PREMIÈRE SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête n° 54319/00
présentée par Mario Sportola
contre l’Italie
La Cour européenne des Droits de l’Homme (première section), siégeant le 12 avril 2001 en une chambre composée de
MmeW. Thomassen, présidente,
MM.L. Ferrari Bravo,
Gaukur Jörundsson,
R. Türmen,
B. Zupančič,
T. Panţîru,
R. Maruste, juges,,
et de M. M. O’Boyle, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 16 février 1999 et enregistrée le 25 janvier 2000,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant était un ressortissant italien, né en 1935 et résidant à Rubiera (Reggio de Calabre). Il est décédé le 13 octobre 2000. Mme Alessandra Ruggerini, Mme Alessandra Sportola et M. Amedeo Sportola, ses héritiers, ont indiqué qu'ils souhaitaient continuer la procédure devant la Cour.
Le 22 avril 1982, le requérant introduisit devant la Cour des comptes un recours visant à obtenir l'annulation d’une décision du ministre de la Défense refusant de lui accorder une pension, au motif que son infirmité n'était pas due à l'exercice de ses fonctions pendant le service militaire.
Suite à la décentralisation en 1994 de la Cour des comptes, à une date non précisée le dossier fut transmis à la chambre régionale d’Émilie-Romagne de la Cour des comptes. Le 5 septembre 1994, le collège médico-légal déposa au greffe un avis négatif. Une audience eut lieu le 6 décembre 1994. Par une ordonnance du même jour, dont le texte fut déposé au greffe le 22 septembre 1995, la Cour des comptes suspendit la procédure et demanda au ministre de la Défense certains documents concernant le requérant. Le 14 mars 1996, une autre audience eut lieu. Par une ordonnance du même jour, dont le texte fut déposé au greffe le 12 juin 1996, la Cour des comptes demanda un avis au bureau médico-légal du ministère de la Santé. L’audience suivante se tint le 23 avril 1997. Par une ordonnance du même jour, dont le texte fut déposé au greffe le 21 juillet 1997, la Cour des comptes demanda un avis à l’Unité Sanitaire Locale (USL) de la ville de Bologne. L’audience suivante eut lieu le 28 octobre 1998.
Par un arrêt du même jour, dont le texte fut déposé au greffe le 19 novembre 1998, la chambre régionale d’Émilie-Romagne de la Cour des comptes rejeta la demande du requérant, au motif qu'il n’était pas démontré qu’il y avait un lien de causalité entre son infirmité et son service militaire.
Le 30 mars 1999, le requérant interjeta appel de cette décision devant la section juridictionnelle centrale de Rome de la Cour des comptes. La première audience a été fixée au 26 avril 2000.
Par un arrêt du même jour, dont le texte fut déposé au greffe le 28 août 2000, la section juridictionnelle centrale de Rome de la Cour des comptes rejeta la demande du requérant.
EN DROIT
Le grief du requérant porte sur la durée de la procédure litigieuse. Cette procédure, qui a débuté le 22 avril 1982 et s’est terminée le 28 août 2000, a duré plus de dix-huit ans et quatre mois pour deux instances.
Selon le requérant, la durée de la procédure ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » (article 6 § 1 de la Convention). Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
La Cour estime qu’à la lumière des critères qui se dégagent de sa jurisprudence en matière de « délai raisonnable » (complexité de l’affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes et enjeu du litige pour le requérant), et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l’objet d’un examen au fond.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Déclare la requête recevable, tous moyens de fond réservés.
Michael O’BoyleWilhelmina Thomassen
GreffierPrésidente
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