COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
PREMIERE CHAMBRE
Requête N° 14338/88
Salvatore Spallina
contre
Italie
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 6 avril 1993)
TABLE DES MATIERES
Page
I. INTRODUCTION
(par. 1-5). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
(par. 6-8). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
III. AVIS DE LA COMMISSION
(par. 9-18) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
A. Grief déclaré recevable
(par. 9) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
B. Point en litige
(par. 10). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
C. Sur la violation de l'article 6 de la Convention
(par. 11-17) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
CONCLUSION
(par. 18) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
ANNEXE : DECISION SUR LA RECEVABILITE . . . . . . . . . . . . . . . 5
I. INTRODUCTION
1. Le présent rapport concerne la requête No 14338/88, introduite
le 27 juillet 1988, par Salvatore SPALLINA contre l'Italie et
enregistrée le 2 novembre 1988.
Le requérant est un ressortissant italien né en 1956 et résidant
à Villarosa (Enna).
Le requérant est représenté devant la Commission par Mes Rosolino
et Giuseppe CASCIO, avocats à Palerme.
Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent,
M. Luigi Ferrari Bravo, Chef du Contentieux diplomatique au ministère
des Affaires étrangères.
2. Cette requête a été communiquée le 6 juillet 1989 au
Gouvernement. A la suite d'un échange de mémoires, la requête a été
déclarée recevable le 8 décembre 1992 dans la mesure où elle porte sur
la durée de la procédure (article 6 par. 1 de la Convention). Le texte
de la décision sur la recevabilité est annexé au présent rapport.
3. Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir
un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 (b) de la
Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a
adopté le 6 avril 1993 le présent rapport conformément à
l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres
suivants :
MM. J.A. FROWEIN, Président de la Première Chambre
F. ERMACORA
G. SPERDUTI
E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
Sir Basil HALL
M. C.L. ROZAKIS
Mme J. LIDDY
MM. M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
G.B. REFFI
4. Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point
de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une
violation de la Convention.
5. Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres
du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 1 de la
Convention.
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
6. Le 3 février 1984, le président du tribunal d'Enna, à la demande
du requérant, enjoignit à M. N. de payer à celui-ci la somme de
5 167 800 lires à titre d'honoraires pour la réalisation d'un projet
de construction. Le 22 février 1984, M. N. forma opposition au greffe
du tribunal d'Enna et la notifia au requérant le 27 février 1984.
7. Le 16 avril 1984 eut lieu la première audience d'instruction au
cours de laquelle le requérant sollicita la jonction de cette affaire
avec quatre autres concernant les mêmes parties et portant elles aussi
sur des oppositions à des injonctions de payer des honoraires. A la
demande de l'avocat de M. N., le juge de la mise en état renvoya
l'affaire au 15 octobre 1984 ; toutefois cette audience n'eut pas lieu
car entre-temps ce magistrat avait été muté. Le 7 décembre 1984 le
président du tribunal désigna un nouveau juge de la mise en état et
fixa au 15 avril 1985 la date à laquelle l'instruction se poursuivrait.
Le jour venu, le juge de la mise en état ordonna la jonction des
cinq affaires ; le requérant réitéra sa demande d'exécution provisoire
des injonctions de payer. Par ordonnance hors audience du 10 mai 1985
le juge de la mise en état rejeta cette demande car il estima que
l'affaire était "d'issue rapide" et fixa l'audience suivante au
4 novembre 1985. A cette occasion le requérant déposa des pièces qui
donnaient la ventilation des sommes réclamées - estimées à environ
58 000 000 lires - et M. N. demanda un renvoi pour les examiner.
8. Le 26 mai 1986, le juge de la mise en état fixa au
17 novembre 1986 l'audience de présentation des conclusions. Toutefois
celle-ci n'eut pas lieu à cause de la mutation du juge de la mise en
état. De son côté, le requérant demanda à deux reprises, les
20 octobre 1986 et 5 février 1988, la désignation d'un nouveau juge de
la mise en état. Après avoir pris connaissance de la seconde demande,
le président du tribunal décida que l'affaire serait attribuée à l'un
des nouveaux magistrats qui serait affecté à sa juridiction.
Le nouveau juge de la mise en état, nommé le 3 octobre 1988,
fixa l'audience au 12 décembre 1988. Le jour venu, M. N. demanda de
présenter les conclusions, tandis que le requérant sollicita la saisie
conservatoire des biens du défendeur. Il en alla ainsi également le
13 mars 1989. L'audience suivante, fixée au 12 juin 1989, fut renvoyée
d'office - à cause d'une grève des magistrats - au 17 juillet 1989.
A cette date le requérant déposa des pièces et demanda un renvoi pour
produire les projets réalisés pour le compte de M. N.
Le 18 septembre 1992, le requérant a informé la Commission que
la procédure était encore pendante. Toutefois, les parties ne lui ont
pas fourni des détails sur le déroulement de la procédure dans la
période comprise entre le 17 juillet 1989 et le 18 septembre 1992.
III. AVIS DE LA COMMISSION
A. Grief déclaré recevable
9. La Commission a déclaré recevable le grief du requérant, selon
lequel sa cause n'aurait pas été entendue dans un délai raisonnable.
B. Point en litige
10. Le seul point en litige est le suivant : la durée de la procédure
litigieuse a-t-elle excédé le délai raisonnable prévu à
l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention ?
C. Sur la violation de l'article 6 (art. 6) de la Convention
11. L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention dispose
notamment :
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue
.... dans un délai raisonnable, par un tribunal .... qui
décidera .... des contestations sur ses droits et
obligations de caractère civil ...."
12. L'objet de la procédure en question est une opposition, formée
par M. N., à une injonction de payer une somme en faveur du requérant.
Cette procédure tend à faire décider d'une contestation sur des "droits
et obligations de caractère civil" et se situe donc dans le champ
d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
13. La durée de la procédure litigieuse, qui a débuté le
3 février 1984 et, le 18 septembre 1992, était encore pendante, est de
huit ans et sept mois au moins.
14. La Commission rappelle que le caractère raisonnable de la durée
d'une procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause
et à l'aide des critères suivants : la complexité de l'affaire, le
comportement des parties et le comportement des autorités saisies de
l'affaire (voir Cour Eur. D.H., arrêt Vernillo du 20 février 1991,
série A n° 198, p. 12, par. 30).
15. Selon le Gouvernement, la durée de la procédure s'explique par
la surcharge du rôle - "déjà en soi extrêmement chargé" -, notamment
à cause de l'impossibilité de remplacer dans un bref délai les
magistrats mutés.
16. La Commission relève deux périodes d'inactivité imputables à
l'Etat : du 16 avril 1984 au 15 avril 1985 (un an) et du 26 mai 1986
au 12 décembre 1988 (deux ans et six mois). Ces périodes d'inactivité
étaient dues à la mutation de deux juges de la mise en état. A quoi il
faut ajouter les intervalles de presque sept mois entre les audiences
des 15 avril et 4 novembre 1985 et de plus de six mois entre celle-ci
et celle du 26 mai 1986. Elle considère qu'aucune explication
pertinente de ces délais n'a été fournie par le Gouvernement défendeur.
La surcharge du rôle du tribunal d'Enna ne saurait constituer une
telle explication. En outre elle constate que la procédure est pendante
en première instance depuis plus de huit ans et sept mois.
La Commission réaffirme qu'il incombe aux Etats contractants
d'organiser leur système judiciaire de telle sorte que leurs
juridictions puissent garantir à chacun le droit d'obtenir une décision
définitive sur les contestations relatives à ses droits et obligations
de caractère civil dans un délai raisonnable (cf. Cour Eur. D.H.,
arrêt Vocaturo du 24 mai 1991, série A n° 206-C, p. 32, par. 17).
Quant à la période comprise entre le 17 juillet 1989 et le
18 septembre 1992, la Commission note que les parties ne lui ont pas
fourni les éléments nécessaires pour l'apprécier malgré qu'elle les ait
invitées à le faire.
17. A la lumière des critères dégagés par la jurisprudence et compte
tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la Commission
considère que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne
répond pas à la condition du "délai raisonnable".
CONCLUSION
18. La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce,
violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
Le Secrétaire Le Président
de la Première Chambre de la Première Chambre
(M.F. BUQUICCHIO) (J.A. FROWEIN)
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