SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 21572/93
présentée par Dante SPAZIANI
contre l'Italie
La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en
chambre du conseil le 22 janvier 1996 en présence de
MM. S. TRECHSEL, Président
H. DANELIUS
C.L. ROZAKIS
E. BUSUTTIL
G. JÖRUNDSSON
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
J.-C. SOYER
H.G. SCHERMERS
Mme G.H. THUNE
M.F. MARTINEZ
MM. L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
J. MUCHA
E. KONSTANTINOV
D. SVÁBY
G. RESS
A. PERENIC
C. BÎRSAN
P. LORENZEN
K. HERNDL
M. H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 16 janvier 1993 par Dante SPAZIANI
contre l'Italie et enregistrée le 23 mars 1993 sous le N° de
dossier 21572/93 ;
Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Vu la décision de la Commission, en date du 6 avril 1995, de
communiquer la requête quant aux griefs tirés de la détention
provisoire et de déclarer la requête irrecevable pour le surplus ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le
30 juin 1995 et les observations en réponse présentées par le requérant
le 28 septembre 1995 ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, ressortissant italien né en 1925, est décédé le
19 avril 1995.
La veuve et la fille du requérant ont décidé de poursuivre la
procédure devant la Commission. Elles sont représentées par
Me Giuseppe Bombara, avocat au barreau de Rome.
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été présentés par les
parties, peuvent se résumer comme suit.
Le requérant était maire de Frosinone.
Le 22 janvier 1987, le parquet de Frosinone décerna un mandat
d'arrêt et un mandat de perquisition à l'encontre du requérant,
soupçonné d'abus de confiance, de corruption et d'escroquerie.
Le 26 janvier 1987, le requérant fut arrêté et placé en détention
provisoire.
Le 9 février 1987, le requérant demanda au juge d'instruction
d'être remis en liberté, à titre subsidiaire d'être admis au bénéfice
de la liberté provisoire, et encore à titre subsidiaire d'être placé
en détention provisoire à son domicile.
Le 28 février 1987, le juge d'instruction de Frosinone ordonna
que le requérant fût placé en détention provisoire à son domicile.
Par la suite, l'affaire fut transférée au juge d'instruction de
Rome.
Le 27 avril 1987, le requérant fut remis en liberté sans
restrictions.
Le 17 novembre 1990, le juge d'instruction de Rome renvoya le
requérant et deux coïnculpés en jugement devant le tribunal pénal de
Rome.
Par jugement du 22 juin 1992, passé en force de chose jugée le
22 juillet 1992, le tribunal de Rome acquitta le requérant.
GRIEF
Le requérant se plaint d'avoir été placé en détention provisoire
malgré l'absence de graves indices de culpabilité à son encontre ; il
fait observer d'ailleurs que la décision d'acquittement démontre cette
absence d'indices. Il fait également valoir que l'arrestation dont il
a fait l'objet a eu des répercussions sur sa carrière politique et sur
sa situation personnelle. Il allègue une violation de l'article 5
par. 1 c) et de l'article 8 de la Convention.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La requête a été introduite le 16 janvier 1993 et enregistrée le
23 mars 1993.
Le 6 avril 1995, la Commission a décidé, en application de
l'article 48 par. 2 b) de son Règlement intérieur, de porter la requête
à la connaissance du Gouvernement défendeur en l'invitant à présenter
par écrit ses observations sur la recevabilité et le bien fondé du
grief portant sur la détention provisoire. Elle a déclaré la requête
irrecevable pour le surplus.
Le Gouvernement a présenté ses observations le 30 juin 1995 et
les ayants droit du requérant y ont répondu le 28 septembre 1995.
EN DROIT
Le requérant se plaint de l'irrégularité de sa détention
provisoire et des répercussions sur sa situation personnelle ainsi que
sur sa carrière politique. Il invoque les articles 5 par. 1 c) et 8
(art. 5-1-c, 8) de la Convention. La Commission estime que ce grief
doit être examiné sous l'angle de l'article 5 par. 3 (art. 5-3)
également.
La Commission constate que le requérant est décédé le 19 avril
1995 et que son épouse et sa fille ont exprimé le souhait de poursuivre
la procédure devant la Commission.
Le Gouvernement excipe d'emblée de la tardiveté de la requête,
au sens de l'article 26 (art. 26) de la Convention. Il précise que la
période de détention du requérant a pris fin le 27 avril 1987, alors
que la présente requête a été introduite devant la Commission le 16
janvier 1993, soit plus de six mois plus tard.
Les ayants droit du requérant ne contestent pas que le requérant
a été remis en liberté le 27 avril 1987. Ils s'opposent aux arguments
du Gouvernement, faisant valoir que le délai de six mois a commencé à
courir le 22 juillet 1992, date à laquelle le jugement d'acquittement
rendu par le tribunal de Rome est devenu définitif.
La Commission rappelle qu'aux termes de l'article 26 (art. 26)
de la Convention, elle ne peut être saisie qu'après l'épuisement des
voies de recours internes, tel qu'il est entendu selon les principes
de droit international généralement reconnus et dans le délai de six
mois, à partir de la date de la décision interne définitive.
La Commission note que la période de détention provisoire a
commencé le 26 janvier 1987 et a pris fin le 27 avril 1987, alors que
la présente requête a été introduite le 16 janvier 1993, bien plus de
six mois plus tard.
La Commission estime dès lors que l'exception soulevée par le
Gouvernement doit être retenue.
Il s'ensuit que la requête doit être rejeté en application des
articles 26 et 27 par. 3 (art. 26, 27-3) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à la majorité,
DECLARE LE RESTANT DE LA REQUETE IRRECEVABLE.
Le Secrétaire Le Président
de la Commission de la Commission
(H.C. KRÜGER) (S. TRECHSEL)
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