TROISIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 16938/06
Tudor SPERCIUC
contre la République de Moldova
La Cour européenne des droits de l’homme (troisième section), siégeant le 17 septembre 2013 en un comité composé de :
Ján Šikuta, président,
Luis López Guerra,
Nona Tsotsoria, juges,
et de Marialena Tsirli, greffière adjointe de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 29 mars 2006,
Vu les déclarations formelles d’acceptation d’un règlement amiable de l’affaire,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
1. Le requérant, M. Tudor Sperciuc, est un ressortissant moldave né en 1948 et résidant à Cocieri. Il a été représenté devant la Cour par Me V Iordachi, avocat à Chișinău.
2. Le gouvernement moldave (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent, M. L. Apostol, du ministère de la Justice.
3. Invoquant l’article 3 de la Convention, le requérant se plaignait des mauvais traitements infligés par les policiers et de l’absence d’une enquête effective. Invoquant l’article 2 du Protocole no 4, il reprochait en outre aux autorités d’avoir porté atteinte à son droit à la liberté de circulation en raison de leur omission d’annuler en temps voulu l’obligation de ne pas quitter la localité appliquée à son égard. Enfin, il se plaignait de l’absence d’indemnisation de la part de l’Etat.
4. Les 6 juin et 2 juillet 2013, la Cour a reçu des déclarations de règlement amiable signées par les parties. Par ces déclarations, le Gouvernement s’est engagé à verser au requérant la somme de 11 700 (onze mille sept cents) euros et le requérant a renoncé à toute autre prétention à l’encontre de la République de Moldova à propos des faits à l’origine de sa requête. Ladite somme, qui couvrira tout préjudice ainsi que les frais et dépens, sera convertie en monnaie nationale au taux applicable à la date du paiement, et exempte de toute taxe éventuellement redevable par le requérant. Elle sera versée dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de la Cour. A défaut de règlement dans ledit délai, le Gouvernement s’engage à verser, à compter de l’expiration de celui-ci et jusqu’au règlement effectif de la somme en question, un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage. Ce versement vaudra règlement définitif de l’affaire.
EN DROIT
5. La Cour prend acte du règlement amiable auquel sont parvenues les parties. Elle estime que celui-ci s’inspire du respect des droits de l’homme tels que les reconnaissent la Convention et ses protocoles et n’aperçoit par ailleurs aucun motif justifiant de poursuivre l’examen de la requête. En conséquence, il convient de rayer l’affaire du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle en application de l’article 39 de la Convention.
Marialena TsirliJán Šikuta
Greffière adjointePrésident
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