation de nouvel oeuvre devant le juge
d'instance de Catanzaro contre ses deux voisines. Il demanda la
démolition d'un mur et d'un édifice construits en partie sur son propre
terrain, la détermination des limites des propriétés et réparation pour
les dommages subis.
L'instruction commença le 22 octobre 1984. Le 13 novembre 1984,
le juge nomma un expert qui prêta serment le 22 janvier 1985. Par
trois fois, (12 novembre 1985, 14 janvier et 25 mars 1986), le juge
ajourna l'audience en raison du non-dépôt du rapport d'expertise.
Aucune partie ne s'étant présentée aux audiences des 22 avril et
8 juillet 1986, à cette date le juge raya l'affaire du rôle
conformément à l'article 309 du code de procédure civile.
Le requérant, sur la base des informations qui lui ont été
fournies par son avocat, affirme que l'affaire n'aurait pas été rayée
du rôle alors que le Gouvernement a remis à la Commission un certificat
de radiation de l'affaire du rôle en raison de l'inactivité des
parties, délivré par le greffe, et des photocopies du registre des
audiences.
EN DROIT
Le grief du requérant porte sur la durée de la procédure
litigieuse. Cette procédure a débuté le 20 octobre 1984 et s'est
terminée le 8 juillet 1986 par la décision du juge d'instance de rayer
l'affaire du rôle conformément à l'article 309 du code de procédure
civile.
Selon le requérant, la durée de la procédure ne répond pas à
l'exigence du "délai raisonnable" (article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention). Le Gouvernement invoque l'irrecevabilité de la requête
pour dépassement du délai de six mois prévu à l'article 26 (art. 26)
de la Convention.
La Commission n'est pas appelée à se prononcer sur la question
de savoir si les faits présentés par le requérant révèlent l'apparence
d'une violation de la Convention. En effet, elle estime, avec le
Gouvernement et en l'absence de preuves contraires fournies par le
requérant, que la décision interne définitive, au sens de l'article 26
(art. 26) de la Convention, est celle rendue par le juge d'instance
le 8 juillet 1986, soit plus de six mois avant la date d'introduction
de la requête. Il s'ensuit que la requête doit être rejetée comme
étant tardive conformément à l'article 27 par. 3 (art. 27-3) de la
Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
Le Secrétaire Le Président
de la Première Chambre a.i. de la Première Chambre
(M. de SALVIA) (J.A. FROWEIN)
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