QUATRIÈME SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête n° 56105/00
présentée par Irene Spinelli
contre l’Italie
La Cour européenne des Droits de l’Homme (quatrième section), siégeant le 10 avril 2001 en une chambre composée de
MM.G. Ress, président,
A. Pastor Ridruejo,
L. Caflisch,
J. Makarczyk,
I. Cabral Barreto,
MmeN. Vajić,
M.M. Pellonpää, juges,
et deM. V. Berger, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 7 février 1998 et enregistrée le 29 mars 2000,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant italien, né en 1946 et résidant à Ferrare. Il est représenté devant la Cour par Me Carlo Bresadola, avocat à Copparo (Ferrare).
Le 16 avril 1987, M. S., père de la requérante, assigna M. M. devant le tribunal de Reggio de Calabre afin d’obtenir la restitution d’un immeuble et la réparation des dommages subis.
La mise en état de l’affaire commença le 14 mai 1987. A l'issue de deux audiences, le juge de la mise en état, par une ordonnance du 16 septembre1987, renvoya les parties devant le tribunal pour la décision relative à l’admission des preuves. Par une ordonnance du 16 octobre 1987, le tribunal admit l’audition de témoins et ajourna l’affaire au 3 décembre 1987. Des vingt-sept audiences prévues entre le 16 décembre 1987 et le 21 janvier 1998, six furent renvoyées à la demande des parties pour permettre l’audition des témoins, trois concernèrent ladite audition, dix audiences furent reportées d’office, quatre furent renvoyées à la demande des parties, deux à la demande du demandeur et une à la demande de la partie défenderesse, une fut reportée car l'un des témoins était absent.
Entre-temps, M. M. étant décédé, le 7 juillet 1997 la requérante avait repris la procédure. Le 29 septembre 1997, le demandeur avait également repris la procédure et le juge avait ajourné l’affaire au 29 avril 1998. Le 11 novembre 1998, suite à l’attribution de l’affaire au collège de magistrats chargé de traiter les affaires les plus anciennes (sezione stralcio), le président avait nommé un nouveau juge de la mise en état. Le 25 novembre 1998 continua l’audition des témoins, et le juge fixa l’audience suivante au 10 mars 1999. Ce jour-là, les parties demandèrent un renvoi en vue d’un règlement à l'amiable de l’affaire. L’audience prévue au 5 mai 1999 fut reportée d’office en raison de la mutation du juge, d'abord, au 9 février 2000 et, par la suite, au 22 novembre 2000. Cette audience fut reportée d’office au 2 février 2001 et par la suite au 22 juin 2001.
EN DROIT
Le grief du requérant porte sur la durée de la procédure litigieuse. Cette procédure, qui a débuté le 16 avril 1987 et est encore pendante à ce jour, a duré environ quatorze ans pour une instance.
Selon le requérant, la durée de la procédure ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » (article 6 § 1 de la Convention). Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
La Cour estime, à la lumière des critères qui se dégagent de sa jurisprudence en matière de « délai raisonnable » (complexité de l’affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes et enjeu du litige pour le requérant), et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, que ce grief doit faire l’objet d’un examen au fond.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Déclare la requête recevable, tous moyens de fond réservés.
Vincent BergerGeorg Ress
GreffierPrésident
Full & Egal Universal Law Academy