P A R T I E L L E
SUR LA RECEVABILITE
DES REQUETES
N° 14664/89 N° 14665/89 N° 14666/89
introduite introduite introduite
par Pietro SPALLAZZO par Natale LEMBO par Giuseppe CALARCO
MALLONE contre l'Italie contre l'Italie
contre l'Italie
__________
La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en
chambre du conseil le 25 février 1991 en présence de
MM. C.A. NØRGAARD, Président
J.A. FROWEIN
S. TRECHSEL
E. BUSUTTIL
A. WEITZEL
J.C. SOYER
H.G. SCHERMERS
H. DANELIUS
Mme G.H. THUNE
Sir Basil HALL
MM. F. MARTINEZ
C.L. ROZAKIS
Mme J. LIDDY
MM. L. LOUCAIDES
J.C. GEUS
M.P. PELLONPÄÄ
M. H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu les requêtes introduites le 1er août 1988 par Pietro
SPALLAZZO MALLONE, Natale LEMBO et Giuseppe CALARCO contre l'Italie
et enregistrées le 20 février 1989 sous les Nos de dossier 14664/89,
14665/89 et 14666/89 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Les faits de la cause tels qu'ils ont été exposés par les
requérants peuvent être résumés comme suit :
Le premier requérant, Natale LEMBO, est un ressortissant
italien, né le 27 avril 1953 à Messina. Il est actuellement au
chômage et réside à Reggio Calabria.
Le second requérant, Pietro SPALLAZZO MALLONE, est un
ressortissant italien, né le 7 décembre 1942 à Rome. Il est employé
et réside à Reggio Calabria.
Le troisième requérant, Giuseppe CALARCO, est un ressortissant
italien né le 15 septembre 1948 à Reggio Calabria. Il est
actuellement au chômage et réside à Reggio Calabria.
Pour la procédure devant la Commission, ils sont représentés
par Maîtres Michele Miccoli et Salvatore Lo Giudice, avocats à Reggio
Calabria.
Les trois requérants furent arrêtés le 2 octobre 1980 suite à
des investigations policières ayant trait à un double meurtre commis à
Reggio Calabria. Un mandat d'arrêt fut émis le 22 octobre 1980 par le
juge d'instruction près le tribunal de Reggio Calabria. Le premier
requérant fut accusé d'avoir commis un double meurtre avec
préméditation, de s'être approprié une voiture aux fins de commettre
le double meurtre, d'avoir incendié ledit véhicule et d'avoir détenu
illégitimement des armes à feu. Le second et le troisième requérants
furent accusés de complicité de meurtre et de fausses déclarations à
la police judiciaire.
Par réquisitions du 18 décembre 1980, le procureur de la
République près le tribunal de Reggio Calabria requit le maintien en
détention et le renvoi en jugement des requérants devant la cour
d'assises de Reggio Calabria.
Par ordonnance en date du 31 décembre 1980, le juge
d'instruction près le tribunal de Reggio Calabria clôtura
l'instruction et renvoya les requérants en jugement devant la cour
d'assises de Reggio Calabria.
Le second et le troisième requérants formulèrent plusieurs
demandes de mise en liberté qui furent rejetées par le juge
d'instruction près le tribunal de Reggio Calabria et en appel par la
section d'instruction de la Cour d'appel de Reggio Calabria compétents
à l'époque pour statuer sur les demandes de mise en liberté. Ils ne
recouvrèrent leur liberté que fin mars 1981, la durée maximum de la
détention provisoire étant atteinte. Seul le premier requérant fut
maintenu en détention.
Par arrêt du 13 janvier 1982 déposé au greffe le 30 mars 1982,
la cour d'assises de Reggio Calabria acquitta les requérants : le
premier, au motif qu'il n'avait pas commis l'infraction, les deux
autres, parce que les faits n'étaient pas constitués. Suite à cet
arrêt, le premier requérant fut remis en liberté. Sur appel du
ministère public du 11 mai 1982, la cour d'assises d'appel confirma la
décision rendue en première instance par arrêt du 23 juin 1987 déposé
au greffe le 11 août 1987. Le Ministère public déclara se pourvoir en
cassation. Il renonça par la suite au pourvoi. L'arrêt passa en
force de chose jugée le 24 février 1988.
GRIEFS
Se fondant sur l'article 5 par. 3 de la Convention, les trois
requérants se plaignent de la durée de leur détention.
Ils dénoncent l'absence en droit italien d'un recours
permettant d'obtenir réparation d'une détention préventive abusive dès
lors qu'à l'issue du procès l'innocence est établie. Ils invoquent à
cet égard l'article 13 de la Convention.
Ils se plaignent enfin de la durée excessive de la procédure
pénale dont ils ont fait l'objet. Ils invoquent à ce titre l'article
6 par. 1 de la Convention.
EN DROIT
1. Etant donné la similitude que présentent les trois requêtes
énumérées en tête de cette décision, la Commission estime opportun de
prononcer leur jonction en application de l'article 35 de son
Règlement intérieur.
2. Les requérants se plaignent de la durée de leur détention et
allèguent une violation de l'article 5 par. 3 (art. 5-3) de la
Convention qui dispose que toute personne détenue a droit à être jugée
dans un "délai raisonnable ou libérée pendant la procédure".
Toutefois la Commission rappelle qu'aux termes de l'article 26
(art. 26) de la Convention, elle ne peut être saisie qu'après
épuisement des voies de recours internes et dans un délai de 6 mois à
partir de la décision interne définitive.
Or, la Commission constate que le premier requérant a été
remis en liberté le 13 janvier 1982 date à laquelle il a été acquitté
par la cour d'assises de Reggio Calabria et que les deux autres
requérants avaient, quant à eux, recouvré la liberté depuis le mois de
mars 1981, suite à l'expiration du délai maximum de détention
préventive.
A supposer même que les requérants aient épuisé les voies de
recours dont ils disposaient en droit interne pour faire valoir leurs
griefs à cet égard, ceux-ci sont tardifs puisque les requêtes ont été
présentées le 1er août 1988, soit au-delà du délai de six mois prévu
par l'article 26 (art. 26) de la Convention après la cessation de la
situation litigieuse. En conséquence, ce grief doit être rejetée
conformément à l'article 27 par. 3 (art. 27-3) de la Convention.
2. Les requérants se plaignent également de l'absence en droit
italien d'un recours permettant d'obtenir réparation d'une détention
préventive abusive dès lors qu'à l'issue du procès l'innocence est
établie. Ils invoquent l'article 13 (art. 13) de la Convention aux
termes duquel :
"toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la
présente Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un
recours effectif devant une instance nationale ...".
La Commission relève d'emblée que la Convention garantit à
l'article 5 par. 5 (art. 5-5) un droit à réparation à toute personne
victime d'une arrestation ou d'une détention dans des conditions
contraires aux dispositions de l'article 5 (art. 5). L'article 5
par. 5 (art. 5-5) constitue donc en la matière une lex specialis par
rapport à la disposition invoquée. La Commission considère donc que le
grief des requérants doit être examiné sous l'angle de l'article 5
par. 5 (art. 5-5) de la Convention. Toutefois la Commission rappelle
que la question de la violation de cette disposition ne peut en
particulier être examinée par elle que lorsqu'un manquement à
l'article 5 par. 1 à 4 (5-1, 5-2, 5-3, 5-4) a été établi en substance
par un tribunal national ou par un organe de la Convention (N° 10313/83,
déc. 12.7.1984 D.R. 39 p. 225). Or en l'espèce, non seulement aucune
instance nationale n'a établi l'illégalité de la détention dont se
plaignent les requérants, mais les griefs des requérants au titre de
l'article 5 par. 1 à 4 (art. 5-1, 5-2, 5-3, 5-4) sont de toute manière
irrecevables pour non-respect du délai de six mois. Il s'ensuit que
le grief tiré de l'article 5 par. 5 (art. 5-5) doit être rejeté comme
étant manifestement mal fondé au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2)
de la Convention.
3. Les trois requérants se plaignent enfin de la durée excessive
de la procédure pénale dont ils ont fait l'objet.
La Commission rappelle que l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention garantit à toute personne le droit à ce qu'un tribunal
décide dans un délai raisonnable sur le bien-fondé de toute accusation
dirigée contre elle.
La Commission remarque qu'en l'espèce les requérants, arrêtés
le 2 octobre 1980, ont été jugé par la cour d'assises d'appel de
Reggio Calabria par arrêt du 23 juin 1987 déposé au greffe le 11 août
1987 et acquittés. L'arrêt est passé en force de chose jugée le 24
février 1988.
En l'état actuel du dossier, la Commission estime ne pas être
en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge
nécessaire de porter cette partie de la requête à la connaissance du
Gouvernement italien par application de l'article 48 par. 2 b) du
Règlement intérieur de la Commission.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
PRONONCE la jonction des requêtes N° 14664/89, 14665/89
et 14666/89 ;
AJOURNE l'examen du grief tiré par les requérants de la
durée excessive de la procédure ;
DECLARE la requête irrecevable pour le surplus.
Le Secrétaire de la Le Président de la
Commission Commission
(H.C. KRÜGER) (C.A. NØRGAARD)
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