COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
PREMIERE CHAMBRE
Requête N° 25450/94
Michele Spera
contre
Italie
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 16 octobre 1996)
TABLE DES MATIERES
Page
I. INTRODUCTION
(par. 1 - 5) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
(par. 6 - 10) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
III. AVIS DE LA COMMISSION
(par. 11 - 20) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
A. Grief déclaré recevable
(par. 11) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
B. Point en litige
(par. 12) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
C. Sur la violation de l'article 6 de la Convention
(par. 13 - 19) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
CONCLUSION
(par. 20) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
ANNEXE I : DECISION PARTIELLE DE LA COMMISSION
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE. . . . . . . . . 5
ANNEXE II : DECISION FINALE DE LA COMMISSION
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE. . . . . . . . . 9
I. INTRODUCTION
1. Le présent rapport concerne la requête N° 25450/94, introduite
le 29 novembre 1989, contre l'Italie et enregistrée le 20 octobre 1994.
Le requérant est un ressortissant italien né en 1954 et résidant
à Grottaminarda (Avellino).
Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent,
M. Umberto Leanza, Chef du service du Contentieux diplomatique au
ministère des Affaires étrangères.
2. Cette requête a été communiquée le 18 octobre 1995 au
Gouvernement. A la suite d'un échange de mémoires, la requête a été
déclarée recevable le 26 juin 1996 dans la mesure où elle porte sur la
durée d'une procédure civile (article 6 par. 1 de la Convention). Le
texte de la décision sur la recevabilité est annexé au présent rapport.
3. Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir
un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la
Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a
adopté le 16 octobre 1996 le présent rapport conformément à l'article 3
par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :
Mme J. LIDDY, Présidente
MM. M.P. PELLONPÄÄ
E. BUSUTTIL
A. WEITZEL
B. MARXER
G.B. REFFI
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
G. RESS
A. PERENIC
C. BÎRSAN
K. HERNDL
M. VILA AMIGÓ
4. Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point
de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une
violation de la Convention.
5. Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres
du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la
Convention.
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
6. Le requérant est propriétaire d'un terrain sis à Grottaminarda
(Avellino). Le 2 mai 1988, le requérant obtint de l'administration
communale de Grottaminarda un permis de construire une maison sur le
terrain de sa propriété. Les travaux de construction furent entamés peu
de temps après.
7. Par décision du 15 mars 1989, l'administration provinciale
(Giunta provinciale amministrativa) d'Avellino décida d'annuler le
permis de construire qui avait été accordé auparavant ; le
8 avril 1989, ledit permis fut annulé.
8. Le 15 mai 1989, le requérant introduisit un recours devant le
tribunal administratif régional de Campanie dirigé à l'encontre des
administrations communale et provinciale. Il demanda l'annulation des
décisions par lesquelles l'administration provinciale d'Avellino avait
annulé le permis de construire que l'administration communale de
Grottaminarda avait auparavant accordé.
9. Le 8 mai 1992, le requérant présenta une demande de fixation
urgente de la date de l'audience. Celle-ci, initialement fixée au
25 novembre 1992, fut renvoyée au 16 décembre 1992 à la demande des
parties.
10. Par jugement du 5 mai 1993, dont le texte fut déposé au greffe
le 11 novembre 1993, le tribunal fit droit à la demande du requérant
et annula les décisions adoptées par l'administration provinciale.
D'après les informations fournies par le requérant le 12 février 1996,
cette décision acquit l'autorité de la chose jugée le 16 février 1994.
III. AVIS DE LA COMMISSION
A. Grief déclaré recevable
11. La Commission a déclaré recevable le grief du requérant, selon
lequel sa cause n'aurait pas été entendue dans un délai raisonnable.
B. Point en litige
12. Le seul point en litige est le suivant : la durée de la procédure
litigieuse a-t-elle excédé le délai raisonnable prévu à l'article 6
par. 1 (art. 6-1) de la Convention ?
C. Sur la violation de l'article 6 (art. 6) de la Convention
13. L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention dispose notamment
:
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...)
dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera
(...) des contestations sur ses droits et
obligations de caractère civil (...)"
14. L'objet de la procédure en question était l'annulation des
décisions par lesquelles l'administration provinciale d'Avellino avait
annulé un permis de construire que l'administration communale de
Grottaminarda avait auparavant accordé au requérant. Cette procédure
tendait à faire décider d'une contestation sur des "droits et
obligations de caractère civil" et se situe donc dans le champ
d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
15. La procédure litigieuse, qui a débuté le 15 mai 1989 et s'est
terminée le 16 février 1994, a duré quatre ans et neuf mois.
Toutefois, on ne saurait imputer à l'Etat la période d'un peu
plus de trois mois (11 novembre 1993 - 16 février 1994), qui s'est
écoulée entre le dépôt au greffe du jugement du tribunal administratif
régional de Campanie et le moment où celui-ci devint définitif (voir
Cour eur. D.H., arrêt Scopelliti c. Italie du 23 novembre 1993, série A
n° 278, p. 9, par. 22).
16. La Commission rappelle que le caractère raisonnable de la durée
d'une procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause
et à l'aide des critères suivants : la complexité de l'affaire, le
comportement des parties et le comportement des autorités saisies de
l'affaire (voir Cour eur. D.H., arrêt Vernillo c. Italie du
20 février 1991, série A n° 198, p. 12, par. 30).
17. Selon le Gouvernement, la durée de la procédure s'explique par
la surcharge du rôle du tribunal administratif régional de Campanie.
18. La Commission relève des périodes d'inactivité imputables aux
autorités judiciaires. La procédure demeura en sommeil pendant trois
ans et un peu plus de six mois (15 mai 1989 - 25 novembre 1992) entre
l'introduction du recours devant le tribunal administratif régional et
la première audience. En outre, aucune activité n'a été accomplie
pendant plus de quatre mois du 16 décembre 1992 (date de la deuxième
audience) au 5 mai 1993 (date du jugement). Enfin, le tribunal ne
déposa au greffe le texte dudit jugement que le 11 novembre 1993, soit
un peu plus de six mois après la date du jugement. La Commission
considère qu'aucune explication pertinente de ces délais n'a été
fournie par le Gouvernement défendeur. La surcharge du rôle du tribunal
administratif régional de Campanie ne constitue pas une telle
explication.
La Commission réaffirme qu'il incombe aux Etats contractants
d'organiser leur système judiciaire de telle sorte que leurs
juridictions puissent garantir à chacun le droit d'obtenir une décision
définitive sur les contestations relatives à ses droits et obligations
de caractère civil dans un délai raisonnable (cf. Cour eur. D.H.,
arrêt Vocaturo c. Italie du 24 mai 1991, série A n° 206-C, p. 32,
par. 17).
19. A la lumière des critères dégagés par la jurisprudence et compte
tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la Commission
considère que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne
répond pas à la condition du "délai raisonnable".
CONCLUSION
20. La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce,
violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
M.F. BUQUICCHIO J. LIDDY
Secrétaire Présidente
de la Première Chambre de la Première Chambre
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