Note d’information sur la jurisprudence de la Cour 12
Novembre 1999
Špaček, s.r.o. c. République tchèque - 26449/95
Arrêt 9.11.1999 [Section III]
Article 1 du Protocole n° 1
Article 1 al. 2 du Protocole n° 1
Assurer le paiement des impôts
Accessibilité des règlements relatifs aux comptes d’entreprises: non-violation
En fait: En 1993, la société requérante fut informée qu’elle devait payer, au titre de 1991, un impôt supplémentaire sur le revenu ainsi que des pénalités, parce que son prédécesseur n’avait pas augmenté l’assiette de son impôt sur le revenu en y incluant certains actifs, comme l’exigeait le règlement sur la procédure de passage d’une comptabilité à entrée simple à une comptabilité à entrée double. Ce règlement avait été publié par le ministère des Finances dans un Bulletin financier en mai 1991. Les recours de la société requérante furent rejetés par le service des finances et le tribunal municipal, et un recours constitutionnel fut rejeté pour défaut de fondement, la Cour constitutionnelle déclarant qu’il n’existait aucune obligation de publier le règlement en question au Journal officiel.
En droit: Exception préliminaire du Gouvernement: le Gouvernement était forclos à soulever l’exception selon laquelle la société requérante ne pouvait se prétendre victime, puisque la mesure en question était dirigée contre son prédécesseur. De plus, le fait que l’entreprise requérante fît l’objet d’une procédure de faillite ne pouvait affecter son statut de victime.
Article 1 du Protocole n° 1: La question principale porte sur la publicité offerte aux principes régissant le calcul de l’assiette de l’impôt sur le revenu. La Cour admet que le ministère des Finances était habilité à réglementer la comptabilité et pleinement compétent pour prendre les dispositions réglementaires pertinentes. Elle rappelle que la Convention ne prévoit aucune obligation spécifique concernant le degré de publicité à accorder à une disposition légale particulière. Elle relève que le Bulletin financier a été créé afin d’informer le public des mesures adoptées par le ministère des Finances, qu’il a bénéficié de la même publicité que le Journal officiel et qu’il n’existait aucune obligation de publier ces mesures au Journal officiel. De plus, le prédécesseur de la requérante avait appliqué les principes de comptabilité contenus dans les règles publiées dans un Bulletin financier antérieur, et avait donc admis ce Bulletin comme source publique officielle de règles contraignantes qu’il avait appliquées en matière de tenue des comptes. Il connaissait la voie suivie par le ministère des Finances pour publier ses principes de comptabilité et aurait pu aisément rechercher des informations sur toute disposition provisoire éventuelle, si nécessaire avec le conseil de spécialistes. Compte tenu du fait que la société requérante, en sa qualité de personne morale et contrairement à un contribuable individuel, aurait pu et dû consulter les spécialistes compétents, la publication du règlement dans le Bulletin financier était suffisante. Ce document était suffisamment accessible et prévisible et l’ingérence avait un fondement juridique suffisant en droit tchèque pour satisfaire aux exigences du deuxième paragraphe de l’article 1 du Protocole n° 1.
Conclusion: non-violation (unanimité).
© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme
Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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