DEUXIÈME SECTION
DÉCISION FINALE
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête n° 40231/98
présentée par Salvatore SPINELLO
contre l’Italie
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant le 15 mars 2001 en une chambre composée de
MM.C.L. Rozakis, président,
A.B. Baka,
G. Bonello,
MmeV. Stráznická,
MM.P. Lorenzen,
M. Fischbach,
MmeM. Tsatsa-Nikolovska, juges,
et de M. E. Fribergh, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 16 janvier 1998 et enregistrée le 13 mars 1998,
Vu la décision partielle sur la recevabilité de la requête du 27 janvier 2000,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant italien, né en 1949 et résidant à Alzate Brianza. Il est représenté devant la Cour par Me F. Albini, avocat au barreau de Côme.
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
Le 15 juin 1994, le requérant fut arrêté. Il était accusé d’association des malfaiteurs, trafic de stupéfiants et détention abusive d’armes.
Le 3 juin 1995, le juge de l’audience préliminaire de Milan renvoya le requérant et deux cent huit coïnculpés en jugement devant le tribunal de cette même ville. La première audience fut fixée au 16 novembre 1995.
Le 6 mai 1996, la chambre constituée au sein du tribunal de Milan, ayant relevé qu’à la lumière d’un arrêt de la Cour constitutionnelle, un problème d’incompatibilité aurait pu se poser en l’espèce, se dessaisit du dossier. L’affaire du requérant ainsi que celle de vingt-sept de ses coïnculpés fut attribuée à une autre section du tribunal, qui fixa la première audience au 30 mai 1996.
Quarante-huit audiences, au cours desquelles de nombreux témoins furent examinés, eurent lieu devant le tribunal de Milan.
Par un jugement du 14 mai 1998, dont le texte fut déposé au greffe le 25 juin 1999, le tribunal de Milan relaxa le requérant quant aux accusations d’association des malfaiteurs et trafic de stupéfiants. Le requérant fut condamné à une peine d’onze ans et quatre mois d’emprisonnement pour détention abusive d’armes.
A une date non précisée, un appel fut interjeté contre ce jugement. Le 20 janvier 2000, le dossier fut transmis à la cour d’appel de Milan. Selon le informations fournies par le requérant le 18 mai 2000, à cette date la procédure était encore pendante.
EN DROIT
Le grief du requérant porte sur la durée de la procédure, qui a débuté le 15 juin 1994, lors de l’arrestation du requérant, et était au 18 mai 2000 encore pendante en appel. A cette date, elle avait duré cinq ans, onze mois et trois jours.
Selon le requérant, la durée de la procédure ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention. Le Gouvernement s’oppose à cette thèse et souligne que la longueur de la procédure s’explique par la complexité de l’affaire et par l’exigence de renouveler une partie des débats suite à la décision de la chambre du tribunal de Milan de se dessaisir de l’affaire.
La Cour estime, à la lumière des critères dégagés par sa jurisprudence en matière de « délai raisonnable », et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, que ce grief doit faire l’objet d’un examen au fond.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Déclare le restant de la requête recevable, tous moyens de fond réservés.
Erik FriberghChristos Rozakis
GreffierPrésident
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