(...)
EN FAIT
Le requérant [M. Emil Spišák] est un ressortissant slovaque né en 1956 et résidant à Košice. Il est représenté devant la Cour par Me J. Havlát, avocat inscrit au barreau de Bratislava.
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
Le Parti national slovaque (Slovanská národná strana) avait fait figurer le requérant parmi ses candidats à l’élection au Conseil national (Národná rada) de la République slovaque lors des élections législatives de 1994. L’intéressé recueillit 12,7 % des voix de préférence exprimées, se plaçant ainsi en seconde position sur la liste de son parti dans la région électorale de Slovaquie orientale. Le candidat arrivé en première position devint député. Les autres candidats de la liste, parmi lesquels le requérant, devinrent des suppléants en vertu de l’article 43 § 7 de la loi électorale. Le 12 décembre 1996, le député élu pour le Parti national slovaque dans la région électorale de Slovaquie orientale vint à décéder.
Le 28 décembre 1996, le requérant informa le président du Conseil national qu’en vertu de l’article 48 § 2 de la loi électorale il avait le droit de remplacer le député décédé. Il ne reçut aucune réponse.
Le 5 février 1997, le Conseil national adopta une résolution (no 530) dans laquelle il relevait que le Parti national slovaque avait désigné une autre personne pour occuper le siège vacant. La personne en question avait récolté 4,3 % des voix de préférence émises en faveur du Parti national slovaque dans la région électorale de Slovaquie orientale lors des élections de 1994.
Le 16 juin 1997, le requérant forma un recours devant la Cour constitutionnelle (Ústavný Súd). Il y alléguait une violation de ses droits constitutionnels dans la mesure où il avait été empêché de remplacer le député décédé.
Le 7 janvier 1998, la Cour constitutionnelle jugea qu’en adoptant la résolution no 530 du 5 février 1997 le Conseil national avait violé le droit garanti au requérant par l’article 30 § 4 de la Constitution combiné avec les articles 1 et 2 § 2 du même texte. Elle considéra qu’en ne désignant pas le requérant comme député le Conseil national avait agi contrairement à l’article 48 § 2 in fine de la loi électorale combiné avec l’article 42 § 4 du même texte. Le Conseil national s’était ainsi rendu coupable de discrimination à l’encontre du requérant et avait violé le principe de légalité. La Cour constitutionnelle considéra en outre qu’il incombait au Conseil national de dédommager le requérant sur la base de son arrêt.
Le 5 février 1998, le Conseil national rejeta un projet de résolution proposant l’annulation des parties litigieuses de la résolution no 530 du
5 février 1997.
A la suite des nouvelles élections législatives tenues en septembre 1998, le mandat des membres du Conseil national élus en 1994 vint à expiration.
GRIEFS
1. Le requérant allègue qu’il a été empêché d’exercer la fonction de membre du Conseil national de la République slovaque et qu’il ne disposait d’aucun recours effectif à cet égard. Il y voit une violation de l’article 3 du Protocole no 1 considéré isolément et combiné avec l’article 13 de la Convention.
2. Le requérant soutient en outre, sur le terrain de l’article 14 de la Convention, qu’il a fait l’objet d’une discrimination dans la jouissance des droits garantis par l’article 3 du Protocole no 1 en ce qu’il n’a pas été désigné membre du Conseil national.
3. Enfin, le requérant considère qu’en adoptant la résolution no 530 du
5 février 1997 et en refusant de l’annuler après la décision rendue par la Cour constitutionnelle le 7 janvier 1998 le Conseil national a violé l’article 1 de la Convention.
EN DROIT
Le 13 juillet 2000, le Gouvernement a informé la Cour que les parties avaient conclu un règlement amiable de l’affaire le 16 mai 2000.
Voici la teneur de l’accord en question :
« 1. Le Conseil national de la République slovaque annulera sa décision no 530 du
5 février 1997, et le Gouvernement diffusera un communiqué de presse exprimant ses regrets concernant l’affaire.
2. La République slovaque versera au requérant 1 110 436 couronnes slovaques (SKK) pour la perte de revenus et les autres dommages matériels subis par lui.
3. La République slovaque versera au requérant 1 SKK pour perte de chances et pour dommage moral.
4. La République slovaque remboursera au requérant ses frais judiciaires à hauteur de 49 754,90 SKK.
5. Une fois les clauses ci-dessus mises en œuvre, le requérant se désistera de sa requête no 43730/98 et renoncera à tous autres griefs qu’il pourrait faire à la République slovaque en rapport avec les faits de la requête. »
Le 13 juillet 2000, le Gouvernement a informé la Cour que les sommes indiquées dans l’accord avaient été versées au requérant.
Le 27 octobre 2000, le Gouvernement a informé la Cour que le 22 septembre 2000 le Conseil national de la République slovaque avait adopté une résolution (no 1045) dans laquelle il déclarait annuler la résolution no 530 du 5 février 1997 et regrettait de ne pas s’être conformé pendant la mandature expirée à l’arrêt rendu par la Cour constitutionnelle le 7 janvier 1998.
Le 31 octobre 2000, le requérant a informé la Cour que l’affaire avait été résolue et qu’il souhaitait se désister de sa requête.
La Cour prend acte de ce qu’à la suite de l’accord intervenu entre les parties le litige est résolu et de ce que le requérant ne souhaite pas poursuivre la procédure (article 37 § 1 a) et b) de la Convention). Elle considère que le respect des droits de l’homme garantis par la Convention et ses Protocoles n’exige pas qu’elle poursuive l’examen de la requête
(article 37 § 1 in fine de la Convention).
En conséquence, il y a lieu de rayer l’affaire du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle.
Full & Egal Universal Law Academy