SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 21572/93
présentée par Dante SPAZIANI
contre l'Italie
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 6 avril 1995 en présence de
M. C.L. ROZAKIS, Président
Mme J. LIDDY
MM. E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
E. KONSTANTINOV
Mme M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 16 janvier 1993 par Dante SPAZIANI
contre l'Italie et enregistrée le 23 mars 1993 sous le N° de
dossier 21572/93 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant italien, né en 1925 et résidant
à Frosinone.
Dans la procédure devant la Commission, il est représenté par
Maître Giuseppe Bombara, avocat au barreau de Rome.
Les faits, tels qu'il ont été exposés par le requérant, peuvent
être résumés comme suit.
Le requérant était maire de Frosinone.
Le 22 janvier 1987, le parquet de Frosinone décerna un mandat
d'arrêt et un mandat de perquisition à l'encontre du requérant,
soupçonné d'abus de confiance et d'escroquerie.
Le 24 janvier 1987, le parquet de Frosinone ordonna la saisie
provisoire d'un montant de 165 millions lires.
Le 26 janvier 1987, le requérant fut arrêté et placé en détention
provisoire.
Le 9 février 1987, le requérant demanda au juge d'instruction
d'être remis en liberté, à titre subsidiaire d'être admis au bénéfice
de la liberté provisoire, et encore à titre subsidiaire d'être placé
en détention provisoire à son domicile.
Le 28 février 1987, le juge d'instruction de Frosinone ordonna
que le requérant fût placé en détention provisoire à son domicile.
Le 12 mars 1987, le juge d'instruction de Frosinone décerna un
mandat d'arrêt à l'encontre du requérant, en confirmant la détention
provisoire à son domicile.
Le 17 novembre 1990, le juge d'instruction de Rome renvoya le
requérant et deux coinculpés en jugement devant le tribunal pénal de
Rome.
Par jugement du 22 juin 1992, passé en force de chose jugée le
22 juillet 1992, le tribunal de Rome acquitta le requérant.
Le 17 novembre 1992, le montant qui avait fait l'objet de la
saisie provisoire fut restitué au requérant.
GRIEFS
1. Le requérant se plaint d'avoir été placé en détention provisoire
malgré l'absence de graves indices de culpabilité à son encontre ; il
fait observer d'ailleurs que la décision d'acquittement démontre cette
absence d'indices à son encontre. Il fait également valoir que
l'arrestation dont il a fait l'objet a eu des répercussions sur sa
carrière politique et sur sa situation personnelle. Il allègue une
violation de l'article 5 par. 1 c) et de l'article 8 de la Convention.
2. Enfin, dans son courrier du 6 septembre 1993, le requérant se
plaint également que la somme qui a fait l'objet d'une saisie
provisoire en cours de procédure lui a été rendue quatre mois après le
jugement d'acquittement et sans intérêts.
EN DROIT
1. Le requérant se plaint de ce que sa mise en détention provisoire
a été décidée en l'absence d'indices de culpabilité à son encontre,
comme le démontrerait son acquittement. Il se plaint également que
l'arrestation dont il a fait l'objet a eu des répercussions sur sa
carrière politique et sur sa situation personnelle. Il invoque
l'article 5 par. 1 c) et l'article 8 (art. 5-1-c, 8) de la Convention.
En l'état actuel du dossier, la Commission estime ne pas être en
mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge
nécessaire de porter cette partie de la requête à la connaissance du
Gouvernement de l'Italie en application de l'article 48 par. 2 b) de
son Règlement intérieur.
2. Le requérant se plaint également que la somme qui a fait l'objet
d'une saisie provisoire en cours de procédure lui a été rendue quatre
mois après le jugement d'acquittement et sans intérêts. Il n'invoque
aucune disposition de la Convention.
La Commission note que ce grief n'a été soulevé par le requérant
que par courrier du 6 septembre 1993, alors que le montant litigieux
lui a été rendu le 17 novembre 1992, bien avant le délai de six mois
prévu par l'article 26 (art. 26) de la Convention.
La Commission estime dès lors que ce grief doit être rejeté pour
tardiveté, au sens de l'article 27 par. 3 (art. 27-3) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
AJOURNE l'examen du grief du requérant concernant sa détention ;
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE pour le surplus.
Le Secrétaire de la Le Président de la
Première Chambre Première Chambre
(M.F. BUQUICCHIO) (C.L. ROZAKIS)
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