Communiquée le 28 août 2020
Publié le 14 septembre 2020
TROISIÈME SECTION
Requête no 22060/20
Erwin Johann SPERISEN
contre la Suisse
introduite le 27 mai 2020
OBJET DE L’AFFAIRE
En 2012, le requérant, ex-directeur général de la Police nationale civile du Guatémala du 22 juillet 2004 jusqu’au 26 mars 2007, fut arrêté à Genève. Il possède la double nationalité guatémaltèque et suisse.
Dans l’acte d’accusation du 10 janvier 2014, le ministère public lui reprocha, en substance, d’avoir participé, le 25 septembre 2005, en qualité de coauteur, à l’exécution de six détenus et, comme auteur direct, du septième détenu dans le cadre de la reprise du contrôle d’un établissement pénitentiaire (opération Pavo Real). On lui imputait également d’être impliqué comme coauteur dans l’exécution extrajudiciaire de trois prisonniers parmi dix-neuf évadés d’un centre pénitentiaire (opération Gavilán).
Par jugement du 6 juin 2014, le tribunal criminel du canton de Genève reconnut le requérant coupable d’assassinat dans le cadre de l’opération Pavo Real et l’acquitta des accusations concernant l’opération Gavilán. Il fut condamné à la privation de liberté à vie ainsi qu’à payer à la partie plaignante, la mère d’un détenu décédé lors de l’opération Pavo Real, la somme de 30 000 francs suisses (CHF), soit 27 870 euros (EUR), à titre de tort moral.
Par arrêt du 12 juillet 2015, la cour de justice du canton de Genève condamna le requérant pour assassinat dans le cadre de l’opération Gavilán et confirma le jugement de première instance pour le surplus.
Par arrêt 6B_947/2015 du 29 juin 2017, le Tribunal fédéral annula l’arrêt cantonal et renvoya la cause à la juridiction d’appel afin qu’elle rende une nouvelle décision.
Par arrêt du 27 avril 2018, la cour de justice genevoise reconnut le requérant coupable de complicité d’assassinat dans le cadre de l’opération Pavo Real et l’acquitta des accusations concernant l’opération Gavilán. Elle condamna l’intéressé à quinze ans de privation de liberté sous déduction de 1 852 jours de détention subie avant jugement et de 71 jours imputés au titre des mesures de substitution subies au jour du prononcé. Il fut également condamné à payer à la partie plaignante la somme de CHF 30 000 à titre de tort moral.
Par arrêt du 14 novembre 2019, le Tribunal fédéral rejeta le recours, sous réserve de questions en lien avec l’indemnisation des avocats du requérant.
Devant la Cour, le requérant soutient notamment que deux juges n’ont pas été impartiaux au sens de l’article 6 § 1 de la Convention. Il allègue qu’il n’a pas eu un procès équitable parce que les procédures étaient entachées de multiples vices incompatibles avec les garanties des articles 6 § 1 et 6 § 3 de la Convention. En outre, il se plaint d’une violation de la présomption d’innocence (article 6 § 2 de la Convention). Finalement, il fait valoir une violation des articles 3, 5 § 3 et 6 § 1 de la Convention en lien avec sa privation de liberté.
QUESTIONS AUX PARTIES
1. Le droit à un tribunal impartial en vertu de l’article 6 § 1 de la Convention a-t-il été respecté devant les autorités internes ?
2. Dans son ensemble, le requérant, a-t-il eu un procès équitable au sens des articles 6 § 1 et 6 § 3 de la Convention (griefs 3‑8 de la requête) ?
Notamment :
2.1 À l’ouverture des seconds débats d’appel en avril 2018, l’accusation a-t-elle fondamentalement été modifiée et jamais notifiée au requérant, en violation de l’article 6 § 3 (a) de la Convention ?
2.2 Les autorités internes ont-elles refusé d’entendre ou de convoquer dans les mêmes conditions que les témoins à charge des témoins à décharge, en violation de l’article 6 § 3 (d) de la Convention ? Cette disposition a‑t‑elle aussi été violée par le refus des autorités internes d’entendre la partie plaignante ?
2.3 Concernant les photographies de la matinée des faits qui ont eu un rôle décisif dans la condamnation, le refus du Tribunal fédéral d’ordonner l’expertise requise par le requérant, a-t-il violé l’article 6 § 1 de la Convention ?
3. La présomption d’innocence garantie par l’article 6 § 2 de la Convention a-t-elle été respectée en l’espèce ?
4. La détention préventive de plus de cinq ans et l’assignation à résidence pour plus de deux ans, sont-elles compatibles avec les articles 3, 5 § 3 et 6 § 1 de la Convention ?
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