RÉSOLUTION INTÉRIMAIRE DH (97) 509
DROITS DE L’HOMME
REQUÊTE No 26363/95
S.P.R.L. ANCA ET AUTRES CONTRE LA BELGIQUE
(adoptée par le Comité des Ministres le 29 octobre 1997,
lors de la 605e réunion des Délégués des Ministres)
Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 32 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (ci‑après dénommée «la Convention»),
Vu le rapport de la Commission européenne des Droits de l’Homme établi le 15 janvier 1997, conformément à l’article 31 de la Convention au sujet de la requête introduite le 29 décembre 1994 par la société S.P.R.L. ANCA, M. Daniel De Keyser et Mme Marguerite Stourme contre la Belgique (Requête no 26363/95);
Attendu que la Commission a transmis ledit rapport au Comité des Ministres le 18 février 1997 et que l’affaire n’a pas été déférée à la Cour européenne des Droits de l’Homme par la Commission ou par un Etat, en vertu de l’article 48 de la Convention, dans les trois mois suivant la date à laquelle le rapport a été transmis au Président du Comité des Ministres; attendu cependant que, dans ce délai, les requérants ont saisi la Cour en vertu du Protocole n 9, mais étant donné que le Comité de filtrage de la Cour a décidé le 5 août 1997 que l’affaire ne serait pas examinée par la Cour, le Comité des Ministres est maintenant appelé à prendre une décision, conformément à l’article 32 de la Convention et à l’article 48 de la Convention, tel que modifié par l’article 5 du Protocole n 9 pour les Etats l’ayant ratifié;
Attendu que dans leur requête, telle que déclarée recevable par la Commission le 16 octobre 1996, les requérants se sont plaints de la participation d’un membre du ministère public au délibéré de la Cour de cassation;
Attendu que dans son rapport la Commission a exprimé l’avis, par treize voix contre une, qu’il y avait eu violation de l’article 6, paragraphe 1, de la Convention;
Attendu que, lors de la 605e réunion des Délégués des Ministres, le Comité des Ministres, ayant procédé au vote conformément aux dispositions de l’article 32, paragraphe 1, de la Convention, et fait sien l’avis exprimé par la Commission, a dit, par décision adoptée le 29 octobre 1997, qu’il y avait eu dans cette affaire violation de l’article 6, paragraphe 1, de la Convention,
Autorise la publication du rapport adopté par la Commission dans cette affaire;
Décide de poursuivre l’examen de la présente affaire, conformément à l’article 32 de la Convention, en vue de l’adoption de la résolution finale.
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