SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 38125/97
présentée par Maurizio Spadoni
contre l'Italie
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 27 mai 1998 en présence de
MM. M.P. PELLONPÄÄ, Président
N. BRATZA
E. BUSUTTIL
A. WEITZEL
C.L. ROZAKIS
Mme J. LIDDY
MM. L. LOUCAIDES
B. CONFORTI
I. BÉKÉS
G. RESS
A. PERENIC
C. BÎRSAN
K. HERNDL
M. VILA AMIGÓ
Mme M. HION
M. R. NICOLINI
Mme M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre ;
Vu la requête introduite le 8 février 1997 par le requérant
contre l'Italie et enregistrée le 8 octobre 1997 sous le numéro de
dossier 38125/97 ;
Vu la décision de la Commission du 28 octobre 1997 de porter la
requête à la connaissance du gouvernement défendeur quant au grief tiré
de la durée excessive de la procédure engagée le 23 septembre 1991 ;
Vu les observations présentées par le gouvernement défendeur et
les observations en réponse présentées par le requérant ;
Rend la décision suivante :
Le premier grief du requérant porte sur la durée d'une procédure
civile, relative au paiement d'une somme, qui a débuté le
23 septembre 1991 devant le tribunal de Bologne et s'est terminée le
15 avril 1997 lorsque le jugement de ce tribunal a acquis l'autorité
de la chose jugée. Cette procédure a duré plus de cinq ans et six mois.
La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la
jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai
raisonnable", et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa
possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond.
Le requérant invoque également l'article 1 du Protocole n° 1 et
considère qu'il a subi une atteinte à son droit au respect de ses biens
au sens de cette disposition, en raison de la longueur de la procédure.
La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la
jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai
raisonnable", et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa
possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond.
En conséquence, la Commission, à l'unanimité,
DÉCLARE LA REQUÊTE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
M.F. BUQUICCHIO M.P. PELLONPÄÄ
Secrétaire Président
de la Première Chambre de la Première Chambre
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