SUR LA RECEVABILITE
de la requête No 23217/94
présentée par Carlo Spurio
contre l'Italie
La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 6 juillet 1995 en présence
de
M. C.L. ROZAKIS, Président
Mme J. LIDDY
MM. A.S. GÖZÜBÜYÜK
M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
G.B. REFFI
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
E. KONSTANTINOV
G. RESS
A. PERENIC
C. BÎRSAN
Mme M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre ;
Vu la requête introduite le 31 août 1992 par le requérant contre
l'Italie et enregistrée le 10 janvier 1994 sous le No de dossier
23217/94 ;
Vu la décision de la Commission du 7 décembre 1994 de porter la
requête à la connaissance du Gouvernement défendeur quant au grief tiré
de la durée excessive de la procédure engagée le 17 juin 1981 ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur et
les observations en réponse présentées par le requérant ;
Rend la décision suivante :
Le premier grief du requérant porte sur la durée d'une procédure
qui a débuté le 23 juin 1981 devant le tribunal administratif régional
des Marches et s'est terminée le 9 octobre 1992 par le dépôt au greffe
du jugement de ce tribunal. Cette procédure avait pour objet la
reconnaissance du droit du requérant à une indemnité pour avoir exercé
des fonctions d'un grade supérieur au sien dans un hôpital public. Elle
a duré plus de onze ans et trois mois.
Le Gouvernement italien fait valoir que l'article 6 par. 1 de la
Convention n'est pas applicable à la procédure litigieuse qui concerne
la fonction publique. Il relève en effet que même si un intérêt
patrimonial existe, les aspects de droit public sont en l'espèce
prévalents. De ce fait, il n'y aurait pas contestation sur un droit
"civil" au sens de l'article 6.
La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la
jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai
raisonnable", et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa
possession, ce grief, y compris la question de l'applicabilité, doit
faire l'objet d'un examen au fond.
Le requérant se plaint également, sans invoquer l'article 6 de
la Convention, de ce que le jugement rendu par le tribunal
administratif n'est pas équitable car le tribunal n'a pas entendu les
témoins que le requérant avait indiqué et n'a pas demandé à l'autre
partie de déposer des documents prouvant le bon droit du requérant.
La Commission n'est pas appelée à se prononcer sur la question
de savoir si les faits présentés par le requérant révèlent l'apparence
d'une violation de l'article 6 de la Convention. De toute manière, le
requérant n'ayant pas interjeté appel contre le jugement définitif du
9 octobre 1992, il n'a, dès lors, pas épuisé conformément à l'article
26 de la Convention les voies de recours internes qui lui étaient
ouvertes en droit italien.
Il s'ensuit que ce grief doit être rejeté conformément à
l'article 27 par. 3 de la Convention.
En conséquence, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE RECEVABLE quant au grief tiré par le requérant
de la durée de la procédure engagée le 23 juin 1981 devant le
tribunal administratif régional des Marches, tous moyens de fond
réservés.
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE pour le surplus.
Le Secrétaire Le Président
de la Première Chambre de la Première Chambre
(M.F. BUQUICCHIO) (C.L. ROZAKIS)
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