Le Comité des Ministres, en vertu de l'article 32 (art. 32) de
la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés
fondamentales (ci-après dénommée «la Convention»),
Vu le rapport de la Commission européenne des Droits de
l'Homme établi conformément à l'article 31 (art. 31) de la
Convention au sujet des requêtes introduites le 1er août 1988 par
Pietro Spallazzo Mallone, Natale Lembo et Giuseppe Calarco contre
l'Italie (Requêtes nos 14664/89, 14666/89 et 14665/89);
Attendu que la Commission a transmis ledit rapport au Comité
des Ministres le 7 décembre 1993 et que le délai de trois mois
prévu à l'article 32, paragraphe 1 (art. 32-1), de la Convention
s'est écoulé sans que l'affaire ait été déférée à la Cour
européenne des Droits de l'Homme en application de l'article 48
(art. 48) de la Convention;
Attendu que dans leurs requêtes, telles que déclarées
recevables par la Commission le 30 juin 1993 (décision finale sur
la recevabilité), les requérants se sont plaints de la durée
excessive d'une procédure pénale;
Attendu que, dans son rapport adopté le 13 octobre 1993, la
Commission a exprimé l'avis, à l'unanimité, qu'il y avait eu
violation de l'article 6, paragraphe 1 (art. 6-1), de la
Convention;
Attendu que, lors de la 512e réunion des Délégués des
Ministres, tenue le 4 mai 1994, le Comité des Ministres, faisant
sien l'avis exprimé par la Commission, a dit, ayant procédé au vote
conformément aux dispositions de l'article 32, paragraphe 1
(art. 32-1), de la Convention, qu'il y avait eu dans cette affaire
violation de l'article 6, paragraphe 1 (art. 6-1), de la
Convention;
Attendu que le Comité des Ministres a examiné les propositions
faites par la Commission, lors de la transmission de son rapport,
au sujet d'une satisfaction équitable à accorder aux requérants,
propositions complétées par lettre du Président de la Commission en
date du 3 mars 1995;
Attendu que, lors de la 534e réunion des Délégués, tenue
le 7 avril 1995, le Comité des Ministres a dit, conformément à
l'article 32, paragraphe 2 (art. 32-2), de la Convention, que le
Gouvernement de l'Italie devait verser à chaque requérant comme
satisfaction équitable, dans les trois mois, 30 000 000 de lires
italiennes au titre du préjudice moral et 1 500 000 lires
italiennes au titre des frais et dépens, soit la somme totale de
94 500 000 lires italiennes;
Attendu que le Comité des Ministres a invité le Gouvernement
de l'Italie à l'informer des mesures prises à la suite de ses
décisions des 4 mai 1994 et 7 avril 1995, eu égard à l'obligation
qu'a l'Italie de s'y conformer selon l'article 32, paragraphe 4
(art. 32-4), de la Convention;
Attendu que le Gouvernement de l'Italie a rappelé que des
mesures avaient déjà été adoptées afin d'empêcher la répétition de
la violation constatée dans la présente affaire, avec notamment
l'entrée en vigueur le 24 octobre 1989 du nouveau Code de procédure
pénale (voir entre autres la Résolution DH (92) 54 dans l'affaire
Frau contre l'Italie et la Résolution DH (94) 15 dans l'affaire
Sanfilippo contre l'Italie);
Attendu que le Comité des Ministres s'est assuré que le
Gouvernement de l'Italie avait versé aux requérants le 16 août et
le 5 septembre 1995 la somme totale de 94 500 000 lires italiennes
comme satisfaction équitable,
Déclare, après avoir pris note des mesures prises par le
Gouvernement de l'Italie, qu'il a rempli ses fonctions en vertu de
l'article 32 (art. 32) de la Convention dans la présente affaire;
Autorise la publication du rapport adopté par la Commission
dans cette affaire.
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