PREMIÈRE SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête n° 54303/00
présentée par Pasquale Spatrisano
contre l’Italie
La Cour européenne des Droits de l’Homme (première section), siégeant le 12 avril 2001 en une chambre composée de
MmeW. Thomassen, présidente,
MM.L. Ferrari Bravo,
Gaukur Jörundsson,
R. Türmen,
B. Zupančič,
T. Panţîru,
R. Maruste, juges,
et de M. M. O’Boyle, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 29 juillet 1998 et enregistrée le 25 janvier 2000,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant italien, né en 1949 et résidant à Mondragone (Caserte).
Le 12 novembre 1982, le requérant introduisit devant la Cour des comptes un recours visant à obtenir l'annulation d’une décision du ministre de la Défense refusant de lui accorder une pension, au motif que son infirmité n'était pas due à l'exercice de ses fonctions pendant son service militaire.
Le 4 avril 1989, le procureur général déposa au greffe ses conclusions. Une audience eut lieu le 14 février 1991. Par une ordonnance du même jour, dont le texte fut déposé au greffe le 8 avril 1991, la Cour des comptes demanda un avis au collège médico‑légal du ministère de la Santé. Suite à la décentralisation en 1994 de la Cour des comptes, le dossier fut transmis à la chambre régionale de Campanie de la Cour des comptes. Le 8 février 1996, l’avis du collège médico-légal fut déposé au greffe. L’audience du 6 décembre 1996 fut renvoyée d’office au 5 décembre 1997.
Par un arrêt du même jour, dont le texte fut déposé au greffe le 2 février 1998, la chambre régionale de Campanie de la Cour des comptes fit en partie droit à la demande du requérant.
EN DROIT
Le grief du requérant porte sur la durée de la procédure litigieuse. Cette procédure, qui a débuté le 12 novembre 1982 et s’est terminée le 2 février 1998, a duré plus de quinze ans et deux mois pour une instance.
Selon le requérant, la durée de la procédure ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » (article 6 § 1 de la Convention). Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
La Cour estime qu’à la lumière des critères qui se dégagent de sa jurisprudence en matière de « délai raisonnable » (complexité de l’affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes et enjeu du litige pour le requérant), et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l’objet d’un examen au fond.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Déclare la requête recevable, tous moyens de fond réservés.
Michael O’BoyleWilhelmina Thomassen
GreffierPrésident
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