SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 25450/94
présentée par Michele SPERA
contre l'Italie
La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 18 octobre 1995 en
présence de
M. C.L. ROZAKIS, Président
Mme J. LIDDY
MM. E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
G.B. REFFI
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
E. KONSTANTINOV
G. RESS
A. PERENIC
C. BÎRSAN
K. HERNDL
Mme M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 29 novembre 1989 par Michele SPERA
contre l'Italie et enregistrée le 20 octobre 1994 sous le N° de
dossier 25450/94 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant italien né en 1954 et résidant
à Grottaminarda.
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été présentés par le
requérant, peuvent se résumer comme suit.
Le requérant est propriétaire d'un terrain sis à Grottaminarda.
Le 2 mai 1988, le requérant obtint de l'administration communale
de Grottaminarda un permis de construire une maison sur le terrain de
sa propriété. Les travaux de constructions furent entamés peu de temps
après.
Par décision du 7 septembre 1988, l'administration provinciale
(Giunta provinciale amministrativa) ordonna la suspension immédiate des
travaux.
Le requérant fit opposition.
Par décision du 15 mars 1989, l'administration provinciale décida
d'annuler le permis de construire qui avait été accordé auparavant ;
le 8 avril 1989, ledit permis fut annulé.
Le requérant fit opposition et informa de sa situation le parquet
de Grottaminarda, de Avellino et de Ariano Irpino, ainsi que
l'administration régionale (CO.RE.CO), la préfecture et la Cour des
comptes.
Le 15 mai 1989, le requérant introduisit un recours devant le
tribunal administratif régional de Campania (T.A.R.). dirigé à
l'encontre des administrations communale et provinciale. Il demanda
l'annulation des décisions adoptées par l'administration provinciale,
faisant valoir que celles-ci étaient motivées de manière illogique, se
fondaient sur une interprétation erronée des faits et étaient
discriminatoires.
Par jugement du 5 mai 1993, le T.A.R. accueillit le recours
introduit par le requérant et annula les décisions adoptées par
l'administration provinciale, estimant que celles-ci étaient
contradictoires et illogiques.
Ce jugement fut déposé au greffe le 11 novembre 1993.
La date à laquelle ce jugement a acquis force de chose jugée ne
ressort pas du dossier.
GRIEFS
1. Le requérant se plaint de la durée de la procédure devant le
tribunal administratif de Campania. Il n'invoque aucune disposition de
la Convention. Ce grief a été soulevé pour la première fois par
courrier du 30 mai 1994.
2. Le requérant se plaint également des décisions adoptés par
l'administration provinciale, par lesquelles les travaux de
construction ont été suspendus et le permis de construire a été annulé.
Le requérant fait valoir que les décisions litigieuses sont entachées
d'arbitraire. Par ailleurs, le requérant fait état d'un préjudice qui
se situerait à hauteur de 200.000 ECU. Il allègue la violation des
articles 3, 6, 7, 8, 13, 14, 17 de la Convention et de l'article 1 du
Protocole n° 1 à la Convention.
EN DROIT
1. Le requérant allègue que sa cause n'a pas été entendue dans un
délai raisonnable. La Commission examinera ce grief sous l'angle de
l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention qui dispose notamment :
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...)
dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera,
(...) des contestations sur ses droits et obligations de
caractère civil (...)"
En l'état actuel du dossier, la Commission estime ne pas être en
mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge
nécessaire de porter cette partie de la requête à la connaissance du
Gouvernement français en application de l'article 48 par. 2 b) de son
Règlement intérieur.
2. Le requérant se plaint également des décisions adoptés par
l'administration provinciale, par lesquelles les travaux de
construction ont été suspendus et le permis de construire a été annulé.
Le requérant fait valoir que ces décisions sont entachées d'arbitraire.
Par ailleurs, le requérant fait état d'un préjudice qui se situerait
à hauteur de 200.000 ECU. Il allègue la violation des articles 3, 6,
7, 8, 13, 14, 17 (art. 3, 6, 7, 8, 13, 14, 17) de la Convention et de
l'article 1 du Protocole n° 1 (P1-1) à la Convention.
a) La Commission observe que dans sa décision du 5 mai 1993, le
tribunal administratif de Campania a fait droit à la demande du
requérant, annulant ainsi les décisions litigieuses au motif qu'elles
étaient contradictoires et illogiques.
La Commission rappelle que celui qui, au plan national, a obtenu
le redressement des violations alléguées de la Convention ne saurait
se prétendre victime desdites violations (N° 12719/87, déc. 3.5.88,
D.R. 56, p. 237).
Il s'ensuit que cette partie de la requête est irrecevable en
application des articles 25 (art. 25) et 27 par. 2 (art. 27-2) de la
Convention.
b) S'agissant du grief tiré du préjudice que le requérant allègue
avoir souffert par effet des décisions litigieuses, la Commission
estime que ce grief doit être examiné sous l'angle de l'article 1 du
Protocole N° 1 (P1-1) à la Convention uniquement.
Cette disposition est ainsi libellée :
"Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses
biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause
d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et
les principes généraux de droit international...."
Il est vrai que selon une jurisprudence constante de la
Commission une créance peut constituer un bien au sens de l'article 1
du Protocole N° 1 (P1-1) (cf. N° 12164/86, déc. 12.10.88, D.R. 58,
p. 63).
Toutefois, la Commission n'est pas appelée à se prononcer sur le
point de savoir si les faits allégués par le requérant révèlent
l'apparence d'une violation de cette disposition.
En effet, aux termes de l'article 26 (art. 26) de la Convention,
la Commission ne peut être saisie qu'après l'épuisement des voies de
recours internes, tels qu'il est entendu selon les principes de droit
international généralement reconnus. En plus, s'il existe un doute sur
l'efficacité d'un recours interne, c'est là un point qui doit être
soumis aux tribunaux (N° 6271/73, déc. 13.5.76, D.R. 6, p. 62 et
N° 20357/92, déc. 7.3.94, D.R. 76-A, p. 80).
En l'espèce, la Commission constate que le requérant n'a pas
saisi les juridictions italiennes d'une action en dommages-intérêts
dirigée contre l'Etat, sur la base de l'article 2043 du Code civil.
Il s'ensuit que le requérant n'a pas satisfait à la condition de
l'épuisement des voies de recours internes au sens de l'article 26
(art. 26) de la Convention. Ce grief doit donc être rejeté en
application de l'article 27 par. 3 (art. 27-3) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
AJOURNE l'examen du grief tiré de la durée de la procédure,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE pour le surplus.
Le Secrétaire de la Le Président de la
Première Chambre Première Chambre
(M.F. BUQUICCHIO) (C.L. ROZAKIS)
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