COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
DEUXIEME CHAMBRE
Requête No 14664/89 Requête No 14666/89
Pietro Spallazzo Mallone Giuseppe Calarco
contre l'Italie contre l'Italie
Requête No 14665/89
Natale Lembo
contre l'Italie
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 13 octobre 1993)
TABLE DES MATIERES
Page
I. INTRODUCTION
(par. 1 - 5). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
(par. 6). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
III. AVIS DE LA COMMISSION
(par. 7 - 17) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
A. Grief déclaré recevable
(par. 7) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
B. Point en litige
(par. 8) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
C. Sur la violation de l'article 6 par. 1 de la Convention
(par. 9 - 16). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
CONCLUSION
(par. 17) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
ANNEXE I : DECISION PARTIELLE SUR LA RECEVABILITE. . . . . . . . . 5
ANNEXE II : DECISION FINALE SUR LA RECEVABILITE . . . . . . . . . . 9
I. INTRODUCTION
1. Le présent rapport concerne les requêtes Nos 14664/89, 14665/89
et 14666/89, introduites le 1er août 1988, par
Pietro SPALLAZZO MALLONE, Natale LEMBO et Giuseppe CALARCO
respectivement contre l'Italie et enregistrées le 20 février 1989.
Les requérants sont des ressortissants italiens nés en 1942, 1953
et 1948 respectivement et résidant à Reggio Calabria.
Les requérants sont représentés devant la Commission par
Mes Michele Miccoli et Salvatore Lo Giudice, avocats à Reggio Calabria.
Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent,
M. Luigi Ferrari Bravo, Chef du service du Contentieux diplomatique au
ministère des Affaires étrangères.
2. Ces requêtes ont été communiquées le 25 février 1991 au
Gouvernement quant au grief tiré par les requérants de la durée de la
procédure pénale (article 6 par. 1 de la Convention) et déclarées
irrecevables pour le surplus. A la suite d'un échange de mémoires, les
requêtes ont été déclarées recevables le 30 juin 1993 dans la mesure
où elles portent sur la durée de la procédure (article 6 par. 1 de la
Convention). Le texte des décisions sur la recevabilité est annexé au
présent rapport.
3. Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir
un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 (b) de la
Convention, la Commission (Deuxième Chambre), après délibération, a
adopté le 13 octobre 1993 le présent rapport conformément à
l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres
suivants :
MM. S. TRECHSEL, Président
H. DANELIUS
G. JÖRUNDSSON
J.-C. SOYER
H.G. SCHERMERS
Mme G.H. THUNE
MM. F. MARTINEZ
L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
4. Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point
de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une
violation de la Convention.
5. Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres
du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 1 de la
Convention.
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
6. Les trois requérants furent arrêtés le 2 octobre 1980 suite à des
investigations policières ayant trait à un double meurtre commis à
Reggio Calabria le 25 septembre 1980. Un mandat d'arrêt fut émis le
22 octobre 1980 par le juge d'instruction près le tribunal de Reggio
Calabria. Le second requérant fut accusé d'avoir commis un double
meurtre avec préméditation, de s'être approprié une voiture aux fins
de commettre le double meurtre, d'avoir incendié ledit véhicule et
d'avoir détenu illégalement des armes à feu. Le premier et le
troisième requérants furent accusés de complicité de meurtre et de
fausses déclarations à la police judiciaire.
Par réquisitions du 18 décembre 1980, le procureur de la
République près le tribunal de Reggio Calabria requit le maintien en
détention et le renvoi en jugement des requérants devant la cour
d'assises de Reggio Calabria.
Par ordonnance en date du 31 décembre 1980, le juge d'instruction
près le tribunal de Reggio Calabria clôtura l'instruction et renvoya
les requérants en jugement devant la cour d'assises de Reggio Calabria.
Le premier et le troisième requérants formulèrent plusieurs
demandes de mise en liberté qui furent rejetées par le juge
d'instruction près le tribunal de Reggio Calabria, compétent à l'époque
pour statuer sur les demandes de mise en liberté. Ils recouvrèrent
leur liberté à la fin du mois de mars 1981, la durée maximum de la
détention provisoire étant atteinte. Seul le second requérant fut
maintenu en détention.
Par arrêt du 13 janvier 1982 déposé au greffe le 30 mars 1982,
la cour d'assises de Reggio Calabria acquitta les requérants : le
second, au motif qu'il n'avait pas commis l'infraction, les deux
autres, parce que les faits n'étaient pas constitués. Suite à cet
arrêt, le second requérant fut remis en liberté. Sur appel du
ministère public du 11 mai 1982, la cour d'assises d'appel confirma le
jugement rendu en première instance par arrêt du 23 juin 1987 déposé
au greffe le 11 août 1987. Le ministère public déclara se pourvoir en
cassation le 18 septembre 1987, puis le même jour renonça au pourvoi.
Le pourvoi du ministère public fut déclaré irrecevable par ordonnance
rendue en chambre du conseil par la cour d'appel de Reggio Calabria le
12 octobre 1987. Cette ordonnance fut notifiée au ministère public le
21 février 1988, par application de l'article 207 de l'ancien Code de
procédure pénale italien, selon lequel "l'ordonnance est notifiée en
extrait à ceux qui ont introduit le recours et peut former l'objet d'un
pourvoi en cassation".
Le ministère public ne s'étant pas pourvu en cassation à
l'encontre de cette ordonnance, l'arrêt de la cour d'assises d'appel
passa en force de chose jugée le 24 février 1988.
III. AVIS DE LA COMMISSION
A. Grief déclaré recevable
7. La Commission a déclaré recevable le grief des requérants selon
lequel il n'a pas été statué dans un délai raisonnable sur le
bien-fondé des accusations dirigées contre eux.
B. Point en litige
8. Le seul point en litige est le suivant : la durée de la procédure
litigieuse a-t-elle excédé le délai raisonnable prévu à l'article 6
par. 1 (art. 6-1) de la Convention ?
C. Sur la violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1)
de la Convention
9. L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention dispose
notamment :
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue
.... dans un délai raisonnable, par un tribunal .... qui
décidera du bien-fondé de toute accusation en matière
pénale dirigée contre elle."
10. La durée de la procédure litigieuse, qui a débuté le
2 octobre 1980, date à laquelle les requérants furent arrêtés
(cf. Cour eur. D.H., arrêt Wemhoff du 27 juin 1968, série A n° 7,
p. 26, par. 19) et s'est terminée le 24 février 1988, date à laquelle
l'arrêt de la cour d'assises d'appel de Reggio Calabria du 23 juin 1987
est passé en force de chose jugée, est de sept ans et quatre mois.
11. La Commission rappelle que le caractère raisonnable de la durée
d'une procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause
et à l'aide des critères suivants : la complexité de l'affaire, le
comportement des parties et le comportement des autorités saisies de
l'affaire (voir Cour eur. D.H., arrêt Kemmache du 27 novembre 1991,
série A n° 218, p. 27, par. 60).
12. Le Gouvernement affirme que la durée de la procédure litigieuse
en premier degré a été raisonnable et que le délai de la procédure en
appel est dû, en l'espèce, à la surcharge du rôle de la cour d'appel
de Reggio Calabria. Le Gouvernement souligne que pendant la procédure
en appel, les requérants n'ont jamais présenté de demandes à la cour
d'assises d'appel en vue d'accélérer la conclusion du procès.
13. La Commission constate que les requérants furent arrêtés le
2 octobre 1980 et que la cour d'assises de Reggio Calabria se prononça
le 13 janvier 1982 par arrêt déposé au greffe le 30 mars 1982, soit
presque un an et six mois après l'arrestation des requérants.
Compte tenu de la complexité et de la gravité de l'affaire, qui
concernait un double meurtre, et en l'absence de critiques spécifiques
des requérants sur cette partie de la procédure, la Commission estime
que la durée de la procédure en première instance ne prête pas le flanc
à des critiques.
14. La Commission note par ailleurs que plus de cinq ans séparent
l'appel interjeté par le ministère public le 11 mai 1982 et l'arrêt de
la cour d'assises d'appel de Reggio Calabria, prononcé le 23 juin 1987
et déposé au greffe le 11 août 1987.
La Commission estime que ce délai est excessif. Elle a égard
tout particulièrement au fait qu'à l'issue de la procédure de première
instance, les requérants avaient été disculpés si bien que l'attente
d'un arrêt définitif de la cour d'assises d'appel sur le recours
interjeté par le seul procureur de la République était particulièrement
éprouvante.
La Commission estime en outre qu'il n'incombait pas aux
requérants de demander à la cour d'assises d'appel d'accélérer l'examen
de l'appel. En effet, le déroulement du procès pénal en droit italien
ne dépend pas de l'initiative des parties.
15. La Commission constate en définitive, qu'aucune explication
convaincante du délai qu'elle a pu relever en l'espèce n'a été fournie
par le Gouvernement défendeur.
Elle rappelle que la surcharge du rôle de la cour d'assises
d'appel de Reggio Calabria ne constitue pas une telle explication et
réaffirme qu'il incombe aux Etats contractants d'organiser leur système
judiciaire de telle sorte que leurs juridictions puissent garantir à
chacun le droit d'obtenir une décision définitive sur le bien-fondé
d'une accusation en matière pénale (voir, mutatis mutandis, Cour eur.
D.H., arrêt Vocaturo du 24 mai 1991, série A n° 206-C, p. 32, par. 17).
16. A la lumière des critères dégagés par la jurisprudence et compte
tenu des circonstances de l'espèce, la Commission considère que la
durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à la
condition du "délai raisonnable".
CONCLUSION
17. La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce,
violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
Le Secrétaire de la Le Président de la
Deuxième Chambre Deuxième Chambre
(K. ROGGE) (S. TRECHSEL)
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