COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
PREMIERE CHAMBRE
Requête N° 23626/94
Salvatore Spadaro et Giacomo Cafeo
contre
Italie
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 28 février 1995)
I. INTRODUCTION
1. Le présent rapport concerne la requête No 23626/94 introduite
le 16 juin 1993 contre l'Italie et enregistrée le 15 février 1994.
Les requérants sont des ressortissants italiens nés respectivement en
1925 et 1937 et résident à Messina. Ils sont représentés devant la
Commission par Maître Antonino De Luca, avocat à Messina.
Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent,
M. Umberto Leanza, Chef du service du Contentieux diplomatique au
Ministère des Affaires étrangères.
2. Cette requête, qui porte sur la durée d'une procédure civile,
a été communiquée le 13 avril 1994 au Gouvernement. A la suite d'un
échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le
7 décembre 1994. Le texte de la décision sur la recevabilité est
annexé au présent rapport.
3. Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir
un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la
Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a
adopté le 28 février 1995 le présent rapport conformément à
l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres
suivants :
M. C.L. ROZAKIS, Président
Mme J. LIDDY
MM. A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
M.P. PELLONPÄÄ
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
E. KONSTANTINOV
G. RESS
4. Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point
de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie,
une violation de la Convention.
5. Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des
Ministres du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2
de la Convention.
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
6. Le 17 avril 1982, les requérants assignèrent la municipalité de
Messina devant le tribunal de cette ville afin d'obtenir la
réparation des dommages que leur local commercial avait subis lors
d'une inondation provoquée par des pluies torrentielles. Ils
alléguaient notamment la responsabilité de la municipalité pour le
fait que les conduites d'écoulement des voies pluviales étaient
bouchées.
7. La mise en état de l'affaire commença le 3 juin 1982. Lors de
l'audience du 10 mars 1983, des témoins furent entendus. Le 3 mai
1983, le juge de la mise en état nomma un expert. Celui-ci prêta
serment le 4 octobre 1983. Il ne déposa son rapport que le
4 février 1985. La mise en état de l'affaire se termina le
3 décembre 1985 par la présentation des conclusions. L'audience de
plaidoirie devant la chambre compétente fut fixée au 30 janvier 1987.
Le jour venu l'affaire fut mise en délibéré.
8. Par ordonnance du 15 mai 1987, le tribunal renvoya l'affaire au
juge de la mise en état pour qu'il procédât à une descente sur les
lieux. Lors de l'audience du 9 juillet 1987, le juge de la mise en
état fixa le jour et l'heure de la descente sur les lieux. Le
14 novembre 1987, il exécuta ladite mesure d'instruction. La mise en
état de l'affaire se termina, trois audiences plus tard, le
20 décembre 1988 par la présentation des conclusions.
9. L'audience de plaidoirie devant la chambre compétente fut
reportée, et ce à quatre reprises (11 mai 1990, 10 mai et 6 décembre
1991, 26 juin 1992), car le juge de la mise en état avait été muté et
n'avait pas été remplacé. Elle n'eut lieu que le 6 avril 1994.
10. Par un jugement du 4 mai 1994, dont le texte fut déposé au
greffe le 7 juin 1994, le tribunal de Messina accueillit la demande
des requérants.
11. Le 26 juillet 1994, la municipalité de Messina interjeta appel
devant la cour d'appel de Messina. La première audience devant le
conseiller de la mise en état, fixée au 23 novembre 1994, fut
reportée au 16 décembre 1994.
III. AVIS DE LA COMMISSION
12. Les requérants se plaignent de la violation du principe du délai
raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention.
13. Cette procédure tendait à faire décider d'une contestation sur
des "droits et obligations de caractère civil" et se situe donc dans
le champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention.
14. La procédure litigieuse, qui a débuté le 17 avril 1982 et était,
à la date du 16 décembre 1994, encore pendante, avait déjà duré
douze ans et huit mois.
15. Conformément à la jurisprudence de la Cour et de la Commission
en la matière et sur la base des informations fournies par les deux
parties, la Commission a relevé des retards imputables aux
juridictions nationales l'amenant à considérer que la durée de la
procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du
"délai raisonnable".
CONCLUSION
16. La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce,
violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
Le Secrétaire Le Président
de la Première Chambre de la Première Chambre
(M.F. BUQUICCHIO) (C.L. ROZAKIS)
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