COMMISSION EUROPÉENNE DES DROITS DE L'HOMME
Requête N° 40607/98
Tullio Sperandeo
contre
Italie
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 4 mars 1999)
I.INTRODUCTION
1.Le présent rapport concerne la requête numéro 40607/98 introduite le 29 juillet 1997 contre l'Italie et enregistrée le 1er avril 1998. Le requérant est un ressortissant italien né en 1921 et réside à Bénévent. Il est représenté devant la Commission par Maître Giovanni Romano, avocat à Bénévent.
Le gouvernement défendeur est représenté par son Agent, M. Umberto Leanza, Chef du service du Contentieux diplomatique au Ministère des Affaires étrangères.
2.Cette requête, qui porte sur la durée d'une procédure civile, a été communiquée par la Commission (Première chambre) le 22 avril 1998 au Gouvernement. A la suite d'un échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le 27 octobre 1998. Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé au présent rapport. Eu égard à l'entrée en vigueur du Protocole n° 11 à la Convention en date du 1er novembre 1998, l'affaire a été transférée à la Commission en sa formation plénière.
3.Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un règlement amiable au sens de l'ancien article 28 par. 1 b) de la Convention, la Commission, après délibération, a adopté le 4 mars 1999 le présent rapport conformément à l'ancien article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :
MM.S. TRECHSEL, Président
E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
J.-C. SOYER
H. DANELIUS
MmeG.H. THUNE
M.F. MARTINEZ
MmeJ. LIDDY
MM.J.-C. GEUS
B. MARXER
M.A. NOWICKI
B. CONFORTI
I. BÉKÉS
D. ŠVÁBY
G. RESS
A. PERENIČ
K. HERNDL
E. BIELIŪNAS
M. VILA AMIGÓ
MmeM. HION
MM.R. NICOLINI
A. ARABADJIEV
4.Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une violation de la Convention.
5.Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe conformément à l'ancien article 31 par. 2 de la Convention.
II.ETABLISSEMENT DES FAITS
6.Le 21 octobre 1989, le requérant déposa un recours à l'encontre de l'unité sanitaire locale devant le juge d'instance de Bénévent, faisant fonction de juge du travail, afin d'obtenir le paiement des sommes dues, selon lui, par son ancien employeur.
7.Le 9 novembre 1989, le juge d'instance fixa la première audience au 12 novembre 1990. Des quatre audiences fixées entre le 4 décembre 1990 et le 8 juin 1992, deux furent remises à la demande des parties, une à celle de la partie défenderesse et une fut ajournée d'office. Les parties présentèrent leurs conclusions le 30 septembre 1992 et l'audience de mise en délibéré se tint le 5 mars 1993. Par jugement du même jour, dont le texte fut déposé au greffe le 21 octobre 1993, le juge d'instance rejeta la demande du requérant.
8.Le 6 juin 1994, ce dernier interjeta appel devant le tribunal de Bénévent. Le 27 juillet 1994, le président du tribunal fixa la première audience au 21 juin 1995. Cette audience fut remise d'office à quatre reprises jusqu'au 11 mars 1998. A cette date, la défenderesse fut déclarée défaillante et l'audience fut renvoyée au 10 juin 1998. Le jour venu, l'audience fut ajournée d'office au 24 mars 1999.
III.AVIS DE LA COMMISSION
9.Le requérant se plaint de la violation du principe du délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 de la Convention.
10.Cette procédure tend à faire décider d'une contestation sur des « droits et obligations de caractère civil » et se situe donc dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 de la Convention.
11.La procédure litigieuse, qui a débuté le 21 octobre 1989 et qui est à ce jour encore pendante, a déjà duré un peu plus de neuf ans et quatre mois.
12.La Commission rappelle qu'une diligence particulière s'impose pour le contentieux du travail. L'Italie l'a d'ailleurs reconnu en révisant, en 1973, la procédure spéciale établie en la matière et en adoptant, en 1990, des mesures urgentes destinées à accélérer la marche des instances (voir Cour eur. D.H., arrêt Ruotolo c. Italie du 27 février 1992, série A n° 230-D, p. 39, par. 17).
Conformément à la jurisprudence de la Cour et de la Commission en la matière et sur la base des informations fournies par les deux parties, la Commission a relevé des retards imputables aux juridictions nationales l'amenant à considérer que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du « délai raisonnable ».
CONCLUSION
13.La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 de la Convention.
M.-T. SCHOEPFER S. TRECHSEL
Secrétaire Président
de la Commission de la Commission
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