COMMISSION EUROPÉENNE DES DROITS DE L'HOMME
Requête N° 40618/98
Salvatore Spitale
contre
Italie
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 4 mars 1999)
I.INTRODUCTION
1.Le présent rapport concerne la requête numéro 40618/98 introduite le 12 octobre 1997 contre l'Italie et enregistrée le 1er avril 1998. Le requérant est un ressortissant italien né en 1945 et réside à San Cono (Catane). Il est représenté devant la Commission par Maître Sergio Motta, avocat à Catane.
Le gouvernement défendeur est représenté par son Agent, M. Umberto Leanza, Chef du service du Contentieux diplomatique au Ministère des Affaires étrangères.
2.Cette requête, qui porte sur la durée d'une procédure civile, a été communiquée par la Commission (Première chambre) le 22 avril 1998 au Gouvernement. A la suite d'un échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le 27 octobre 1998. Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé au présent rapport. Eu égard à l'entrée en vigueur du Protocole n° 11 à la Convention en date du 1er novembre 1998, l'affaire a été transférée à la Commission en sa formation plénière.
3.Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un règlement amiable au sens de l'ancien article 28 par. 1 b) de la Convention, la Commission, après délibération, a adopté le 4 mars 1999 le présent rapport conformément à l'ancien article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :
MM.S. TRECHSEL, Président
E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
J.-C. SOYER
H. DANELIUS
MmeG.H. THUNE
M.F. MARTINEZ
MmeJ. LIDDY
MM.J.-C. GEUS
B. MARXER
M.A. NOWICKI
B. CONFORTI
I. BÉKÉS
D. ŠVÁBY
G. RESS
A. PERENIČ
K. HERNDL
E. BIELIŪNAS
M. VILA AMIGÓ
MmeM. HION
MM.R. NICOLINI
A. ARABADJIEV
4.Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une violation de la Convention.
5.Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe conformément à l'ancien article 31 par. 2 de la Convention.
II.ETABLISSEMENT DES FAITS
6.Le 12 octobre 1979, le requérant assigna MM. B. et M. ainsi que la compagnie d'assurances U. devant le tribunal de Catane, afin d'obtenir réparation des dommages subis suite à un accident de la route.
7.La mise en état de l'affaire commença le 2 janvier 1980. Des dix audiences fixées entre le 17 mars 1980 et le 17 mars 1982, cinq furent relatives à un rapport d'expertise et à un complément d'expertise, trois furent remises à la demande des parties, une à celle des défendeurs et une fut consacrée au dépôt au greffe de documents. Le 19 avril 1982, les parties présentèrent leurs conclusions et l'audience de plaidoiries fut fixée au 1er février 1983. Le jour venu, l'audience fut remise à la demande des parties, afin de tenter de parvenir à un règlement amiable. La tentative ayant échouée, l'audience de plaidoiries eut lieu le 25 octobre 1983. Par jugement du 7 novembre 1983, dont le texte fut déposé au greffe le 31 janvier 1984, le tribunal fit droit à la demande du requérant.
8.Le 28 mars 1984, les défendeurs interjetèrent appel devant la cour d'appel de Catane. L'instruction commença le 13 juin 1984. Après deux audiences, le 14 février 1985, les parties présentèrent leurs conclusions et l'audience de plaidoiries fut fixée au 2 décembre 1985. Cette audience fut renvoyée à deux reprises à la demande des parties, jusqu'au 23 mars 1987. Par ordonnance du 26 mars 1987, la cour rouvrit l'instruction, nomma un expert et fixa une audience au 4 juin 1987.
9.Les treize audiences qui suivirent entre le 12 novembre 1987 et le 15 mars 1990 furent ajournées car le rapport d'expertise n'avait pas été déposé au greffe. Le 3 mai 1990, le conseiller de la mise en état nomma un autre expert. Les cinq audiences qui se tinrent entre le 4 octobre 1990 et le 28 mars 1991 furent relatives au rapport d'expertise. Deux audiences plus tard, le 3 octobre 1991, les parties présentèrent leurs conclusions. L'audience de plaidoiries se tint le 18 mai 1992. Par arrêt du 28 mai 1992, dont le texte fut déposé au greffe le 3 octobre 1992, le tribunal fit en partie droit à l'appel de M. M.
10.Le 13 novembre 1993, M. M. se pourvut en cassation. L'audience se tint le 19 septembre 1996. Par arrêt du même jour, dont le texte fut déposé au greffe le 29 janvier 1997, la Cour rejeta le pourvoi.
III.AVIS DE LA COMMISSION
11.Le requérant se plaint de la violation du principe du délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 de la Convention.
12.Cette procédure tendait à faire décider d'une contestation sur des « droits et obligations de caractère civil » et se situe donc dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 de la Convention.
13.La procédure litigieuse, qui a débuté le 12 octobre 1979 et s'est terminée le 29 janvier 1997, a duré plus de dix-sept ans et trois mois.
14.Conformément à la jurisprudence de la Cour et de la Commission en la matière et sur la base des informations fournies par les deux parties, la Commission a relevé des retards imputables aux juridictions nationales l'amenant à considérer que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du « délai raisonnable ».
CONCLUSION
15.La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 de la Convention.
M.-T. SCHOEPFER S. TRECHSEL
Secrétaire Président
de la Commission de la Commission
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