SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête No 21805/93
présentée par Stelios SPETSAKIS
contre la Grèce
__________
La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 31 août 1994 en présence
de
MM. A. WEITZEL, Président
C.L. ROZAKIS
F. ERMACORA
E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
Mme J. LIDDY
MM. M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
E. KONSTANTINOV
Mme M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 16 novembre 1992 par Stelios
SPETSAKIS contre la Grèce et enregistrée le 6 mai 1993 sous le N° de
dossier 21805/93 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant grec, né en 1915. Il est avocat
et il réside à Athènes.
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par le
requérant, peuvent se résumer comme suit.
Le 14 octobre 1939, le requérant fut inscrit au Barreau
d'Athènes. A partir de cette date, il cotise au régime d'assurance
maladie et vieillesse et continue à verser des cotisations
complémentaires à la Caisse d'Assurance Supplémentaire des Avocats
(K.E.A.D.).
Le 24 octobre 1990, alors que le requérant avait déjà accompli
cinquante ans de travail, une décision du Ministère de la santé
publique, de la prévoyance et de la sécurité sociale prévit que le taux
des prestations mensuelles de vieillesse du K.E.A.D. ne pouvait
dépasser le montant correspondant à quarante ans de travail.
Le 27 décembre 1990, le requérant saisit le Conseil d'Etat
(Symvoulio tis Epikrateias) d'un recours en annulation de la décision
susmentionnée.
Le 26 octobre 1992, le Conseil d'Etat rejeta le recours du
requérant en se référant à sa jurisprudence constante, selon laquelle
la proportionnalité entre les cotisations et les prestations
d'assurance n'est pas obligatoire. Le Conseil nota en outre que la
décision attaquée était fondée sur l'article 25 par. 3 de la loi
N° 730/1977 imposant expressément cette limitation au taux des
prestations mensuelles du K.E.A.D.
GRIEFS
1. Le requérant se plaint que les juridictions internes ont commis
des erreurs de droit et que le procès devant le Conseil d'Etat n'a pas
été équitable. Il invoque l'article 6 par. 1 de la Convention.
2. Le requérant se plaint qu'en rejetant son recours en annulation
de la décision du Ministère de la santé publique, de la prévoyance et
de la sécurité sociale, le Conseil d'Etat l'a injustement privé de ses
droits patrimoniaux. Il invoque l'article 1 du Protocole N° 1.
EN DROIT
1. Le requérant se plaint de ce que le rejet de son recours en
annulation de la décision du Ministère de la santé publique est dû à
des erreurs de droit commis par le Conseil d'Etat et constitue une
violation de son droit à un procès équitable garanti à l'article 6
par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
La Commission relève d'emblée qu'elle n'est pas compétente pour
examiner une requête relative à des erreurs de droit ou de fait
prétendument commises par les juridictions internes, sauf si et dans
la mesure où elles sont susceptibles d'avoir entraîné une violation
d'un droit garanti par la Convention. La Commission renvoie sur ce
point à sa jurisprudence constante (cf. requête N° 7987/77,
déc. 13.12.79, D.R. 18, p. 31 et 61).
Dans la mesure où le requérant se plaint de ce que la procédure
qui a abouti à la décision de rejeter son recours aurait été
inéquitable, la Commission constate que le requérant n'a aucunement
précisé en quoi ses droits procéduraux découlant de l'article 6 par.
1 (art. 6-1) de la Convention auraient été méconnus. En outre, elle
constate que le Conseil d'Etat a rendu sa décision après avoir entendu
le requérant et sur la base des éléments qui lui ont été soumis dans
le cadre d'une procédure contradictoire. Dans ces conditions, aucune
apparence de violation du droit à un procès équitable ne saurait être
décelée.
Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal
fondée au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
2. Le requérant se plaint, en outre, que le rejet de son recours en
annulation de la décision du Ministère de la santé publique constitue
une violation de son "droit au respect de ses biens" garanti à
l'article 1 du Protocole N° 1 (P1-1).
La Commission rappelle que l'article 1 du Protocole N° 1 (P1-1)
garantit à ceux qui ont versé des contributions à une institution
d'assurance sociale le droit de tirer un bénéfice de cette institution
(cf. requête N° 5849/72, Müller c/Autriche, Rapp. Comm. 1.10.1975,
D.R. 3, p. 25).
Cependant, la Commission observe que, alors qu'il est concevable
que le droit d'être bénéficiaire d'un système d'assurance-vieillesse
auquel on a contribué relève de la garantie du droit de propriété telle
qu'elle est assurée par l'article 1 du Protocole N° 1 (P1-1), il n'en
va pas nécessairement de même pour ce qui concerne le montant exact de
la rente. En effet, la Commission estime que l'article 1 du Protocole
N° 1 (P1-1) ne peut être interprété comme donnant droit à une rente
d'un montant déterminé (cf. requête N° 5849/72, op.cit., p. 40).
En l'espèce, la Commission constate que le requérant pourra
bénéficier du système d'assurance-vieillesse auquel il contribue et que
le grief concernant le montant exact de la rente ne saurait être
interprété comme constituant une violation de ses droits patrimoniaux.
Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal
fondée au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE
Le Secrétaire de la Le Président de la
Première Chambre Première Chambre
(M.F. BUQUICCHIO) (A. WEITZEL)
Full & Egal Universal Law Academy