QUATRIÈME SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête n° 44493/98
présentée par Siper S.r.l.
contre l’Italie
La Cour européenne des Droits de l’Homme (quatrième section), siégeant le 9 novembre 2000 en une chambre composée de
M.G. Ress, président,
M.A. Pastor Ridruejo,
M.B. Conforti,
M.L. Caflisch,
M.J. Makarczyk,
M.I. Cabral Barreto,
MmeN. Vajić, juges,
et deM.V. Berger, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 20 juin 1997 et enregistrée le 13 novembre 1998 ;
Après avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
La requérante est une société à responsabilité limitée italienne et a son siège social à Rome.
Le 9 mai 1986, la requérante assigna la mairie de Salerno devant le tribunal de Salerne afin d’obtenir le constat que celle-ci n’avait pas libéré ses appartements et la réparation des dommages subis.
La mise en état de l’affaire commença le 28 juin 1986. Le 9 juillet 1986, le juge nomma un expert. Celui-ci fut absent à l’audience du 25 septembre 1986 et prêta serment le 13 novembre 1986. Des treize audiences fixées entre le 12 mars 1987 et le 14 décembre 1990, deux concernèrent le rapport d’expertise et trois un complément d’expertise, une audience fut renvoyée à la demande de la requérante, une le fut à celle de la défenderesse, une le fut à celle des parties et six audiences furent ajournées d’office. Les parties présentèrent leurs conclusions le 5 avril 1991 et l’audience de plaidoiries se tint le 3 décembre 1991. Par un jugement du 26 février 1992, dont le texte fut déposé au greffe le 28 avril 1992, le tribunal fit en partie droit à la demande de la requérante.
Le 3 juillet 1992, la requérante interjeta appel devant la cour d’appel de Salerne. L’instruction commença le 6 octobre 1992. Les parties présentèrent leurs conclusions le 17 novembre 1992 et l’audience de plaidoiries se tint le 8 juillet 1993. Par un arrêt du 20 juillet 1993, dont le texte fut déposé au greffe le 21 septembre 1993, la cour rejeta l’appel de la requérante.
Le 5 mars 1994, la requérante se pourvut en cassation. L’audience se tint le 6 mars 1995. Par un arrêt du même jour, dont le texte fut déposé au greffe le 19 avril 1995, la Cour de cassation cassa l’arrêt de la cour d’appel de Salerne et renvoya l’affaire devant la cour d’appel de Naples.
Le 18 juillet 1995, la requérante reprit la procédure devant cette dernière juridiction. L’instruction commença à une date non précisée. Les parties présentèrent leurs conclusions le 7 mars 1996 et l’audience de plaidoiries fut fixée au 30 mai 1997. A la demande de la requérante, le président de la cour avança la date de cette audience au 20 décembre 1996. Le jour venu, l’audience fut renvoyée d’office au 10 octobre 1997.
Par un arrêt du 16 octobre 1997, dont le texte fut déposé au greffe le 28 octobre 1997, la cour fit droit à l’appel de la requérante.
Le 13 février 1998, la mairie se pourvut en cassation, une audience eut lieu le 22 septembre 1998. Par un arrêt du 27 septembre 1998, dont le texte fut déposé au greffe le 22 décembre 1998, la Cour rejeta le pourvoi.
EN DROIT
Le grief de la requérante porte sur la durée de la procédure litigieuse. Cette procédure a débuté le 9 mai 1986 et s’est terminée le 22 décembre 1998.
Selon la requérante, la durée de la procédure, qui est d’un peu plus de douze ans et sept mois pour cinq instances, ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » (article 6 § 1 de la Convention). Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
La Cour estime qu’à la lumière des critères qui se dégagent de sa jurisprudence en matière de « délai raisonnable » (complexité de l’affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes et enjeu du litige pour le requérant), et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l’objet d’un examen au fond.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
DÉCLARE LA REQUÊTE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
Vincent BergerGeorg Ress
GreffierPrésident
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