SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 34232/96
présentée par Maria Paola Sparti
contre l'Italie
__________
La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 16 septembre 1997 en
présence de
Mme J. LIDDY, Présidente
MM. M.P. PELLONPÄÄ
E. BUSUTTIL
A. WEITZEL
C.L. ROZAKIS
L. LOUCAIDES
B. MARXER
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
G. RESS
A. PERENIC
C. BÎRSAN
K. HERNDL
Mme M. HION
M. R. NICOLINI
Mme M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre ;
Vu la requête introduite le 14 juin 1993 par la requérante contre
l'Italie et enregistrée le 18 décembre 1996 sous le numéro de dossier
34232/96 ;
Vu la décision de la Commission du 21 janvier 1997 de porter la
requête à la connaissance du Gouvernement défendeur ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur et
les observations en réponse présentées par la requérante ;
Rend la décision suivante :
Le grief de la requérante porte sur la durée d'une procédure
civile. Le début de la période à prendre en considération se situe lors
de la constitution de partie civile de la requérante devant le tribunal
pénal d'Ascoli Piceno. La procédure était encore pendante au
21 mai 1997 devant cette juridiction.
La requérante fait valoir qu'elle s'est constituée une première
fois partie civile le 12 mars 1988, dans la phase d'instruction d'une
procédure pénale, à l'encontre de deux personnes. Lors de la première
audience du procès le 11 novembre 1996, elle s'est reconstituée partie
civile contre lesdites personnes conformément aux exigences du nouveau
code de procédure pénale italien. A cette audience la requérante s'est
constituée partie civile contre un tiers dont elle n'avait pas eu des
informations auparavant.
Le Gouvernement estime que le dies ad quem doit se situer au
11 novembre 1996, date à laquelle, selon lui, la requérante s'est
constituée partie civile lors de la première audience du procès. Le
Gouvernement ne fait aucune référence à l'existence d'une autre
déclaration de constitution de partie civile par la requérante.
La Commission observe que la requérante a déposé une première
demande de constitution de partie civile devant le tribunal d'Ascoli
Piceno le 12 mars 1988, conformément aux dispositions de l'ancien code
de procédure pénale italien.
Après l'entrée en vigueur en 1989 du nouveau code de procédure
pénale, la situation des procédures pénales pendantes a été réglementée
selon les dispositions transitoires du code.
Conformément à l'article 242 par. 3 desdites dispositions, dans
le cas d'une procédure pendante en phase d'instruction au 31 décembre
1990, le juge devait déposer le dossier au greffe dans les cinq jours
suivants et en informer le ministère public et les parties. Dans les
soixante jours suivants, le juge d'instruction devait prononcer un non-
lieu ou un renvoi en jugement.
Dans les affaires où, comme dans le cas en espèce, ce délai
n'était pas respecté, l'article 244 c. des dispositions transitoires
du nouveau code de procédure pénale dispose que la partie civile
régulièrement constituée a les mêmes droits que la victime ("persona
offesa"). Cette disposition en faveur des parties civiles dans la
situation de la requérante implique, entre autres, l'obligation de se
reconstituer partie civile après le renvoi en jugement.
Dans la présente procédure, le renvoi en jugement eut lieu par
ordonnance du 14 mars 1995 et à la première audience qui se tint le
11 novembre 1996, la requérante se reconstitua partie civile. Par
ailleurs, la procédure a continué selon les dispositions de l'ancien
code de procédure pénale.
Par conséquent, la Commission considère que le début de la
période à prendre en considération a commencé le 12 mars 1988 et que
la procédure avait déjà duré au 21 mai 1997 un peu plus de neuf ans et
deux mois.
La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la
jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai
raisonnable", et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa
possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond.
En conséquence, la Commission, à l'unanimité,
DÉCLARE LA REQUÊTE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
M.F. BUQUICCHIO J. LIDDY
Secrétaire Présidente
de la Première Chambre de la Première Chambre
Full & Egal Universal Law Academy