TROISIÈME SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête n° 51711/99
présentée par Giorgio Spanu
contre l’Italie
La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant le 13 février 2001 en une chambre composée de
MM.J.-P. Costa, président,
W. Fuhrmann,
P. Kūris,
MmeF. Tulkens,
M.K. Jungwiert,
SirNicolas Bratza,
M.K. Traja, juges,
et deMmeS. Dollé, greffière de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 30 mars 1998 et enregistrée le 7 octobre 1999 ;
Après avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant italien, né en 1965 et résidant à Grumello del Monte (Bergame). Il est représenté devant la Cour par Mes Renato Vico et Franco Uggetti, avocats à Bergame.
Le 26 novembre 1992, le requérant assigna la Croix Rouge italienne ainsi que sa compagnie d’assurances devant le tribunal de Bergame afin d’obtenir réparation des dommages subis lors d'un accident de la circulation, qu’il évaluait à 13 999 244 lires italiennes.
La mise en état de l’affaire commença le 4 février 1993. Des quatre audiences qui se tinrent entre le 2 décembre 1993 et le 20 juin 1996, une concerna le dépôt de documents et trois concernèrent une expertise. Le 12 mars 1998, le juge fixa l’audition de témoins à l’audience du 19 octobre 1999.
Cependant, à une date non précisée, le président du tribunal attribua l’affaire au collège de magistrats chargé de traiter les affaires les plus anciennes (sezione stralcio). Le 19 octobre 1999, des témoins furent entendus et le juge fixa l’audience du 14 janvier 2000 pour l’audition du requérant. L’audience suivante fut fixée au 26 mai 2000.
Toutefois, le 2 mai 2000, les parties parvinrent à un règlement à l’amiable du différend.
EN DROIT
Le grief du requérant porte sur la durée de la procédure litigieuse. Cette procédure, qui a débuté le 26 novembre 1992 et s’est terminée le 2 mai 2000, a duré plus de sept ans et cinq mois pour une instance.
Selon le requérant, la durée de la procédure ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » (article 6 § 1 de la Convention). Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
La Cour estime qu’à la lumière des critères qui se dégagent de sa jurisprudence en matière de « délai raisonnable » (complexité de l’affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes et enjeu du litige pour le requérant), et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l’objet d’un examen au fond.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
DÉCLARE LA REQUÊTE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
S. DolléJ.-P. CostaGreffière Président
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