SUR LA RECEVABILITE
de la requête No 13961/88
présentée par Franco SPINELLI
contre l'Italie
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 20 octobre 1992
en présence de
MM. F. ERMACORA, Président en exercice de la Première Chambre
E. BUSUTTIL
Sir Basil HALL
M. C.L. ROZAKIS
Mme J. LIDDY
MM. M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
M. M. de SALVIA, Secrétaire de la Première Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 1er février 1988 par Franco Spinelli
contre l'Italie et enregistrée le 15 juin 1988 sous le No de dossier
13961/88 ;
Vu la décision de la Commission du 6 juillet 1989 de porter la
requête à la connaissance du Gouvernement défendeur.
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le
5 décembre 1989, les observations en réponse présentées par le
requérant le 28 février 1990 et ses informations du 2 octobre 1992 ;
Vu la décision de la Commission du 9 avril 1991 de renvoyer la
requête à une Chambre ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
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EN FAIT
Le requérant, Franco Spinelli, est un ressortissant italien né
en 1943 et résidant à Caravaggio (Bergame).
Il est représenté devant la Commission par Me Angelo Castelli,
avocat à Bergame.
Dans sa requête, invoquant l'article 6 par. 1 de la Convention,
il se plaint de la durée de la procédure engagée devant le tribunal de
Bergame.
L'objet de l'action intentée par le requérant est le suivant :
Il demande le paiement des analyses effectuées par son
laboratoire sur des personnes qui s'étaient adressées à lui en raison
de l'impossibilité de l'Unité Sanitaire et Sociale Locale (USSL) n° 32
de Treviglio (Bergame), normalement compétente, de procéder à ces
prestations dans les délais prévus par la législation relative à la
santé publique.
Le déroulement sommaire de la procédure a été le suivant :
Par citation notifiée le 9 décembre 1981, le requérant assigna
l'USSL n° 32 et la région de la Lombardie devant le tribunal de Bergame
afin d'obtenir le recouvrement de ses créances. La première audience
eut lieu le 18 février 1982. Le 29 avril 1982, le requérant demanda
l'intervention forcée de l'USSL n° 29 de Bergame. La procédure fut
suspendue le 30 janvier 1984, date à laquelle l'USSL n° 32 déclara
avoir déposé devant la Cour de cassation une exception d'incompétence
du tribunal civil. Les Chambres réunies de la Cour de cassation
confirmèrent la compétence de la juridiction judiciaire par un arrêt
du 24 octobre 1985, déposé au greffe le 21 mai 1986, et dont le
requérant ne put obtenir une copie que le 22 octobre 1986.
L'instruction reprit le 19 novembre 1986 et se termina le 12 mai 1988.
Selon les informations fournies à la Commission le 28 février 1990, au
cours de l'audience du 12 mai 1988 l'affaire fut transmise à la chambre
compétente du tribunal qui devait se prononcer le 25 octobre 1990, sur
la question de l'audition de témoins admis précédemment.
D'après les informations fournies par le requérant le
2 octobre 1992, une audience avait été fixée au 7 octobre 1992 afin que
les parties présentent leurs conclusions.
EN DROIT
Le grief du requérant porte sur la durée de la procédure
litigieuse. Cette procédure a débuté le 9 décembre 1981 et était
encore pendante au 2 octobre 1992.
Selon le requérant, la durée de la procédure, qui est de d'au
moins dix ans et dix mois, ne répond pas à l'exigence du "délai
raisonnable" (article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention). Le
Gouvernement s'oppose à cette thèse.
La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la
jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai
raisonnable" (complexité de l'affaire, comportement du requérant et des
autorités compétentes), et compte tenu de l'ensemble des éléments en
sa possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
Le Secrétaire Le Président en exercice
de la Première Chambre de la Première Chambre
(M. de SALVIA) (F. ERMACORA)
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