DEUXIÈME SECTION
DÉCISION DE LA COUR
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête n° 51115/99
présentée par Francesco Spagnoletti
contre l’Italie
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant le 30 novembre 2000 en une chambre composée de
M.C.L. Rozakis, président,
M.B. Conforti,
M.G. Bonello,
MmeV. Strážnická,
M.P. Lorenzen,
M.M. Fischbach,
MmeM. Tsatsa-Nikolovska, juges,
et deM.E. Fribergh, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 26 mai 1998 et enregistrée le 20 septembre 1999 ;
Après avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant italien, né en 1935 et résidant à S. Marco dei Cavoti (Bénévent). Il est représenté devant la Cour par Me Luigi Perifano, avocat à Bénévent.
Le 26 juillet 1991, le requérant déposa un recours devant le juge d’instance de Bénévent, faisant fonction de juge du travail, tendant à obtenir la reconnaissance de son droit au versement d’une pension d’invalidité (pensione di invalidità).
Le 8 novembre 1991, le juge d’instance fixa la première audience au 25 janvier 1993. Le jour venu, le juge nomma un expert puis remit les débats à l’audience du 12 avril 1994. Lors de cette audience, le requérant sollicita un bref renvoi de l’audience afin de verser au dossier une contre-expertise. Le juge faisant droit à cette demande, reporta l’audience au 12 octobre 1994. Par une décision du même jour, dont le texte fut déposé au greffe le 6 décembre 1994, le juge rejeta la demande du requérant.
Le 3 janvier 1995, le requérant interjeta appel devant le tribunal de Bénévent. Le 25 janvier 1995, le président du tribunal désigna un juge rapporteur puis fixa la première audience au 14 juin 1995. Cette audience fut renvoyée d’office, à deux reprises, jusqu’au 28 mai 1997. Par une ordonnance du même jour, le tribunal nomma un expert et remit l’audience au 14 janvier 1998. Le jour venu, le tribunal renvoya l’audience au 8 avril 1998.
Par une décision du même jour, dont le texte fut déposé au greffe le 21 avril 1998, le tribunal rejeta la demande du requérant.
EN DROIT
Le grief du requérant porte sur la durée de la procédure litigieuse. Cette procédure a débuté le 26 juillet 1991 et s’est terminée le 21 avril 1998.
Selon le requérant, la durée de la procédure, qui est de plus de six ans et huit mois pour deux instances, ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » (article 6 § 1 de la Convention). Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
La Cour estime qu’à la lumière des critères qui se dégagent de sa jurisprudence en matière de « délai raisonnable » (complexité de l’affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes et enjeu du litige pour le requérant), et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l’objet d’un examen au fond.
Par ces motifs, la Cour, à la majorité,
DÉCLARE LA REQUÊTE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
Erik FriberghChristos Rozakis
GreffierPrésident
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