SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 26363/95
présentée par la S.P.R.L. ANCA et autres
contre la Belgique
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 16 octobre 1996 en présence
de
Mme G.H. THUNE, Présidente
MM. J.-C. GEUS
G. JÖRUNDSSON
A. GÖZÜBÜYÜK
J.-C. SOYER
H. DANELIUS
F. MARTINEZ
L. LOUCAIDES
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
P. LORENZEN
E. BIELIUNAS
E.A. ALKEMA
Mme M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 29 décembre 1994 par la S.P.R.L. ANCA
et autres contre la Belgique et enregistrée le 30 janvier 1995 sous le
N° de dossier 26363/95 ;
Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le
23 juillet 1996 et les observations en réponse présentées par les
requérants le 13 août 1996 ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
La première requérante, la société de personnes à responsabilité
limitée Anderlecht Café, en abrégé ANCA, ayant son siège social à
Saint-Josse-ten-Noode, est représentée par le deuxième requérant,
Daniel De Keyser, gérant de la société. Elle est actuellement en
liquidation. Ce dernier et son épouse, Marguerite Stourme, troisième
requérante, sont de nationalité belge. Nés respectivement en 1944 et
1947, ils sont domiciliés à Dilbeek. En 1984, le deuxième requérant
était propriétaire de 91 parts sur 100, les parts restantes appartenant
à W.
Les trois requérants sont représentés dans la procédure devant
la Commission par Maître Jacques de Suray, avocat à Bruxelles.
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été présentés par les
parties, peuvent se résumer comme suit :
Par lettre du 26 janvier 1982, dans le cadre d'une enquête
commerciale, le deuxième requérant, en sa qualité de gérant, fut invité
par le président du tribunal de commerce de Bruxelles à se présenter
le 1er février 1982 en chambre du conseil du tribunal de commerce pour
être entendu. La lettre précisait que, le cas échéant, la faillite de
la première requérante pourrait être prononcée d'office en audience
publique.
Le 1er février 1982, le tribunal de commerce, composé des
magistrats ayant siégé en chambre du conseil, prononça d'office la
faillite de la première requérante.
Le 5 février 1982, la première requérante fit opposition au
jugement déclaratif de faillite.
Par jugement du 5 mai 1982, le tribunal de commerce déclara
l'opposition non fondée et confirma le jugement. La première
requérante interjeta appel.
Le 16 décembre 1982, la cour d'appel de Bruxelles annula le
jugement entrepris, déclara fondée l'opposition contre le jugement
déclaratif de faillite et rapporta la faillite.
Le 22 janvier 1985, les requérants introduisirent une action en
responsabilité contre l'Etat belge en vue de réparer le préjudice causé
par la déclaration de faillite qu'ils estimaient fautive.
Par jugement du 24 décembre 1987, le tribunal de première
instance de Bruxelles déclara la demande irrecevable.
Sur appel des requérants, la cour d'appel de Bruxelles confirma,
par arrêt du 21 novembre 1989, la décision d'irrecevabilité prise en
première instance.
Sur pourvoi des requérants, la Cour de cassation, par arrêt du
19 décembre 1991, cassa l'arrêt du 21 novembre 1989 et renvoya la cause
à la cour d'appel de Liège. Elle estima en effet que la cour d'appel
de Bruxelles n'avait pas légalement justifié sa décision.
Par arrêt du 28 janvier 1993, la cour d'appel de Liège déclara
la demande des requérants recevable mais non fondée. Les requérants se
pourvurent en cassation.
Par arrêt du 8 décembre 1994, la Cour de cassation rejeta le
pourvoi. Un membre du ministère public près la Cour de cassation
participa au délibéré, avec voix consultative.
GRIEF
Les requérants se plaignent d'une violation de l'article 6 par.
1 de la Convention lors de la procédure devant la Cour de cassation.
Se référant à l'arrêt Borgers (Cour eur. D.H., arrêt du 30 octobre
1991, série A n° 214), ils font valoir qu'un membre du ministère public
a participé au délibéré de la Cour de cassation.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La présente requête a été introduite le 29 décembre 1994 et
enregistrée le 30 janvier 1995.
Le 15 mai 1996, la Commission a décidé de porter la requête à la
connaissance du Gouvernement défendeur et de l'inviter à présenter par
écrit ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé du grief
fondé sur la présence d'un représentant du ministère public près la
Cour de cassation au délibéré de cette cour. Elle a déclaré la requête
irrecevable pour le surplus.
Le Gouvernement a présenté des observations le 23 juillet 1996.
Les requérants ont présenté leurs observations en réponse le
13 août 1996.
EN DROIT
Se référant à la jurisprudence établie dans l'affaire Borgers,
les requérants allèguent la violation de leur droit à un procès
équitable dans la mesure où un représentant du ministère public près
la Cour de cassation était présent lors du délibéré de cette cour, au
mépris de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
La Commission constate que ce grief est semblable au grief
formulé dans les affaires Borgers et Vermeulen c/ Belgique (Cour eur.
D.H., arrêt du 30 octobre 1991, Série A, n° 214-B et arrêt du
20 février 1996, à paraître, dans Recueil des arrêts et décisions,
1996).
La Commission considère que le grief soulevé par les requérants
pose des problèmes d'interprétation suffisamment complexes et
importants pour que leur solution doive relever d'un examen au fond.
Il ne saurait dès lors être déclaré manifestement mal fondé, au sens
de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention. Par ailleurs, le
grief ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LE RESTANT DE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond
réservés.
M.-T. SCHOEPFER G.H. THUNE
Secrétaire Présidente
de la Deuxième Chambre de la Deuxième Chambre
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