PREMIÈRE SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête no 52578/99
présentée par Giovanni SPADARO
contre l'Italie
La Cour européenne des Droits de l'Homme (première section), siégeant le 1er avril 2004 en une chambre composée de :
MM.C.L. Rozakis, président,
E. Levits,
MmeS. Botoucharova,
MM.A. Kovler,
V. Zagrebelsky,
MmeE. Steiner,
M.K. Hajiyev, juges,
et de M. S. Nielsen, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 9 juin 1999,
Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, M. Giovanni Spadaro, est un ressortissant italien, né en 1952 et résidant à Reggio Calabria. Il est représenté devant la Cour par Mes A. De Caridi et M. Spadaro, avocats à Gallico.
Le gouvernement défendeur a été représenté successivement par ses agents, MM. U. Leanza et I. M. Braguglia et leurs coagents successifs, MM. V. Esposito et F. Crisafulli.
A. Les circonstances de l'espèce
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
1. La procédure principale
Par une décision du 16 avril 1991, déposée au greffe le 4 février 1993, le parquet de Reggio Calabria demanda le renvoi en jugement du requérant pour faux.
Le 12 mai 1993, le juge des investigations préliminaires renvoya le requérant en jugement pour l'audience du 12 juillet 1993.
Le 12 juillet 1993, le tribunal admit les demandes d'autorisation présentées par les parties à déposer des éléments de preuve et renvoya l'affaire au 1er décembre 1993.
Le 1er décembre 1993, l'audience fut reportée au 12 janvier 1994 en raison de la nécessité de traiter prioritairement d'autres affaires.
Le 12 janvier 1994, le parquet demanda l'admission de certaines preuves. Le tribunal réserva la décision et renvoya l'affaire au 7 mars 1994.
Le 7 mars 1994, l'audience fut reportée au 25 mai 1994 en raison des questions concernant la composition du collège ainsi que de la nécessité de traiter prioritairement d'autres affaires.
Le 25 mai 1994, l'audience fut reportée au 21 novembre 1994 en raison d'une grève des avocats.
Le 21 novembre 1994, le tribunal admit les preuves indiquées par les parties et renvoya l'affaire au 3 avril 1995.
Le 3 avril 1995, après avoir interrogé un témoin, le tribunal renvoya l'affaire au 17 mai 1995.
Le 17 mai 1995, l'audience fut reportée au 11 décembre 1995 en raison d'une grève des avocats.
Le 11 décembre 1995, l'audience fut reportée au 19 avril 1996 en raison de la nécessité de traiter prioritairement une autre affaire.
Le 19 avril 1996, l'audience fut reportée au 16 octobre 1996 pour des questions relatives à la composition du collège.
Le 16 octobre 1996, l'audience fut reportée au 10 décembre 1996 en raison de la nécessité de renouveler l'instruction.
Le 10 décembre 1996, l'audience fut reportée au 15 avril 1997 pour des questions relatives à la composition du collège.
Le 15 avril 1997, après avoir interrogé des témoins, le tribunal renvoya l'affaire au 1er juillet 1997.
Le 1er juillet 1997, l'audience fut reportée au 28 octobre 1997 en raison d'une grève des avocats.
Le 28 octobre 1997, l'audience fut reportée au 2 décembre 1997 en raison de la nécessité de traiter prioritairement une autre affaire.
Le 2 décembre 1997, l'audience fut reportée au 3 mars 1998 à la demande du parquet et ensuite au 14 avril 1998.
Le jour venu, le tribunal relaxa le requérant. Cette décision devint définitive le 22 mars 1999.
2. La procédure « Pinto »
Le 12 avril 2002, le requérant saisit la cour d'appel de Catanzaro au sens de la loi no 89 du 24 mars 2001, dite « loi Pinto » afin de se plaindre de la durée excessive de la procédure décrite ci-dessus.
Le requérant demanda à la cour d'appel de dire qu'il y avait eu une violation de l'article 6 § 1 de la Convention et de condamner le gouvernement italien au dédommagement des préjudices subis comme suit : frais et dépens exposés en dehors du « délai raisonnable », dédommagement des préjudices causés à sa carrière par le procès, dommage moral en termes de déshonneur, anxiété et frustrations.
Plus précisément, le requérant demanda la somme totale de 36 151,98 euros (EUR) dont 25 822,84 EUR pour dommage moral correspondant à 5 164,57 EUR pour chaque année de retard.
Par une décision du 20 juin 2002, déposée au greffe le 2 juillet 2002, la cour d'appel, compte tenu de la nature non complexe de l'affaire, évalua à deux ans les retards non imputables à l'Etat et estima que la période excédant la durée raisonnable devant être indemnisée était de quatre ans.
La cour d'appel rejeta la demande d'indemnisation des dommages patrimoniaux, le requérant n'ayant fourni aucune preuve à l'appui, et lui alloua une somme de 2 050 EUR pour dommage moral ainsi que 826 EUR pour frais et dépens.
Par une lettre du 5 février 2004, le requérant informa la Cour du résultat de la procédure nationale et demanda que la Cour reprenne l'examen de sa requête au motif que la somme allouée par la cour d'appel n'était pas suffisante par rapport à la jurisprudence de Strasbourg.
Le requérant se refera à l'affaire Nuvoli c. Italie (nº 41424/98, du 16.05.02) dans laquelle pour une durée globale de cinq ans, dix mois et vingt-quatre jours pour un degré de juridiction en matière pénale dont environ trois ans et quatre mois de retards imputables à l'Etat, la Cour avait alloué au requérant la somme de 9 000 EUR à titre de dommage moral. Par conséquent, il demanda à la Cour de lui vouloir allouer une somme au moins égale à 9 000 EUR.
Le requérant informa aussi la Cour qu'il n'avait pas l'intention de se pourvoir en cassation au motif que ce remède pouvait être introduit seulement pour des questions de droit.
B. Le droit et la pratique internes pertinents
Le droit et la pratique internes pertinents sont décrits dans la décision Scordino c. Italie (no 36813/97, CEDH 2003-IV).
Par la suite, la Cour de cassation en assemblée plénière saisie d'un recours contre une décision rendue par une cour d'appel dans le cadre d'une procédure « Pinto », a affirmé, dans son arrêt no 1340 du 26 janvier 2004 le principe selon lequel « la détermination du dommage non patrimonial effectuée par la cour d'appel selon l'article 2 de la loi nº 89/2001, bien que par nature fondée sur l'équité, doit se mouvoir dans un environnement qui est défini par le droit puisqu'il doit se référer aux montants alloués, dans des affaires similaires, par la Cour de Strasbourg. »
GRIEF
Invoquant l'article 6 de la Convention, le requérant se plaignait de la durée de la procédure pénale. Après avoir tenté la procédure « Pinto » le requérant considère que le montant accordé par la cour d'appel à titre de dommage moral n'est pas suffisant pour réparer le dommage subi pour la violation de l'article 6.
EN DROIT
Le grief du requérant porte sur la durée de la procédure qui a débuté le 16 avril 1991 et s'est terminée le 22 mars 1999. Elle a donc duré sept ans, onze mois et six jours pour une instance.
Selon le requérant, la durée de la procédure ne répond pas à l'exigence du « délai raisonnable » tel que prévu par l'article 6 § 1 de la Convention. Le Gouvernement s'oppose à cette thèse.
Après l'entrée en vigueur de la loi Pinto, le Gouvernement excipa du non-épuisement des voies de recours internes.
Le requérant saisit donc la cour d'appel compétente mais ne se pourvut pas en cassation.
La Cour rappelle sa jurisprudence dans l'affaire Scordino c. Italie (précitée) selon laquelle d'une part lorsqu'un requérant se plaint uniquement du montant de l'indemnisation il n'est pas tenu aux fins de l'épuisement des voies de recours interne de se pourvoir en cassation contre la décision de la cour d'appel et d'autre part que le requérant peut continuer à se prétendre « victime » au sens de l'article 34 de la Convention dans la mesure où même si la cour d'appel a reconnu l'existence de la durée excessive de la procédure, la somme accordée ne saurait être considérée comme adéquate pour réparer le préjudice et la violation allégués.
Dans la mesure où le délai pour se pourvoir en cassation est expiré en l'espèce bien avant les arrêts de la Cour de cassation du 26 janvier 2004 préconisant aux cours d'appel de se conformer à la jurisprudence européenne pour les montants accordés à titre de satisfaction équitable, la Cour ne voit pas de motif l'amenant à déroger à la jurisprudence Scordino, par conséquent elle rejette l'objection du Gouvernement.
Partant, la Cour estime, à la lumière des critères dégagés par la jurisprudence des organes de la Convention en matière de « délai raisonnable » (complexité de l'affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes), et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa possession, que ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond.
Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité,
Déclare la requête recevable, tous moyens de fond réservés.
Søren NielsenChristos Rozakis
GreffierPrésident
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