SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 36405/97
présentée par Georges SPIELMANN
contre la France
__________
La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 16 avril 1998 en présence
de
MM. J.-C. GEUS, Président
M.A. NOWICKI
G. JÖRUNDSSON
A. GÖZÜBÜYÜK
J.-C. SOYER
H. DANELIUS
Mme G.H. THUNE
MM. F. MARTINEZ
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
P. LORENZEN
E. BIELIUNAS
E.A. ALKEMA
A. ARABADJIEV
Mme M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 13 novembre 1996 par Georges
Spielmann contre la France et enregistrée le 9 juin 1997 sous le N° de
dossier 36405/97 ;
Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le
8 décembre 1997 et les observations en réponse présentées par le
requérant le 27 janvier 1998 ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant français domicilié à Vitrolles
(Bouches-du-Rhône). Devant la Commission il est représenté par
Maître Jean-Luc Guasco, avocat au barreau de Marseille.
Les faits, tels qu'ils ont été présentés par les parties, peuvent
se résumer comme suit.
a. Circonstances particulières de l'affaire
Le 20 janvier 1956, le requérant fut engagé par la société
Alcatel. A la suite d'un accident du travail, le requérant interrompit
son travail du 7 mai 1991 au 12 février 1993.
Le 19 mai 1994, le requérant engagea une procédure devant le
conseil de prud'hommes de Marseille. Il reprochait, en effet, à son
employeur d'avoir déduit de sa rémunération le montant des indemnités
journalières de la sécurité sociale qu'il avait perçues, au motif
qu'elles étaient supérieures à sa rémunération de base.
Une audience de conciliation eut lieu le 11 juillet 1994, à la
suite de laquelle un procès-verbal de non conciliation fut dressé.
Le 15 novembre 1994 se tint une audience de jugement avec mise
en délibéré au 24 janvier 1995.
Par jugement avant dire droit du 24 janvier 1995, le conseil de
prud'hommes de Marseille estima que l'employeur ne pouvait conserver
de par lui l'excédent versé par la sécurité sociale. Estimant toutefois
n'être pas suffisamment éclairé sur le détail des sommes demandées, il
ordonna une mesure d'instruction confiée à deux conseillers
rapporteurs, à charge pour eux de déposer leur rapport dans les deux
mois suivant la comparution des parties devant eux. Leur mission était
ainsi rédigée :
« contrôler le détail des demandes chiffrées que produira
le demandeur ; contrôler le contrat de prévoyance que
produira le défendeur. D'une façon générale, rassembler
tous les éléments utiles à mettre l'affaire en état d'être
jugée, compte-tenu des prétentions et moyens des parties,
en application de l'article R 516-21 du code du travail. »
Deux audiences des conseillers rapporteurs eurent lieu
respectivement les 27 mars et 10 avril 1995, et ces derniers déposèrent
leur rapport le 27 avril 1995.
Le 21 novembre 1995, un procès-verbal de partage des voix fut
dressé et le conseil de prud'hommes de Marseille rendit une décision
renvoyant devant le juge départiteur.
Le 19 février 1997, les parties furent convoquées à l'audience
du 30 avril 1997 présidée par le juge départiteur, au cours de laquelle
l'affaire fut mise en délibéré pour jugement le 2 septembre 1997,
prorogé au 30 septembre 1997.
Le 30 septembre 1997, le conseil de prud'hommes de Marseille
rendit un jugement avant dire droit ordonnant une nouvelle mesure
d'instruction, estimant qu'« en l'état des documents et décomptes
produits ainsi que des explications données par les parties, [il] ne
s'estim[ait] pas suffisamment éclairé pour trancher le litige ».
L'affaire est encore pendante devant le conseil de prud'hommes
de Marseille.
b. Droit interne pertinent
Code du travail
Article L 511-1
« Les conseils de prud'hommes, juridictions électives et
paritaires, règlent par voie de conciliation les différends
qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de
travail soumis aux dispositions du présent code entre les
employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu'ils
emploient. Ils jugent les différends à l'égard desquels la
conciliation n'a pas abouti (...). »
Article L 512-1
« Les conseils de prud'hommes et leurs différentes
formations sont composés d'un nombre égal de salariés et
d'employeurs. »
Article L 512-8
« Le président du conseil de prud'hommes est
alternativement un salarié ou un employeur (...) »
Article L 515-1
« Chaque section de conseil de prud'hommes ou, lorsqu'elle
est divisée en chambres, chaque chambre comprend au moins
:
1° un bureau de conciliation ;
2° un bureau de jugement. »
Article R 516-8
« Le conseil de prud'hommes est saisi soit par une demande,
soit par la "présentation" volontaire des parties devant le
bureau de conciliation (...). »
Le bureau de conciliation
Article R 516-13
« Le bureau de conciliation entend les parties en leurs
explications et s'efforce de les concilier. Il est dressé
procès-verbal. »
Article R 516-15
« A défaut de conciliation totale, les prétentions qui
restent contestées et les déclarations que les parties font
alors sur ces prétentions sont notées au dossier ou au
procès-verbal par le greffier sous le contrôle du
président. »
Article R 516-20
« Lorsque (...) l'affaire apparaît en état d'être jugée
sans que la désignation d'un ou deux conseillers
rapporteurs ou le recours à une mesure d'instruction ne
soient préalablement nécessaires, le bureau de conciliation
renvoie l'affaire au bureau de jugement (...) »
Article R 516-18
« Le bureau de conciliation peut (...) ordonner :
- la délivrance, le cas échéant sous peine d'astreinte, de
certificats de travail, de bulletins de paie et de toute
pièce que l'employeur est tenu légalement de délivrer
;(...)
- toutes mesures d'instruction, même d'office (...). »
Article R 516-20-1
« Le bureau de conciliation peut fixer le délai de
communication des pièces ou notes que les parties comptent
produire à l'appui de leurs prétentions. »
Le conseiller rapporteur
Article R 516-21
« Afin de mettre l'affaire en état d'être jugée, le bureau
de conciliation ou le bureau de jugement peut, par décision
qui n'est pas susceptible de recours, désigner un ou deux
conseillers rapporteurs en vue de réunir sur cette affaire
les éléments d'information nécessaires au conseil de
prud'hommes pour statuer. (...)
La décision qui désigne un ou deux conseillers rapporteurs
fixe un délai pour l'exécution de leur mission. »
Article R 516-23
« Le conseiller rapporteur peut entendre les parties.
Il peut les inviter à produire dans le délai qu'il
détermine tous documents ou justifications propres à
éclairer le conseil de prud'hommes, faute de quoi il peut
passer outre et renvoyer l'affaire devant le bureau de
jugement qui tirera toute conséquence de l'abstention de la
partie ou de son refus. (...) »
Le juge départiteur
Article L 515-3
« En cas de partage, l'affaire est renvoyée devant le même
bureau de conciliation, le même bureau de jugement ou la
même formation de référé, présidé par un juge du tribunal
d'instance dans le ressort duquel est situé le siège du
conseil de prud'hommes. (...) »
Article R 515-40
« En cas de partage des voix, l'affaire est renvoyée à une
audience ultérieure du bureau de conciliation ou du bureau
de jugement, présidée par le juge départiteur, et qui doit
être tenue dans le mois du renvoi. »
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La requête a été introduite le 13 novembre 1996 et enregistrée
le 9 juin 1997.
Le 10 septembre 1997, la Commission a décidé de porter la requête
à la connaissance du gouvernement mis en cause, en l'invitant à
présenter par écrit ses observations sur sa recevabilité et son bien-
fondé.
Le Gouvernement a présenté ses observations le 8 décembre 1997
et le requérant y a répondu le 27 janvier 1998.
EN DROIT
Le requérant se plaint de la durée de la procédure et invoque
l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, dont la partie
pertinente dispose :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue
(...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui
décidera (...) des contestations sur ses droits et
obligations de caractère civil (...). »
Le gouvernement défendeur, tout en soulignant la complexité
relative de l'affaire, estime que les retards apportés en l'espèce au
traitement de la procédure sont en partie imputables à l'attitude des
parties, puisque celles-ci n'ont pas fourni au conseil de prud'hommes
de Marseille les documents, décomptes et justificatifs nécessaires au
soutien de leurs prétentions et que les juges ont ainsi dû recourir à
deux reprises à des mesures d'instruction.
Le Gouvernement reconnaît toutefois l'existence d'une période de
latence imputable à la juridiction saisie. En effet, entre le
21 novembre 1995, date du renvoi devant le juge départiteur, et le
30 avril 1997, date de l'audience présidée par celui-ci, la procédure
connaît une phase d'inaction pour laquelle le Gouvernement ne peut
apporter de justification.
Le requérant estime, en revanche, que le conseil de prud'hommes
était en possession de tous les éléments nécessaires, mais qu'il s'est
abstenu de les analyser, les renvoyant à l'examen du juge départiteur,
pour vérifier les demandes formulées.
Par conséquent, selon le requérant, les retards subis tiennent
uniquement à la surcharge du conseil de prud'hommes de Marseille, au
niveau des instances pendantes devant le juge départiteur. Il souligne
à cet égard que le délai pour obtenir une fixation devant ce magistrat
est d'environ vingt-quatre mois et qu'aucune mesure concrète n'a été
prise par le gouvernement français pour résorber ce retard.
La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la
jurisprudence des organes de la Convention en matière de « délai
raisonnable » et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa
possession, la requête doit faire l'objet d'un examen au fond.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
M.-T. SCHOEPFER J.-C. GEUS
Secrétaire Président
de la Deuxième Chambre de la Deuxième Chambre
Full & Egal Universal Law Academy