rÉsolution INTÉRIMAIRE DH () 358
DROITS DE L'HOMME
REQUÊTES Nos 34865/97 ET 34866/97
Spiezio et Di Furia CONTRE l'Italie
(adoptée par le Comité des Ministres le 25 septembre 1998,
lors de la 640e réunion des Délégués des Ministres)
Le Comité des Ministres, en vertu de l'article 32 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (ci-après dénommée «la Convention»),
Vu le rapport de la Commission européenne des Droits de l'Homme établi le 21 janvier 1998 conformément à l'article 31 de la Convention au sujet des requêtes introduites respectivement les 26 avril 1996 et 11 juillet 1996 par deux ressortissantes italiennes, Mme Concetta Spiezio et Mme Eulalia Di Furia, contre l'Italie ;
Attendu que la Commission a transmis ledit rapport au Comité des Ministres le 23 mars 1998 et que le délai de trois mois prévu à l'article 32, paragraphe 1, de la Convention s'est écoulé sans que l'affaire ait été déférée à la Cour européenne des Droits de l'Homme en application de l'article 48 de la Convention ;
Attendu que dans leurs requêtes, déclarées recevables par la Commission le 28 octobre 1997, les requérantes se sont plaintes de la durée excessive d'une procédure concernant des droits et obligations de caractère civil devant les juridictions du travail ;
Attendu que, dans son rapport, la Commission a exprimé l'avis, à l'unanimité, qu'il y avait eu violation de l'article 6, paragraphe 1, de la Convention ;
Attendu que lors de la 640e réunion des Délégués des Ministres, le Comité des Ministres, ayant procédé au vote conformément aux dispositions de l'article 32, paragraphe 1, de la Convention et fait sien l'avis exprimé par la Commission, a dit, par décision adoptée le 25 septembre 1998, qu'il y avait eu dans cette affaire violation de l'article 6, paragraphe 1, de la Convention,
Autorise la publication du rapport adopté par la Commission dans cette affaire ;
Décide de poursuivre l'examen de la présente affaire, conformément à l'article 32 de la Convention, en vue de l'adoption de la résolution finale.
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