FINALE
SUR LA RECEVABILITE
sur la requête No 18926/91 sur la requête No 19777/92
présentée par Mario SPANDRE présentée par Ferrucio FABRI
contre la Belgique contre la Belgique
__________
La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en
chambre du conseil le 30 août 1993 en présence de
MM. C.A. NØRGAARD, Président
S. TRECHSEL
A. WEITZEL
F. ERMACORA
E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
J.-C. SOYER
H. DANELIUS
Mme G.H. THUNE
MM. F. MARTINEZ
Mme J. LIDDY
MM. L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
G.B. REFFI
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
N. BRATZA
M. H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 13 août 1991 par Mario SPANDRE contre
la Belgique et enregistrée le 1er octobre 1991 sous le No de dossier
18926/91 ;
./.
Vu la requête introduite le 29 août 1991 par Ferrucio FABRI
contre la Belgique et enregistrée le 25 mars 1992 sous le No de dossier
19777/92 ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le
24 novembre 1992 et les observation en réponse présentées par les
requérants le 13 janvier 1993 ;
Vu les observations complémentaires présentées par le
Gouvernement le 17 mars 1993 et la lettre des requérants du
8 avril 1193 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le premier requérant, né en 1927, de nationalité belge, domicilié
à Bruxelles, est avocat au barreau de Bruxelles. Il est notamment
l'avocat du deuxième requérant dans la procédure interne, ainsi que
devant la Commission.
Le deuxième requérant, de nationalité italienne, administrateur
de sociétés, né en 1925, agit en qualité d'administrateur unique de la
société de droit italien S., dont le siège se trouve à Florence.
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les
parties, peuvent se résumer comme suit :
Dans un litige qui oppose la société S. - dont le premier
requérant est l'avocat et le deuxième l'administrateur unique - à la
société de droit belge C., représentée par Maître V., avocat à la Cour
de cassation, ce dernier a soutenu que, dans le cadre de l'exécution
d'un contrat préliminaire portant sur la rénovation d'un hôtel, le
deuxième requérant refuserait de s'exécuter et chercherait de
fallacieux prétextes pour se dérober à ses obligations, tandis que la
société C. s'efforcerait de les exécuter.
Par inadvertance, Maître V. a transmis au premier requérant copie
d'une lettre qui lui avait été adressée par l'administrateur-délégué
de la société C. Dans cette lettre, l'administrateur de la société
aurait demandé à Maître V., compte tenu de ce qu'il ne souhaitait pas
exécuter le contrat précité, de vouloir trouver des moyens pour ne pas
l'exécuter ou, à tout le moins, pour payer des dommages et intérêts
réduits.
Maître V., ayant été informé par le premier requérant de son
intention de soumettre ladite lettre à la cour d'appel de Bruxelles
connaissant du litige, saisit de l'incident le bâtonnier de la Cour de
cassation qui intervint lui-même auprès du bâtonnier de l'Ordre
français des avocats du barreau de Bruxelles. Le 5 mars 1991, ce
dernier adressa au premier requérant la lettre suivante :
"C'est, évidemment, par erreur que la lettre adressée par
Maître V. à son client a été jointe au dossier qui
vous a été communiqué.
Dans ces conditions, il serait contraire à la loyauté de vous
permettre de produire ce document ou de tirer argument de son
contenu.
Je vous invite donc à tenir compte de ce qui précède."
Cette décision fut prise en vertu des fonctions de consultation
et de conciliation du bâtonnier. Outre les fonctions qui lui sont
expressément dévolues par les articles 455 bis, 457 et 464 du Code
judiciaire, le bâtonnier s'est vu traditionnellement reconnaître, en
raison de la nature même de sa charge, des fonctions administratives,
disciplinaires et de représentation, ainsi que des fonctions de
consultation et de conciliation.
L'instruction de l'affaire opposant les deux avocats a été
poursuivie conjointement par le bâtonnier de l'Ordre français des
avocats du barreau de Bruxelles et le bâtonnier de la Cour de
cassation. Ils entendirent les avocats, recueillirent leurs
explications - écrites ou orales - et établirent ensuite un projet de
protocole destiné à être remis à la cour d'appel de Bruxelles. Cette
dernière tentative n'aboutit pas. Le premier requérant a en effet
refusé d'adhérer au protocole, soutenant qu'il avait le droit de
produire la pièce litigieuse, ne fût-ce qu'en vertu de l'article 444
du Code judiciaire qui lui impose "la Défense de la Justice et de la
Vérité".
Dans la "lettre du barreau" de décembre 1992, a été publiée la
résolution suivante du conseil de l'Ordre français des avocats du
barreau de Bruxelles :
"Article 1 :
L'avocat, mis en possession d'un document qui lui est parvenu
illicitement ou par erreur, ne peut en faire usage.
Il ne peut, notamment, ni le communiquer à son client, ni le
produire en justice.
Article 2 :
S'il estime que la thèse soutenue par l'avocat de l'autre partie
est contraire au contenu du document en question, l'avocat en
réfère au bâtonnier.
Article 3 :
Si le bâtonnier considère qu'effectivement cette thèse est
contraire au contenu du document, il enjoint à l'avocat de
l'autre partie de la modifier, de manière que soit respectée la
loyauté des débats.
Article 4 :
Si l'autre partie elle-même prétend maintenir cette thèse, son
avocat doit se déporter."
Entre-temps, fin 1992, la société C. fit des propositions
transactionnelles, alors que le litige l'opposant à la société du
second requérant, la société S., était toujours pendant devant la cour
d'appel de Bruxelles. Elle proposa de lui payer une somme de 115
millions de FB. Cette proposition fut acceptée par la société S.
GRIEFS
Les requérants allèguent la violation de l'article 6 de la
Convention. Ils se plaignent de l'invitation faite par le bâtonnier au
premier d'entre eux de ne pas produire en justice la lettre adressée
à Me V. par son client. Selon eux, cette décision du bâtonnier
constitue une violation de l'article 6 de la Convention à un double
titre :
a) relevant que la décision du bâtonnier est contraignante dans le
domaine en cause, ils se plaignent du fait que cette décision, prise
de façon non contradictoire et non susceptible de recours, prive le
premier requérant du droit de défendre le deuxième avec toutes les
garanties qu'offre l'article 6 de la Convention dans la procédure
opposant la société S. à la société C. ;
b) en outre, cette décision a pour effet de "pervertir" le cours
normal de la justice dans cette procédure puisqu'elle a pour
conséquence de permettre au bâtonnier de porter atteinte au droit à un
procès équitable et de faire prévaloir le "mensonge sur la vérité", en
violation de l'article 6 de la Convention.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
Le premier requérant a introduit sa requête le 13 août 1991. Elle
a été enregistrée le 1er octobre 1991.
Le second requérant a introduit sa requête le 29 août 1991. Elle
a été enregistrée le 25 mars 1992.
Le 29 juin 1992, la Commission a décidé de joindre les requêtes
et d'inviter le Gouvernement belge à présenter par écrit des
observations sur leur recevabilité et leur bien-fondé.
Les observations du Gouvernement ont été présentées le 24
novembre 1992. Les requérants ont présenté leurs observations en
réponse le 13 janvier 1993.
Le 17 mars 1993, le Gouvernement a présenté des observations
complémentaires. Celles-ci ont été communiquées aux requérants qui ont
été invités à présenter d'éventuelles observations en réponse dans un
délai échéant le 9 avril 1993. Par lettre du 8 avril 1993, les
requérants ont fait savoir qu'ils ne désiraient pas présenter
d'observations complémentaires.
EN DROIT
1. Les requérants se plaignent de la décision du bâtonnier invitant
le premier requérant à ne pas produire en justice une lettre adressée
à Me V. par son client. Ils font valoir que cette décision -
contraignante, non susceptible de recours et prise de façon non-
contradictoire - prive le premier requérant du droit de défendre le
deuxième requérant avec toutes les garanties de l'article 6 (art. 6)
de la Convention dans la procédure opposant la société S. à la société
C.
Ils ajoutent que cette décision a pour effet de "pervertir" le
cours normal de la justice dans ladite procédure puisqu'elle a pour
effet de permettre au bâtonnier de porter atteinte au droit à un procès
équitable et de faire prévaloir le "mensonge sur la vérité", en
violation de l'article 6 (art. 6) de la Convention.
Cette disposition de la Convention reconnaît à toute personne le
droit "à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et
dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial,
établi par la loi qui décidera [...] des contestations sur ses droits
et obligations de caractère civil".
2. Le Gouvernement soulève d'emblée deux objections tirées du non-
épuisement des voies de recours internes.
Rappelant que l'injonction litigieuse a été prise par le
bâtonnier en vertu de ses fonctions de consultation et de conciliation
qui relèvent de la nature même de sa charge, le Gouvernement expose
d'abord que le premier requérant aurait pu introduire au nom de son
client, le second requérant, un recours devant les tribunaux civils
contre la décision du bâtonnier, en faisant valoir que celle-ci portait
atteinte aux droits civils du second requérant. Bien qu'il n'y ait pas
de jurisprudence en cette matière, le Gouvernement estime que le
caractère efficace et suffisant d'une voie de recours ne peut pas être
écartée, purement et simplement, par une pétition de principe tirée de
l'originalité des recours invoqués.
Il fait ensuite valoir que rien ne s'opposait à ce que le second
requérant produise lui-même, sans l'assistance du premier requérant,
la pièce litigieuse et qu'il présente personnellement ses moyens de
défense en vertu de l'article 758 du Code judiciaire. La cour d'appel
aurait, dans cette hypothèse, eu le pouvoir d'apprécier en droit le
rejet ou le maintien du document et, dans ce dernier cas, de préciser
sa portée juridique.
Les requérants contestent ces arguments. Selon eux, le recours
aux tribunaux civils leur semble impossible en l'espèce. Relevant que
le bâtonnier de l'ordre français des avocats du barreau de Bruxelles
avait décidé qu'il "serait contraire à la loyauté de permettre [au
premier requérant] de produire ce document ou de tirer argument de son
contenu", ils expliquent qu'ils ne pouvaient présenter efficacement
leurs arguments devant les juridictions civiles sans produire le
document ou, à tout le moins, tenter de démontrer que le contenu de
ladite lettre était contraire à ce que plaidait la partie adverse. Pour
cette même raison, le second requérant n'aurait pas pu lui-même citer
directement le bâtonnier devant les juridictions civiles. Ils ajoutent
que le Gouvernement ne démontre pas qu'une telle action constitue une
voie de recours efficace et suffisante.
La Commission rappelle qu'aux termes de l'article 26 (art. 26)
de la Convention, un requérant est tenu de faire un "usage normal" des
recours "vraisemblablement efficaces et suffisants" pour porter remède
à ses griefs (cf N° 5577/72 et 5583/72, déc. 15.12.75, D.R. 4 pp. 4,
151 ; N° 11208/84, déc. 4.3.86, D.R. 46 pp. 182, 195). Il est en outre
constant que c'est à l'Etat qui excipe du non-épuisement des voies de
recours internes qu'il incombe de prouver l'existence de recours
efficaces et suffisants (voir Cour eur. D.H., arrêt Deweer du 27
février 1980, série A n° 35, pp. 14-15, par. 26). Elle rappelle
également qu'une voie de recours doit exister avec un degré suffisant
de certitude pour être considérée comme une voie de recours effective
et efficace.
La Commission constate que l'injonction litigieuse a été prise
en vertu des pouvoirs de consultation et de conciliation
traditionnellement reconnus au bâtonnier et que ces fonctions relèvent,
selon le Gouvernement, de la nature même de la charge du bâtonnier. La
Commission relève en outre que le Gouvernement reconnaît qu'il n'existe
aucune jurisprudence en la matière. Eu égard à ces circonstances, elle
estime que le Gouvernement n'a pas démontré qu'une action devant les
juridictions civiles pour se plaindre d'une injonction du bâtonnier
constitue une voie de recours efficace et suffisante.
Quant à l'affirmation du Gouvernement, selon laquelle le second
requérant aurait pu produire lui-même la pièce litigieuse et présenter
personnellement ses moyens de défense devant la juridiction saisie du
litige opposant la société S. à la société C., la Commission estime que
pareille démarche ne constitue pas un recours, au sens de l'article 26
(art. 26) de la Convention. Elle relève de l'examen du bien-fondé du
grief selon lequel l'interdiction faite par le bâtonnier porte atteinte
au droit du second requérant à un procès équitable dans le cadre du
litige opposant la société S. à la société C.
Dans ces circonstances, la Commission estime que les requérants
doivent être considérés comme ayant épuisé les voies de recours
internes au sens de l'article 26 (art. 26) de la Convention. Dès lors,
les exceptions tirées du non-épuisement des voies de recours internes
ne sauraient être retenues.
3. Quant au bien-fondé de la requête, la Commission relève qu'à la
fin de l'année 1992, la société C. fit des propositions
transactionnelles dans le litige l'opposant à la société S., dont le
second requérant est administrateur unique, alors que le litige était
toujours pendant devant la cour d'appel de Bruxelles. La société S. a
accepté la proposition de paiement de 115 millions de FB faite par la
société C.
La question se pose donc de savoir si les requérants peuvent
encore se prétendre, au sens de l'article 25 (art. 25) de la
Convention, victimes des violations alléguées dans leurs requêtes. La
Commission rappelle que pareille question se pose à tous les stades de
la procédure au regard de la Convention (Preikhzas c/RFA, rapp. Comm.
13.12.78, par. 84, D.R. 16 pp. 5, 29). La réponse à cette question
dépend pour beaucoup de l'intérêt judiciaire qu'a un requérant de faire
constater par les organes de la Convention que les droits que lui
reconnaît la Convention ont été enfreints.
En ce qui concerne le second requérant, la Commission constate
qu'il a accepté la solution transactionnelle présentée par son
adversaire dans le cadre du litige opposant la société C. à la société
S. dont il est administrateur unique. Suite à ladite transaction, la
cour d'appel de Bruxelles, devant laquelle le litige était pendant, a
été dessaisie du litige et le procès au fond s'est donc achevé sans
qu'elle ne se prononce sur l'affaire.
De l'avis de la Commission, le second requérant ne saurait donc
plus soutenir, en l'absence de tout examen de l'affaire par la cour
d'appel de Bruxelles, que la procédure devant cette juridiction a été
inéquitable. Dans ces circonstances, le second requérant ne peut plus
se prétendre victime d'une violation de l'article 6 (art. 6) de la
Convention.
Quant au premier requérant, la Commission constate qu'il aurait
pu être considéré comme victime d'une violation de la Convention dans
la mesure où l'immixtion du bâtonnier dans le cours du procès opposant
la société S. à la société C. pouvait limiter le libre exercice de sa
profession d'avocat.
La Commission estime toutefois que dans la mesure où le premier
requérant n'était pas le dominus litis et qu'il n'agissait dans la
procédure principale que comme mandataire du second requérant, il ne
peut plus contester, en son nom propre et à titre individuel, la
régularité de cette procédure, dès lors que son client a accepté qu'il
fût mis un terme par une transaction au litige opposant la société S.
à la société C. Eu égard à cette circonstance, la Commission estime que
le premier requérant ne peut non plus se prétendre victime d'une
violation de l'article 6 (art. 6) de la Convention.
Il s'ensuit que les requêtes sont manifestement mal fondées et
doivent être rejetées conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2)
de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LES REQUETES IRRECEVABLES.
Le Secrétaire Le Président
de la Commission de la Commission
(H.C. KRÜGER) (C.A. NØRGAARD)
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